Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/04032 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPQXO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2016
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [S], [X], [W] [Z] née [J], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [T] [J]décédée
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [A], [B] [J], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [T] [J]décédée
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04032 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPQXO
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Maître Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2079
Monsieur [V] [D] [L]
Chez Madame [N] [K] : [Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Maître Adam JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1059
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 14], représenté par son syndic, la société REFLET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[T] [J], décédée en [Date décès 22] 2018, était propriétaire occupante du lot n°15, un appartement au 3ème étage de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] [Localité 14].
En décembre 1996, M. [P] [L] a acquis les lots n°18 et 19 correspondant à l'appartement situé au 4ème étage de l'immeuble précité, au-dessus de celui de [T] [J], qu'il a cédé le 29 août 2009 à M. [V] [D] [L].
[T] [J] s'est plaint d'avoir subi un premier dégât des eaux le 18 février 1997 puis en avril 1998, en août 1999, en avril 2011, en novembre 2012 et enfin, le 3 mars 2014. Au cours de ce dernier sinistre, une partie du plafond du séjour s'est effondrée laissant les poutres apparentes. Le plancher haut a été étayé et une interdiction de pénétrer dans les lieux a été édictée.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2014, M. [O] [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif le 30 avril 2016.
Par acte d'huissier des 9 et 13 septembre 2016, [T] [J] et son assureur la MAIF ont fait assigner en ouverture de rapport devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 15], ainsi que M. [P] [L] et M. [V] [L], en réparation de ses préjudices.
Le 18 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son assureur la société AXA France Iard.
Le 21 février 2018, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la société PACIFICA en sa qualité d'assureur de M. [D] [V] [L].
Les procédures ont été jointes.
A la suite du décès de [T] [J] survenu le [Date décès 6] 2018, l'instance a été interrompue par ordonnance du 8 janvier 2019 jusqu'à la régularisation de la procedure par ses héritiers.
L'appartement constituant le lot n°15 a été vendu le 10 décembre 2018.
Par conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 10 avril 2019, les ayants droits de [T] [J], à savoir Mme [S] [Z] née [J] et M. [A] [J] (ci-après " les consorts [J] ") ont repris l'instance interrompue. L'affaire était enrôlée sous le n°RG 19/04032.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 18 aout 2023, les consorts [J] et la MAIF demandent au tribunal, au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], des articles 544, 724 et 1242 (ancien1384 alinéa 1 er) du code civil, des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
" JUGER que les ayants droits de Madame [T] [J], Monsieur [A] [J] et Madame [S] [Z] née [J], justifiant de leur qualité héréditaire, sont recevables à reprendre l'instance interrompue par le décès de Madame [T] [J],
DECLARER Messieurs [P] [L] et [D] [V] [L] responsables in solidum des infiltrations qui ont perduré de février 1997 à mars 2014 et qui ont endommagé l'appartement de Madame [T] [J] provoquant l'effondrement du plancher haut le 4 mars 2014.
JUGER également que le syndicat, par son inertie et son absence de diligences pour mettre un terme à ces désordres et infiltrations, a engagé sa responsabilité pour absence d'entretien et de conservation des parties communes de l'immeuble et ce au préjudice de Madame [J], préjudice transmis à ses ayants droit par son décès,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [L], Monsieur [D] [V] [L] sous la garantie de PACIFICA et le syndicat des copropriétaires sous la garantie d'AXA ou à défaut Monsieur [D] [V] [L] et le syndicat des copropriétaires sous la garantie de leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [S] [Z] née [J] :
- La somme de 125 euros pour le préjudice matériel (franchise),
- La somme de 3.500 euros pour le préjudice moral subi par leur sœur Madame [T] [J] avant son décès,
- La somme de 32.500 euros pour la privation totale de jouissance subi par leur sœur Madame [T] [J] avant son décès.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [L] Monsieur [D] [V] [L] sous la garantie de PACIFICA et le syndicat des copropriétaires sous la garantie d'AXA ou à défaut Monsieur [D] [V] [L] et le syndicat des copropriétaires sous la garantie de leurs assureurs respectifs à payer à la MAIF la somme de 13 631 euros en sa qualité d'assureur subrogé,
LES CONDAMNER enfin sous la même solidarité à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [A] [J], Madame [S] [J] et de la MAIF outre les entiers dépens de l'instance.
MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa du rapport d'expertise et de l'article 1240 du code civil, de :
" DEBOUTER Madame [Z] née [J] et Monsieur [A] [J] et Messieurs [V] [L] et [P] [E] [L], ainsi que leurs assureurs respectifs de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] ,
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à procéder aux travaux de mise en conformité l'ensemble des installations sanitaires des lots 18 et 19 dont il est actuellement propriétaire, sur la base des préconisations du rapport de l'expertise judiciaire visant la réfection complète de ces lots, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Messieurs [V] [L] et [P] [E] [L], à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-3.235€ au titre des factures de l'entreprise DEBORD s'agissant de la mise en place d'un étaiement de sécurité facture n°10009 DU 14/04/2014 et de la préparation et prélèvements de bois facture n°M10191 (soit la somme de 1.970 + 1265)
-2.560 € au titre des honoraires de vacation de l'architecte, exposés dans le cadre de l'expertise,
-18.870€ TTC au titre de la réfection des structures porteuses selon devis DEBORD,
-1.338,06 TTC au titre des honoraires de l'architecte, correspondant à 6, 5% du montant des travaux de réfection des structures porteuses,
-1.325,09€ TTC au titre des vacations du syndic,
-269, 50€ TTC au titre du coût du remplacement à l'identique de la vitre de la fenêtre de Mme [J] suite au bris de glace nécessité par l'intervention des pompiers, lorsque l'effondrement s'est produit,
-1.784,18 euros au titre de l'assurance Dommages ouvrage,
CONDAMNER la Compagnie AXA France à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] des éventuelles condamnations mises à sa charge sur les demandes des consorts [J],
-CONDAMNER tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire. "
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2017, M. [P] [L] demande au tribunal, au visa du rapport d'expertise, des articles 1240 et 1242 al.1er du code civil et des pièces communiquées, de :
" A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [J] et la MAIF de leurs demandes à l'égard de Monsieur [P] [L] ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [L] n'est pas responsable des infiltrations ayant mené à la prolifération du champignon de pourriture fibreuse ayant provoqué l'effondrement du plafond de l'appartement de Madame [J] ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [L] ne sera pas condamné à indemniser Madame [J] et la MAIF au titre des préjudices subis du fait de cet effondrement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- REDUIRE la part de responsabilité éventuelle de Monsieur [P] [L] en la ramenant à 10% ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER in solidum Madame [J], la MAIF, Monsieur [D] [V] [L], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 14] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, M. [V] [D] [L] demande au tribunal, au visa des articles L.121-1 et suivants du code des assurances, du rapport d'expertise de M. [H], de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :
" REDUIRE la part de responsabilité éventuelle de Monsieur [V] [D] [L] en la ramenant à 15 %,
FIXER la part des responsabilités de Monsieur [P] [L] et du Syndicat des copropriétaires à 35 % et 50 % respectivement,
REDUIRE très sensiblement le montant des réparations financières réclamé par les consorts [J],
DIRE ET JUGER que le Syndicat a participé à hauteur de 50 % à la réalisation du préjudice qu'il a subi,
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
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REDUIRE en conséquence, le montant des réparations financières réclamé par le Syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER la MAIF de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [D] [L], CONDAMNER la PACIFICA à garantir et relever Monsieur [V] [D] [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
PARTAGER les dépens. "
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la société Pacifica sollicite du tribunal, en application des articles L.113-1, L.113-8 et L.114-1 du code des assurances, de :
" Recevant la Société PACIFICA en ses conclusions et l'y déclarant bien fondée,
Constater l'acquisition de la prescription,
Débouter Monsieur [V] [L] [D] de ses demandes formées à l'encontre de la société PACIFICA,
Vu la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat,
Prononcer la nullité de la police souscrite par Monsieur [V] [L] [D] auprès de la société PACIFICA,
Mettre purement et simplement hors de cause la société PACIFICA,
Subsidiairement,
Dire et juger que la police souscrite ne saurait trouver application au regard de la carence de Monsieur [V] [L] [D] dans la mise en oeuvre des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres constituant ainsi une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur,
Débouter Monsieur [V] [L] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société PACIFICA,
Très subsidiairement,
Dire et juger que la part de responsabilité éventuelle de Monsieur [V] [L] [D] ne saurait dépasser 15% du total,
A tout le moins, dire et juger que celle-ci ne saurait dépasser la part retenue par l'Expert judiciaire dans son rapport, soit 35%,
Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
Dire et juger que l'indemnisation au titre du trouble de jouissance ne saurait dépasser la somme de 27.950€ avant partage de responsabilité,
Dire et juger que le montant auquel peut prétendre le syndicat des copropriétaires ne saurait dépasser la somme de 26.290€ avant partage de responsabilité,
Rejeter les demandes formées par la MAIF,
Condamner in solidum Monsieur [P] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société PACIFICA de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société PACIFICA la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ainsi que les dépens. "
Enfin, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société Axa France IARD (ci-après " la société Axa ") demande au tribunal de :
" A titre principal :
DECLARER RESPONSABLE Monsieur [V] [L] des dommages subis par Mme [J] et par le syndicat des copropriétaires,
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l'encontre du SDC sur le fondement d'une hypothétique faute de ce dernier ainsi qu'à l'encontre d'AXA France IARD,
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CONDAMNER Monsieur [V] [L] à procéder aux travaux de mise en conformité de l'ensemble des installations sanitaires des lots 18 et 19, selon les préconisations du rapport d'expertise judiciaire sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
JUGER que la garantie responsabilité civile du contrat multirisque immeuble d'AXA France IARD n'est pas mobilisable,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [L] et son assureur PACIFICA à relever et garantir intégralement AXA France IARD de toutes condamnations.
En tout état de cause :
CONDAMNER tous succombants à payer à AXA France IARD la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
L'affaire a été plaidée le 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [L] a communiqué dans son dossier de plaidoirie des conclusions récapitulatives n°3 qui auraient été régularisées par RPVA le 25 avril 2019. Cependant, lesdites conclusions n'apparaissent pas dans l'historique du dossier au sein du logiciel du tribunal ; l'intéressé ne justifie pas davantage que ces conclusions ont été régularisées et notifiées aux autres parties le 25 avril 2019 et en toute hypothèse, avant l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023.
Dès lors, le tribunal n'étant valablement saisi que par les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2017, il n'y a pas lieu de tenir compte de celles n°3, non-acquises aux débats.
En outre, aux termes des échanges RPVA entre les parties, il a été évoqué le décès de M. [V] [L] mais aucun acte de décès n'a été communiqué en dépit de l'injonction du juge de la mise en état lors de l'audience de mise en état du 27 juin 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cet élément, non-établi.
De même et enfin, si, dans le cadre d'échanges RPVA en juin 2022, il a été abordé la question d'une éventuelle cession des lots n°18 et 19, M. [D] [V] [L] n'a aucunement réagi cette affirmation, et en toute hypothèse aucune pièce en ce sens n'a été produite, de sorte qu'il ne saurait en être davantage tenu compte.
Décision du 24 Septembre 2024
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Sur les demandes de " dire et juger ", de " dire " et de " juger "
Il sera préalablement rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de M. et Mme [J] et de la MAIF
Les consorts [J] et la MAIF sollicitent en premier lieu l'engagement de la responsabilité des consorts [L], ainsi que la garantie de Pacifica assureur de M. [D] [L], dans la survenance des désordres ayant affecté le lot appartenant à leur sœur, au visa principal des troubles anormaux du voisinage ou subsidiairement de la responsabilité du gardien de la chose, dès lors qu'ils ont pour origine la non-conformité des installations sanitaires du lot des défendeurs.
Ils font valoir les termes du rapport d'expertise judiciaire mettant en exergue que les dégradations dénoncées au sein du lot litigieux, dont l'effondrement du plancher haut, sont les conséquences de dégâts des eaux successifs ayant eu cours sur la période où chacun des consorts [L] a été propriétaire du lot à l'origine du sinistre, et en concluent que ces derniers doivent être condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables.
Ils réfutent l'argument adverse, opposé par M. [P] [L] tenant à la clause de non-recours incluse à l'acte de vente du lot à l'origine du sinistre, dès lors que [T] [J] était tiers au contrat et qu'une telle disposition ne saurait être opposable.
Les consorts [J] et la MAIF sollicitent en second lieu l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa des articles 10 et 14 de loi du 10 juillet 1965, d'une part, et de l'article 1242 du code civil, d'autre part, se prévalant d'une inertie fautive dudit syndicat en ayant " laissé faire " la transformation, sans autorisation et en dépit des règles de l'art, des lots des consorts [L] en habitation, et en ayant tardé à réagir malgré les signalements de [T] [J] à chaque nouveau dégât des eaux.
Ils sollicitent enfin la garantie de la société Pacifica, en sa qualité d'assureur de M. [V] [D] [L] et de la société Axa, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, soutenant ne pas avoir eu connaissance des travaux irréguliers menés par les consorts [L] au sein de leurs lots afin de les transformer en lieu d'habitation, et ne pas avoir été défaillant dans l'accomplissement de ses obligations.
Il relève d'ailleurs que si, dans ses conclusions finales l'expert judiciaire a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 30%, il n'avait conclu qu'à l'engagement de la responsabilité de M. [V] [L] aux termes de son document de synthèse, et prétend que ce changement n'est justifié par aucun élément des débats.
Il précise enfin avoir été lui-même à l'origine de la procédure de référé-expertise, et souligne à l'inverse le manque de réactivité de [T] [J] dans la gestion du sinistre.
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M. [P] [L] conteste également toute responsabilité dans la survenance du sinistre litigieux.
Il excipe de ce que durant la période où il a été propriétaire des lots 18 et 19, entre décembre 1996 et août 2009, un seul dégât des eaux est intervenu, en février 1997, à la suite duquel il a fait des travaux réparatoires utiles, et estime que les dégradations subies par le lot de [T] [J] sont la conséquence des sinistres répétés ayant eu cours à compter de 2011, soit postérieurement à la vente des lots à M. [V] [D] [L].
Il se prévaut également des termes de l'acte de vente conclu avec ce dernier, qui prévoit une clause de non-recours, pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre.
Il sollicite à titre subsidiaire la limitation de sa part de responsabilité au quantum de 10%.
M. [V] [D] [L], sans la contester dans son principe, estime que sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre subi par [T] [J] au sein de son lot doit être minorée, eu égard à la date à laquelle il a acquis les lieux, 2019, et de ce qu'il ne les a jamais occupés lui-même.
Il soutient à l'inverse que la responsabilité de M. [P] [L] est largement engagée dès lors qu'il est à l'origine de la transformation des lots n°18 et 19 en habitation et des travaux effectués à cette fin au mépris des règles de l'art, et que les désordres dénoncés ont pour la majorité eu lieu durant la période où celui-ci était propriétaire des lieux, qu'il n'a par ailleurs pas entretenus.
Il conclut également à l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui selon lui a fait preuve de négligence et d'inertie dans la gestion du sinistre, ainsi que dans l'exercice de sa mission de conservation de l'immeuble.
S'agissant des assureurs, la société Axa conclut également à l'absence de responsabilité de son assuré ; la société Pacifica ne fait aucune observation quant à l'éventuelle responsabilité de son assuré.
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Sur les désordres, leur matérialité, leurs causes, et les responsabilités
L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu'existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
L'article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci".
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Chacun des responsables d'un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Sur ce,
Aux termes de son rapport d'expertise du 30 avril 2016, l'expert a relevé les désordres affectant l'appartement de [T] [J] au 3ème étage et les structures porteuses de son plafond :
" Appartement de Mme [J]
Les désordres se sont manifestés en mars 2014 par la chute du plâtre qui isolait le plafond de la sous-face du plancher du 4ème étage.
Le bacula s'est détaché en grosses plaques qui sont tombées dans la pièce principale, la rendant inutilisable.
La pose des étais a rendu la circulation possible mais la pièce reste impropre à sa destination
Structures de l'immeuble (parties communes)
Les désordres ont affecté la solidité des structures porteuses qui doivent être partiellement reprises afin de garantir la stabilité des lieux.
Sur ce point l'analyse FCBA (annexe 19) est très clair et relève deux agents de la pourriture qui ne se développent qu'à des taux d'humidité supérieurs à 20% et 40% ".
Il précise, s'agissant de l'origine de ces désordres, qu'elle " provient exclusivement des installations sanitaires des chambres du 4ème étage. Celles-ci ne disposaient à l'origine d'aucun confort, comme la plupart des autres logements de la copropriété, et lors de l'achat par M. [P] [L] en décembre 1996 celui-ci a mis en place une alimentation en eau afin de desservir divers appareils sanitaires et aménagé les évacuations des eaux usées de ceux-ci.
Mme [J] qui occupait les lieux depuis février 1986 n'avait jamais subi de DDE avant le 18 février 1997, soit deux mois à peine après l'achat des chambres par M. [P] [L].
Les causes des désordres sont multiples :
absence d'étanchéité au sol,
installations mal conçues et incorrectement réalisées,
canalisations d'évacuation avec contre pentes,
entretien inexistant.
(…)
Les travaux des aménagements sanitaires des chambres du 4ème étage sont en contradiction avec les normes, DTU et règlements et plus précisément :
règlement sanitaire concernant l'étanchéité des sols et rejets des matières fécales avec sani-broyeur ;
règles de l'art concernant la disposition des équipements et des canalisations d'évacuation ;
règles de sécurité électrique, notamment pour les ballons d'eau chaude."
Il conclut en ces termes (page 21 du rapport) :
" Pendant plus de 18 ans des installations sanitaires défectueuses, réalsiées sans l'autorisation du syndicat de copropriété (sic), ont provoqué parfois des dégâts des eaux bien apparents et de façon permanente des infiltrations sournoises qui ont eu raison des poutres en chêne qui portaient le plancher et le bacula de la sous face.
Les installations défectueuses ont été réalisées par le propriétaire occupant depuis 1996 et qui a revendu les locaux en l'état à son neveu en 2009. Celui-ci a apporté quelques modifications sans pour autant remédier aux malfaçons.
L'actuel propriétaire n'occupe pas les lieux mais, selon ses dires, les prête régulièrement à des amis de passage. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pu obtenir aucune copie du bail.
Dans ce contexte le syndicat de copropriété (sic) a laissé faire sans même se prononcer sur l'absence d'autorisation de M. [P] [L] à se connecter sur les réseaux communs d'alimentation et d'évacuation.
Nous avons présenté au paragraphe 3-9 une répartition des responsabilités établie comme suit :
syndicat de copropriété (sic) 30%
copropriétaire 1996/2009 35% (M. [P] [L])
copropriétaire 2009 à ce jour 35% (M. [V] [L]).
(…)
M. [V] [L] a été particulièrement désinvolte en cours d'expertise et n'a présenté aucune pièce.(..) ".
Concernant plus particulièrement le syndicat des copropriétaires, en réponse à un dire de son conseil, l'expert judiciaire précise que " le syndicat de copropriété (sic) ne pouvait ignorer cette situation, l'immeuble est petit et les passages répétés de matériel par la cour intérieure ne sont pas inaperçus. (…) Il ne nous paraît pas équitable d'exonérer le syndicat de copropriété (sic) de toute responsabilité dans l'origine et l'aggravation du sinistre antérieurement à juillet 2013, date à laquelle le cabinet Reflet Immobilier a pris en main la gestion de la copropriété. (…)
Les propriétaires successifs de 1996 à 2009 ont bénéficié, sinon de la tolérance, du moins de l'indifférence des membres du conseil syndical en particulier ".
Il s'évince de l'analyse combinée de ces éléments que les désordres subis par [T] [J] au sein de son lot, à compter de 1997 et jusqu'au mois de mars 2014 a minima, date de pose des étais, sont, de par leur caractère répétitif et leur ampleur, constitutifs de troubles excédant ceux du voisinage venant engager la responsabilité de chacun des consorts [L] dans leur survenance, compte tenu de leur qualité de propriétaires successifs des lots à l'origine desdits désordres, durant la période des faits litigieux.
L'argument avancé par M. [P] [L] de l'existence d'une clause contractuelle de non-recours à son bénéfice incluse dans l'acte de vente des lots n°18 et 19 à son neveu M. [V] [D] [L], est inopérant dès lors que cette clause est inopposable aux tiers audit contrat, de par l'effet relatif des conventions.
S'agissant du syndicat des copropriétaires, il n'est ni prétendu ni au demeurant établi que l'origine des désordres se trouverait, au moins en partie, dans des parties communes de l'immeuble, l'expertise judiciaire ayant exclusivement retenu une origine au sein des parties privatives des consorts [L] ; l'effondrement d'une partie du plafond du séjour de [T] [J] étant non pas une cause de ces désordres mais une conséquence du sinistre subséquent à l'état défectueux des installations sanitaires des lots n°18 et 19.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc pas être retenue sur le fondement de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965.
La prétendue inertie fautive dudit syndicat dans la gestion du sinistre, bien que retenue par l'expert judiciaire, n'est étayée par aucune pièce au débat ; il n'est ainsi produit aucun élément probant quant à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a pris connaissance des transformations réalisées par M. [P] [L] au sein de ses lots, tant leur ampleur que leur non-respect des règles de l'art et de conformité, ni davantage de pièces quant à un éventuel refus du syndicat des copropriétaires de voter, lors d'une assemblée générale, le principe d'une action en justice contre ce dernier ou la réalisation de travaux idoines.
Il doit être en outre relevé que l'expert judiciaire, qui évoque non pas le syndicat des copropriétaires mais le " syndicat de copropriété ", soit un organe inexistant, mais aussi le syndic et le conseil syndical, a manifestement fait une confusion quant aux rôles et mission de chacun des organes de la copropriété, étant rappelé qu'en vertu de l'article 18 de loi du 10 juillet 1965 seul le syndic est en charge de la gestion de l'immeuble et doit pourvoir à sa conservation.
Or, quand bien même une éventuelle faute de gestion serait caractérisée, le ou les syndics ayant eu la gestion de l'immeuble en cause durant la période des désordres dénoncés n'ont aucunement été attraits à la cause.
Par conséquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance du sinistre litigieux ne saurait être retenue et les demandes en ce sens doivent être rejetées.
En conclusion, sont retenues les responsabilités de M. [P] [L] et de M. [V] [D] [L].
Etant co-responsables du préjudice subi par [T] [J] au sein de son lot, ils seront condamnés in solidum à le réparer, le partage de responsabilités n'ayant lieu qu'entre eux.
Eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre comme suit :
70% à l'encontre de M. [P] [L],
30% à l'encontre de M. [V] [D] [L],
étant observé qu'aucun des intéressés ne forme de demande en garantie l'un envers l'autre.
Compte tenu des développements précédents, les demandes de condamnation in solidum et de garantie formées à l'encontre d'Axa deviennent sans objet et seront donc rejetées.
Sur la réparation des préjudices des consorts [J]
Les consorts [J] réclament le paiement des sommes suivantes :
- la somme de 125 euros pour le préjudice matériel (franchise),
- la somme de 3.500 euros pour le préjudice moral subi par leur sœur [T] [J] avant son décès,
- la somme de 32.500 euros pour la privation totale de jouissance subi par leur sœur [T] [J] avant son décès.
En défense, la société Pacifica conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, qu'elle estime excessive, et s'en rapporte sur le reste des sommes réclamées.
M. [V] [D] [L] conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des consorts [J].
M. [P] [L] ne forme aucune observation sur ce point.
******************
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer justifiés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Sur ce,
L'expert judiciaire indique, dans son rapport, que [T] [J] a été privée de son logement à la suite de l'effondrement d'une partie du plafond du séjour, et a été hébergée en province en famille ; il conclut à l'inhabitabilité du bien du fait des désordres.
Il estime à la somme de 32.500 euros (soit 1.300 euros / mois x 25 mois) le préjudice de jouissance de la demanderesse initiale, et qualifie le préjudice moral de " tout à fait justifié ".
Compte tenu de ces éléments, et des pièces justificatives produites au débat, il convient de faire droit aux prétentions indemnitaire des consorts [J] dans leur entièreté, soit :
125 euros au titre du préjudice matériel (franchise),
3.500 euros au titre du préjudice moral subi par [T] [J] avant son décès,
32.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par [T] [J] avant son décès.
Les consorts [L] sont dès lors condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Sur le recours subrogatoire de la MAIF
En sa qualité d'assureur de [T] [J], la MAIF réclame le paiement de la somme de 13.631 euros, soutenant avoir indemnisée son assurée pour des frais de logement, de transport ainsi qu'au titre de la garantie " dommages aux biens " et être valablement subrogée dans ses droits.
En défense, la société Pacifica conclut au rejet de la demande en paiement de la MAIF, excipant de l'absence de justification de celle-ci de sa qualité de subrogée, d'une part, et de la réalité du paiement prétendument intervenu en faveur de [T] [J], d'autre part.
M. [V] [D] [L] conclut au rejet de la demande de la MAIF.
M. [P] [L] ne forme aucune observation sur ce point.
******************
L'article L.121-12 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. "
La subrogation légale au sens de l'article L.121-12 du code des assurances suppose l'existence d'un paiement effectué par l'assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d'assurance.
Après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci (Civ 1ere, 28 mai 2008, n°07-13.437).
La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; la preuve en incombe au subrogé (Civ 1ere, 23 mars 1999, n°97-11.685).
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04032 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPQXO
Sur ce,
Dès lors que la MAIF forme une demande en paiement en qualité de subrogées dans les droits de [T] [J], il convient de vérifier que la somme réclamée est justifiée tant dans son principe que dans son quantum, ce qui implique de s'assurer de la réunion des conditions de la subrogation dont se prévaut l'assureur.
Il est fourni aux débats une attestation de situation, datée du 03 août 2023, concernant le lot litigieux assuré selon un contrat Assurance habitation Raqvam, selon la formule " équilibre ", ainsi qu'un tableau "désignation et montant maximum des garanties souscrites par sinistre" dans le cadre d'un contrat Raqvam.
Or ces deux documents ne constituent pas, à eux seuls, la police d'assurance, et sont donc insuffisants pour justifier de l'exacte étendue de la garantie souscrite pour le lot concerné, ni le cas échéant que le paiement dont la MAIF sollicite le remboursement, à le supposer avéré, est intervenu en application de la police souscrite.
Il n'est pas davantage produit de pièces permettant au tribunal de s'assurer de l'effectivité de la somme réclamée, la quittance étant sur ce point insuffisante.
Par conséquent, faute pour la MAIF de rapporter la preuve de la réunion des conditions de sa subrogation, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les appels en garantie à l'encontre de la société Pacifica
Les consorts [J] sollicitent la garantie de la société Pacifica, contestant la prescription et les moyens de défense avancés par celle-ci.
M. [V] [D] [L] sollicite la garantie de son assureur aux termes du dispositif de ses écritures, exposant avoir fait un usage " modéré " des lieux.
La société Pacifica se prévaut de la prescription de la demande de garantie formée à son encontre par son assuré, prétendant qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la date de délivrance de l'assignation en intervention forcée à l'encontre de son assuré, d'une part, et la demande de celui-ci de bénéficier de la garantie de son assureur, d'autre part.
Sur le fond, elle conteste devoir sa garantie, excipant de la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ainsi que de l'antériorité du sinistre.
******************
L'article L.113-8 du code des assurances dispose en son premier alinéa que " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (...) ".
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04032 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPQXO
Sur ce,
Si, dans le corps de ses écritures, la société Pacifica se prévaut d'un moyen d'irrecevabilité tenant à la prescription de la demande en garantie de son assuré, il s'avère qu'elle se prévaut, aux termes du dispositif des mêmes conclusions, à titre principal, de deux moyens tendant au rejet des demandes de garantie formées à son encontre, à savoir le constat de l'acquisition de la prescription ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Le tribunal n'est donc saisi d'aucune prétention à déclarer M. [V] [D] [L] irrecevable au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais uniquement de prétentions au fond.
Il ressort de la lecture des pièces produites au débat, dont la pièce 1 intitulée " confirmation de modification de votre contrat : multirisque habitation ", datée du 06 mai 2011 et dûment signée, qu'une assurance de ce type a bien été souscrite par M. [V] [D] [L] au bénéfice des lots du [Adresse 5] à [Localité 14], avec cette précision que l'assuré est occupant des lieux.
Or, il est établi par diverses pièces produites ainsi que par la lecture des écritures mêmes de M. [V] [D] [L] (page 5) que celui-ci n'a jamais été occupant des lieux, qui ont été soit laissés soit inoccupés, soit mis à disposition, gratuite ou non, de tiers.
En se déclarant occupant du bien objet du contrat d'assurance alors que tel n'était pas le cas, M. [V] [D] [L] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a nécessairement changé l'objet du risque puisque les hypothèses à assurer ne sont pas identiques en cas de logement occupé à titre principal par l'assuré ou de logement mis à disposition par voie de location ou de mise à disposition.
A noter que M. [V] [D] [L] ne forme aucune contestation sur ce point dans ses écritures, et ne produit aucun élément venant l'infirmer.
Par voie de conséquence le contrat d'assurance étant nul pour fausse déclaration intentionnelle, les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Pacifica doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés par l'assureur.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [D] [V] [L] à faire réaliser les travaux de réfection des installations sanitaires de ses lots, préconisés par l'expert judiciaire, ainsi que le remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire.
M. [V] [D] [L] critique les sommes réclamées, et prétend être d'accord pour faire réaliser des travaux de mise en conformité de ses lots.
M. [P] [L] ne forme aucune observation quant aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de remise en état
L'expert judiciaire indique, en pages 14 et 15 de son rapport, que " il n'y a pas de solution réparatoire partielle pour ce qui concerne les chambres du 4ème étage. Si celles-ci doivent conserver des équipements sanitaires il faut refaire intégralement les sols en y incorporant une étanchéité renforcée verticalement dans les zones d'utilisation d'eau.
M. [V] [L] a présenté trois devis qui ne répondent aucunement aux besoins. Ils devraient a priori se compléter mais aucun ne mentionne les travaux d'étanchéité qui sont essentiels.
Dans ce contexte nous avons demandé à l'Agence Territoires Architecture de faire établir des devis par une entreprise compétente. Ceux-ci sont regroupés en annexe 4 (…). "
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre et de condamner M. [V] [D] [L] à faire procéder aux travaux de mise en conformité l'ensemble des installations sanitaires des lots 18 et 19 dont il est actuellement propriétaire, sur la base des préconisations du rapport de l'expertise judiciaire.
S'il l'affirme, M. [D] [V] [L] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de sa volonté de faire effectuer les travaux idoines, de sorte qu'il y a lieu d'assortir la condamnation ci-dessus prononcée d'une mesure d'astreinte, pour s'assurer de son effectivité dans un délai raisonnable.
Sur les demandes en paiement
L'ensemble des frais dont le syndicat des copropriétaires réclame le paiement est justifié par les pièces versées aux débats, de sorte qu'il convient d'y faire droit.
Ainsi les consorts [L] sont condamnés à régler au syndicat des copropriétaires :
-3.235 euros au titre des factures de l'entreprise DEBORD s'agissant de la mise en place d'un étaiement de sécurité facture n°10009 DU 14/04/2014 et de la préparation et prélèvements de bois facture n°M10191
-2.560 euros au titre des honoraires de vacation de l'architecte, exposés dans le cadre de l'expertise,
-18.870 euros TTC au titre de la réfection des structures porteuses selon devis DEBORD,
-1.338,06 euros TTC au titre des honoraires de l'architecte, correspondant à 6, 5% du montant des travaux de réfection des structures porteuses,
-1.325,09 euros TTC au titre des vacations du syndic,
-269,50 euros TTC au titre du coût du remplacement à l'identique de la vitre de la fenêtre de [T] [J] à la suite du bris de glace nécessité par l'intervention des pompiers, lorsque l'effondrement s'est produit,
-1.784,18 euros au titre de l'assurance Dommages ouvrage.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Sur ce,
Succombants au litige, les consorts [L] doivent être in solidum condamnés aux dépens, incluant les frais d'honoraires de l'expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Me Brizon.
Si dans le corps de ses écritures, le syndicat des copropriétaires réclame également à ce titre les frais d'assignation en référé exposés par ses soins, il ne le reprend pas le dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que le tribunal n'étant pas saisi en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, qui prévoit notamment que : " (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Les consorts [L] doivent être également condamnés à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 6.000 euros aux consorts [J], et de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires.
Le surplus des demandes formées à ce titre devra, en équité, être rejeté.
La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [P] [L] et M. [V] [D] [L] à payer à Mme [S] [Z] née [J] et à M. [A] [J] les sommes suivantes :
125 euros au titre du préjudice matériel (franchise),
3.500 euros au titre du préjudice moral subi par [T] [J] avant son décès,
32.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par [T] [J] avant son décès,
DEBOUTE Mme [S] [Z] née [J] et M. [A] [J] du surplus de leur demande en condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], et de la SA Axa France Iard,
DEBOUTE la MAIF de sa demande en paiement,
DECLARE nulle la police d'assurance souscrite par M. [V] [D] [L] auprès de la SA Pacifica,
REJETTE les demandes en garantie formées à l'encontre de la SA Pacifica,
REJETTE les demandes en garantie formées à l'encontre de la SA Axa France Iard,
CONDAMNE M. [V] [D] [L] à faire procéder, au sein des lots n°18 et 19 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], aux travaux de mise en conformité de l'ensemble des installations sanitaires, sur la base des préconisations du rapport d'expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que l'astreinte ci-dessus prononcée courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [P] [L] et M. [V] [D] [L] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] les sommes suivants :
-3.235 euros au titre des factures de l'entreprise DEBORD s'agissant de la mise en place d'un étaiement de sécurité facture n°10009 du 14/04/2014 et de la préparation et prélèvements de bois facture n°M10191,
-2.560 euros au titre des honoraires de vacation de l'architecte, exposés dans le cadre de l'expertise,
-18.870 euros TTC au titre de la réfection des structures porteuses selon devis DEBORD,
-1.338,06 euros TTC au titre des honoraires de l'architecte, correspondant à 6, 5% du montant des travaux de réfection des structures porteuses,
-1.325,09 euros TTC au titre des vacations du syndic,
-269,50 euros TTC au titre du coût du remplacement à l'identique de la vitre de la fenêtre de [T] [J] à la suite du bris de glace nécessité par l'intervention des pompiers, lorsque l'effondrement s'est produit,
-1.784,18 euros au titre de l'assurance Dommages ouvrage.
REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14],
CONDAMNE M. [P] [L] et M. [V] [D] [L] à payer à Mme [S] [Z] née [J] et à M. [A] [J] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [L] et M. [V] [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [L] et M. [V] [D] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon,
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente