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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-45.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.155

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Courtaulds, dont le siège est à Pont-du-Leu, Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 2 176, route de Saint-Omer, Les Attaques à Calais (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Courtaulds, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1969 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Courtaulds, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique prononcé le 23 mars 1988 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les critères fixés pour présider à l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article 55 de la convention collective nationale du textile synthétique disposait que les "congédiements éventuels s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle des charges et de la situation de famille et de l'ancienneté dans l'établissement", ce texte n'interdisait pas à l'employeur de faire application des critères de choix, équipe par équipe (ou quart par quart) à l'intérieur de chaque catégorie, de sorte que viole ledit texte l'arrêt attaqué qui a estimé, qu'en appliquant ces critères de choix par équipe, la société avait méconnu les exigences susmentionnées de la convention collective ; alors, d'autre part, que, parmi les critères pouvant présider à la détermination de l'ordre des départs en cas de licenciement économique collectif, l'article L. 321-1 du Code du travail vise les qualités professionnelles et l'article 55 de la convention Collective nationale du textile synthétique la valeur professionnelle ; que cette catégorie de critères implique nécessairement, pour une certaine part, une appréciation subjective ; qu'il s'ensuit que, viole ces textes, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération "une note d'évaluation professionnelle non totalement dénuée de subjectivité, comme provenant de la simple appréciation du chef de quart sans apport de faits précis permettant la comparaison des aptitudes" ; alors, enfin, que, si depuis la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, l'article L. 122-45 du Code du travail interdit de prendre en compte, sauf le cas d'inaptitude constaté par la médecine du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, l'état de santé ou le handicap d'un salarié pour justifier une mesure de licenciement, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui en fait application à des faits survenus antérieurement à la publication de cette loi et à un moment où l'absentéisme pour raison de santé pouvait, selon les cas, être pris en considération pour décider un licenciement ; Mais attendu que, selon l'article 55 de la convention collective nationale du textile synthétique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, les congédiements s'opèrent par catégorie professionnelle ; qu'après avoir énoncé, à bon droit, que lescritères prévus pour fixer l'ordre des licenciements devaient être appliqués globalement dans chaque catégorie de salariés concernés, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fractionné par équipe la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a exactement décidé que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts de ce chef et à rembourser à l'ASSEDIC, dans la limite légale de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur n'avait pas respecté les critères prévus pour établir l'ordre des licenciements, en sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Courtauld, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz