Texte intégral
26/06/2023
ARRÊT N°417/2023
N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBN
CBB/IA
Décision déférée du 26 Janvier 2023 - Président du TJ de [Localité 8] ( 22/00307)
Mme [U]
S.A. GENERALI IARD
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
S.C.I. LA MARIBENNE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Syndic. de copro. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. LA MARIBENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban en date du 26 janvier 2023.
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023 par la SA Generali Iard.
Vu l'avis du 14 avril 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 20 juin 2023.
Vu les conclusions de la SA Generali Iard en date du 25 avril 2023 aux fins de désistement.
Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation du 26 avril 2023, à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 avec ordonnance de clôture au 09 mai 2023.
Vu l'absence de conclusions de Me [P], conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [X] et la SCI La Maribenne, intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SA Generali Iard est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à la SA Generali Iard de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SA Generali Iard de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à la SA Generali Iard la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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