Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
ET STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/00070 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIMJ
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF), société civile coopérative à personnel et capital variables régie par le Livre V du Code rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE du cabinet LEFEBVRE-HATEM-LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408.
ET
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 10].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de Maître [V] [R], Notaire à [Localité 14], actuellement en qualité de successeur de la SCP [Z] & [T], sis [Adresse 1] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
***
Vu le commandement du 3 février 2023 publié le 13 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°31, dénoncé au créancier inscrit, par lequel la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE a saisi à l’encontre de Monsieur [X] [O] des biens immobiliers lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 10], sur un terrain cadastré section AE n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 57ca et les droits indivis à la cour commune cadastrée section AE n°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 2a 90ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Par acte signifié à l’étude le 11 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Le cahier des conditions de vente déposé le 13 avril 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [X] [O] de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, à voir débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE de ses demandes et à voir écarter des sommes dues l’indemnité contractuelle de recouvrement ;Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;A défaut d’autoriser la vente amiable en application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner la vente forcée en un seul lot à la barre du tribunal sur la mise à prix à 58.000 euros ;Dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE s’élève à la somme de 205 292,25 euros selon décompte au 23 décembre 2022 outre les intérêts contractuels et accessoires postérieurs ;Dire qu’en tout état de cause, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE s’élève à la somme de 7.037,80 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2023, date du commandement ;Désigner un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée une heure avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique ;Dire que la publicité s’effectuera conformément aux dispositions de l’article R 322-31 à R 322-33 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dire et juger dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 et R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;Dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation pour permettre au juge de l’exécution d’homologuer ladite vente amiable, si celle-ci est bien conforme au jugement d’orientation ;Dire que le Notaire sur présentation du jugement d’homologation devra transmettre les fonds détenus sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de [Localité 15] ;Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront répartis entre le notaire et l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce ;Dire que les dépens compris dans les frais taxés de vente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [X] [O] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 février 2023 ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;Au fond :
A titre principal,
Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE au titre du prêt n° 00001319497 à la somme de 6 475,72 euros ; Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE au titre du prêt n° 00001319496 à la somme de 562,14 euros ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;Accorder à Monsieur [X] [O] 12 mois de délai pour s’acquitter des sommes de la façon suivante : 11 mensualités de 600 euros et la 12ème mensualité à 437,86 eurosA titre subsidiaire,
Fixer la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE en écartant les sommes dues au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ou en les ramenant à de plus justes proportions ;Autoriser la vente amiable du bien appartenant à Monsieur [X] [O] ;Fixer à 200.000 euros le prix en deçà duquel cet immeuble ne peut être vendu ;En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée dernièrement à l’audience du 24 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION TIREE DE LA CADUCITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE
Monsieur [X] [O] se prévaut de la caducité du commandement de payer à défaut de justification de sa dénonciation aux créanciers inscrits dans le délai de cinq jours suivant la délivrance de l’assignation.
Aux termes des articles R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie selon l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la dénonciation avec assignation à la BNP PARIBAS, seul créancier inscrit, est produite dans les débats et a été délivrée par acte du 14 avril 2023, soit 3 jours suivant la délivrance à la partie saisie de l’assignation à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a par ailleurs été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 avril 2023, soit le 2ème jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
La contestation, non fondée, sera donc rejetée.
SUR LE TITRE EXECUTOIRE ET LE MONTANT DE LA CREANCE
Selon l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et aux termes de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
De plus, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513).
Par ailleurs, créé en effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause revêt un caractère abusif au sens de l'article L.132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 29 mars 2018, revêtu de la formule exécutoire contenant deux prêts consentis à Monsieur [X] [O] par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE. Le premier prêt n°00001319497 est de 215 000 euros en principal, le taux effectif global annuel s’élevant à 2,23 % soit un taux annuel fixe, hors assurance, de 1,4900 %. Le second prêt n°00001319496 est de 19 180 euros en principal, le taux annuel effectif global étant de 2,23% l’an soit un taux annuel fixe, hors assurance, de 1,4900 %.
Cet acte est accompagné d’un tableau d’amortissement ainsi que des conditions générales du énonçant toutes les caractéristiques du prêt et notamment, au titre « déchéance du terme » des conditions générales, les modalités d’exigibilité anticipée en cas, notamment, de non-paiement des échéances de remboursement.
À cet égard, il est stipulé que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise ne demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
En application de ces stipulations contractuelles, la déchéance du terme était acquise après d’une part, une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances échues ; et d’autre part, le constat de l’absence de régularisation après un délai de quinze jours. Ainsi, la déchéance du terme intervient après un délai raisonnable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, adressée à Monsieur [X] [O], valant mise en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours à partir de la réception de ce courrier sous peine de déchéance du terme.
Toutefois, comme le relève le débiteur saisi dans ses dernières conclusions, la déchéance du terme ne lui a pas été notifiée. Pour autant, le courrier avec accusé de réception valant mise en demeure précise que :
« A défaut de règlement de la somme indiqué ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : […]
La déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 222 001,95 euros, deviendra immédiatement exigible. »
Ainsi, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n° 19-24.386) a précisé, s’agissant du défaut de notification de la déchéance du terme, que lorsqu’une mise en demeure a été adressée par la banque à l’emprunteur et précise qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, cette dernière est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure précise qu’en l’absence de paiement dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme sera appliquée. Par conséquent, la notification de la déchéance du terme au débiteur saisi n’était pas nécessaire dès lors que Monsieur [X] [O] avait été informé du délai imparti afin de régulariser sa situation.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue.
Au regard de ces éléments, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE justifie d'une créance exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la créance
Monsieur [X] [O] affirme dans ses conclusions que seules sont exigibles les sommes correspondant aux échéances impayées, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles, à savoir :
Au titre du prêt n°00001319497 : échéances arriérées : 6 475,72 eurosAu titre du prêt n°00001319496 : échéances arriérées : 562,14 eurosSoit un total de 7.037,86 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE fixe sa créance conformément au titre, à la hauteur de 205.292,25 euros au titre de la créance totale due en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtée au 23 décembre 2022 selon décomptes.
Au regard de ces éléments, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant s’élève à la somme de 205.292,25 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté provisoirement au 23 décembre 2022, qui apparaît conforme aux énonciations du titre.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur la demande de report ou de délais de paiement
La partie saisie sollicite le report ou l’échelonnement de sa dette.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Et les articles R. 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des mensualités qu'il sollicite.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] justifie ses hospitalisations par un bulletin d’hospitalisation et par la délivrance de certificats d’arrêt de travail du 27 octobre 2021 et du 02 août 2023. Il a également soumis aux débats des certificats médicaux et des prescriptions médicales. Toutefois, au vu de sa situation actuelle de revenus, il ne démontre d’aucune manière sa capacité à régler sa dette dans les délais qu’il sollicite.
Sa demande subsidiaire de délais de paiement, ne peut qu’être rejetée.
SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE
En l'espèce, la partie saisie sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Le créancier ne s’y oppose pas.
Dès lors, il convient d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 200.000 euros net vendeur, conformément à la demande.
Il sera rappelé que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.713,59 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la contestation tirée de la caducité du commandement valant saisie ;
REJETTE la demande de report et de délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [X] [O] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000 euros net vendeur ;
DIT que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET ILE DE FRANCE est de 205.292,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 23 décembre 2022, en principal, frais et accessoires ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.713,59 euros ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 19 JUIN 2024 à 10H30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Février 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA