Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02710
N° Portalis DBV3-V-B7F-UO4B
AFFAIRE :
[R], [K], [F] [G] épouse [H]
C/
[Z], [P], [J] [G] épouse [Y],
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,
-la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE,
-Me Jessica BIGOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R], [K], [F] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 191816
APPELANTE
****************
Madame [Z], [P], [J] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
Monsieur [W], [L], [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR (UDAF),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 670
Me Emmanuel GOMEZ de la SCP GOMEZ, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000022
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement du 20 juillet 2015, Mme [M] [E] veuve [G] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et l'Union départementale des associations familiales d'Eure et Loir (UDAF) a été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2016, Mme [U] [I] épouse [A] a été embauchée par l'UDAF d'Eure et Loir à compter du 22 juin 2015 pour assurer à Mme [G], assistance dans tous les actes liés à la gestion du quotidien et assurer une surveillance à la personne.
Un avenant au contrat de travail de Mme [A] a été signé entre les parties et celle-ci a perçu de la part de l'UDAF d'Eure et Loir, un rappel de salaire d'un montant de 5 494,50 euros.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 15 juin au 15 juillet 2016.
A compter du 5 juillet 2016, Mme [G] a été admise dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Des négociations aux fins de transaction ont été engagées entre l'UDAF et Mme [A] en septembre 2017.
Mme [G] est décédée le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [W] [G], Mme [Z] [Y] et Mme [R] [H].
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres et, par jugement du 15 mai 2019, les héritiers de [M] [G] ont été condamnés à lui payer les sommes suivantes :
- 1 235,61 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 090,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 29 657,14 euros à titre de rappel de salaires comprenant 10 % de congés payés,
- 2 045 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2019, M. [W] [G] a fait assigner l'UDAF devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation.
Par un jugement contradictoire rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- Constaté l'intervention volontaire de Mme [R] [G] épouse [H] et de Mme [Z] [G] épouse [Y],
- Débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. [W] [G] aux dépens de la présente instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes.
Mme [R] [G] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2021 à l'encontre de Mme [Z] [G] épouse [Y], M. [W] [G] et de l'association UDAF d'Eure et Loir (cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2710).
Par déclaration séparée Mme '[Z]' [G] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2021 à l'encontre de Mme [R] [G] épouse [H], M. [W] [G] et de l'association UDAF d'Eure et Loir (cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2766).
Par déclaration séparée M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2021 à l'encontre de Mme '[Z]' [G] épouse [Y], Mme [R] [G] épouse [H] et de l'association UDAF d'Eure et Loir (cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2770).
Par ordonnances de rendues le 3 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, respectivement, joint les affaires enregistrées sous les RG n° 21/02766 et 21/2710 et sous les RG 21/02770 et 21/2710 et dit que ces procédures seront suivies sous le numéro RG n° 21/2710.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mme [Z] [G] épouse [Y] demande à la cour, au fondement des articles 421, 422 et 496 du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 mars 2021 ;
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Vu la carence fautive de I'UDAF
- Condamner l'UDAF d'Eure et Loir à rapporter à la succession de [M] [G] la somme de 42 965,50 euros à remettre entre les mains de Me [V] [X] notaire à [Localité 11] (28) en charge de la succession ;
- Condamner l'UDAF d'Eure et Loir à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Rectifier les erreurs matérielles du jugement concernant l'orthographe de son prénom, à savoir "[Z]" et le nom du conseil de l'UDAF, à savoir Me [S] ;
- Condamner l'UDAF d'Eure et Loir à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel ;
- Rejeter toute demande de l'UDAF d'Eure et Loir,
- Condamner l'UDAF d'Eure et Loir aux entiers dépens de première instance et d'appel avec
distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, Mme [R] [H] et M. [W] [G] demandent à la cour, au fondement des articles 421, 422 et 496 du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 mars 2021,
- Condamner l'UDAF à payer à la succession de feue [M] [G] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 30 580,69 euros au titre des condamnations payées directement à Mme [A] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 15 mai 2019 ;
*12 384,81 euros au titre des charges sociales afférentes aux rappels de salaires ;
*1 800 euros au titre des frais réglés par la succession de feue [M] [G] à un cabinet d'expertise comptable au titre des formalités d'établissement des documents sociaux et de calcul des charges sociales en lien avec le CESU ;
*10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [R] [H],
*10 000 euros au titre du préjudice moral de M. [W] [G] ;
- Condamner l'UDAF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'UDAF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, l'UDAF d'Eure et Loir demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 17 mars 2021 ;
- Constater que l'UDAF n'a commis aucune faute dans le cadre de la gestion de son mandat ;
En conséquence,
- Débouter M. [W] [G], Mme [R] [H] et Mme [Z] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement M. [W] [G], Mme [R] [H] et Mme [Z] [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [G], Mme [R] [H] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens dont distraction.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur les rectifications d'erreurs matérielles,
Mme [Y] démontre par ses productions (pièce 15, la copie de sa carte nationale d'identité) que l'orthographe de son prénom telle que reproduite dans le jugement est erronée, son prénom s'orthographiant '[Z]' et non '[Z]'. Cette erreur de plume sera rectifiée comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
En revanche, l'intérêt à agir de Mme [Y] au titre de la demande de rectification de l'identité du conseil de son adversaire n'est pas démontré. Au surplus, elle ne justifie pas que celui-ci était bien M. [S] de sorte que sa demande ne saurait prospérer. A toutes fins utiles, il sera encore observé que l'UDAF ne conclut pas sur ce point.
Sur la responsabilité de l'UDAF
Le jugement a exclu l'existence d'une faute de la part de l'UDAF aux motifs que cette dernière était dans l'incapacité d'engager une procédure de licenciement de Mme [A], l'auxiliaire de vie de [M] [G] à compter du placement de celle-ci dans un EHPAD, en juillet 2016, tant qu'elle était dans l'ignorance du montant de ses rémunérations brutes permettant le calcul de son indemnité de licenciement, donc sans être informée du montant des cotisations sociales ; qu'en outre, à compter du décès de [M] [G], l'UDAF était dessaisie de son mandat de sorte que sa responsabilité ne pouvait plus être engagée à partir de cette date.
' Moyens des parties
Mme [Z] [G] épouse [Y] poursuit l'infirmation du jugement qui écarte l'existence d'une faute de la part de l'UDAF alors que, dès le placement de [M] [G] en maison de retraite, l'UDAF aurait dû procéder à son licenciement. En n'y procédant pas, le contrat de travail n'a pas été rompu et les héritiers ont été condamnés à régler les salaires soit la somme de 29 657,14 euros (pièce 7, jugement du conseil de prud'hommes) ainsi que les charges sociales afférentes, soit la somme de 12 384,81 euros (pièce 14 demande de règlement de cette somme par l'organisme CESU).
Elle observe que le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres retient expressément que c'est bien la carence de l'UDAF à mettre fin au contrat de travail de Mme [A] dès le placement de [M] [G] en maison de retraite en juillet 2016 qui oblige sa succession à lui verser ses salaires de juillet 2016 au [Date décès 4] 2017. Elle en déduit que l'UDAF ne pourra qu'être condamnée à verser à la succession la somme totale de 42 965,50 euros qui constitue un préjudice certain, en lien direct avec la faute de l'UDAF, ainsi caractérisée.
Mme [H] et M. [W] [G] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et développent les mêmes moyens que Mme [Y] au soutien de leur demande de condamnation de l'UDAF à verser à la succession la somme de 30 580,69 euros correspondant au montant versé à Mme [A] à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes (pièce 5) à laquelle s'ajoute celle de 12 384,81 euros correspondant au montant versé au titre des charges sociales. Ils sollicitent dès lors la condamnation de l'UDAF à verser à la succession la somme totale de 42 965,50 euros.
Selon eux, ce préjudice financier est en lien direct avec la faute commise par l'UDAF.
Ils demandent en outre la condamnation de l'UDAF à verser à la succession la somme de 1 800 euros au titre du préjudice financier puisqu'ils ont dû demander l'assistance d'un expert comptable pour l'établissement des documents sociaux et le calcul des charges sociales en lien avec le CESU.
L'UDAF poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait siens les motifs du jugement.
' Appréciation de la cour
Selon l'article 421 du code civil, 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.'
La convention collective nationale des particuliers employeurs du 24 novembre 1999 (qui depuis a été remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021), en son article 12, prévoit le licenciement à l'initiative de l'employeur et stipule (souligné par cette cour) :
' Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien : éventuel licenciement.
- Entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et
recueille les explications du salarié.
- Notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à
l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins d'un jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de
départ du préavis.'
Le placement de [M] [G] dans une maison de retraite justifiait le licenciement de Mme [A] et, conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, celui-ci n'était pas subordonné à la connaissance par l'UDAF du montant des rémunérations dues à la salariée permettant le calcul de son indemnité de licenciement. La lettre de licenciement ne devait comporter que l'énoncé des motifs invoqués à l'appui de celui-ci, en l'espèce le placement en maison de retraite qui privait la salariée de l'objet même du contrat et entraînait la cessation d'activité de celle-ci auprès de personne âgée chez qui elle exécutait les prestations prévues au contrat de travail.
Au reste, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le rappelle expressément en ce qu'il précise que 'l'UDAF aurait dû engager une procédure de licenciement dès le placement en maison de retraite de [M] [G] en juillet 2016 ; que du fait de l'absence de procédure, le contrat de travail de Mme [A] était toujours en cours et ne s'est rompu qu'au décès de [M] [G] le [Date décès 4] 2017'.
L'UDAF a dès lors commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [A] en juillet 2016, ce qu'elle devait faire avant la cessation de ses fonctions survenue concomitamment au décès de sa protégée.
Le jugement qui écarte la faute de l'UDAF ne saurait être confirmé.
Sur les préjudices
- Le préjudice financier
Il est constant qu'outre la faute de l'UDAF au titre de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Mme [A], le conseil de prud'hommes de Chartres a également retenu que le contrat de Mme [A] étant toujours en cours, le versement de ses salaires aurait dû reprendre à l'issue de son arrêt maladie, soit le 16 juillet 2016, jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit au décès de [M] [G] le [Date décès 4] 2017, de sorte qu'il a condamné les héritiers de cette dernière au versement de la somme de 29 657,14 euros comprenant l'indemnité de congés payés.
Les appelants démontrent encore qu'en exécution de ce jugement, ils ont dû effectivement verser, en leur qualité d'héritiers de [M] [G], au titre des salaires dus la somme de 30 580,69 euros (pièce 5 produite par Mme [H] et M. [W] [G]).
Ils justifient encore avoir dû verser la somme de 12 384,81 euros correspondant aux cotisations au titre des déclarations établies à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 15 mai 2019 (pièce 14 de Mme [Y]).
La faute de l'UDAF est donc directement à l'origine du préjudice financier subi par la succession de [M] [A]. Elle sera dès lors condamnée à payer à la succession de [M] [G] la somme totale de 42 965,50 euros (30 580,69 euros + 12 384,81 euros).
Mme [H] et M. [W] [G] ne justifient pas, par leurs productions, avoir dû régler pour la succession les frais consécutifs à l'assistance d'un expert comptable au titre de l'établissement des documents sociaux et le calcul des charges sociales en lien avec le CESU.
Cette demande, infondée, ne saurait dès lors être accueillie.
Le préjudice moral
Mme [H] et M. [W] [G] ne justifient pas l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent de sorte que leur demande sera rejetée.
Les productions de Mme [Z] [G] épouse [Y] ne sont pas de nature à justifier l'existence du préjudice moral qu'elle allègue (dépression en lien avec la carence de l'UDAF). En effet, les attestations produites (pièces 15 à 17) émanant de voisines ne sont pas suffisamment probantes. Rédigées de manière très lapidaire, non corroborées par des éléments médicaux, elles ne permettent pas à la cour de retenir que la faute de l'UDAF est à l'origine des problèmes de santé allégués par Mme [Y].
Ces demandes injustifiées seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'UDAF, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée.
L'équité commande d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes, qui seront versées par l'UDAF :
* la somme totale de 3 000 euros à Mme [H] et M. [W] [G] ;
* la somme totale de 3 000 euros à Mme [Z] [G] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
SUBSTITUE dans le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres (RG 20/00009) l'orthographe du premier prénom de Mme [G] épouse [Y] '[Z]'par celui-ci '[Z]' ;
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres (RG 20/00009) ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'Union départementale des associations familiales d'Eure et Loir (UDAF) à verser à la succession de [M] [G] la somme de 42 965,50 euros ;
REJETTE la demande en paiement à la succession de [M] [G] de la somme de 1 800 euros correspondant aux frais d'expertise comptable ;
REJETTE la demande de Mme [H] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de M. [W] [G] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [Y] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'UDAF d'Eure et Loir aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'UDAF d'Eure et Loir, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros à Mme [H] et M. [W] [G] ;
* 3 000 euros à Mme [Y] ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,