Texte intégral
MINUTE N° 24/86
Copie exécutoire à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
- Me François WELSCH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04349 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6Z3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. FEMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 5 novembre 1986, la Sa Gestrim a donné en location à Madame [F] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier réceptionné par le mandataire de la Sci Fema le 3 décembre 2019, Madame [F] [S], se plaignant que la fenêtre du salon prenait l'eau, que la fenêtre de la cuisine n'avait plus de mastic et que la porte de la salle de bain se décomposait, a mis la bailleresse en demeure de faire exécuter diverses réparations, ce à quoi cette dernière n'a pas acquiescé.
Par acte du 24 novembre 2020, Madame [F] [S] a assigné la Sci Fema devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner sous astreinte à justifier d'un devis dûment accepté, des travaux devant intervenir dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, afin de procéder au remplacement des fenêtres, de la porte de la salle de bains vétuste et de la baignoire totalement usée, voir dire qu'elle sera dispensée du règlement de tous les loyers jusqu'à totale réalisation des travaux de remise en état de l'appartement et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens et de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance et des préjudices subis ainsi la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité capitalisation des intérêts.
La Sci Fema a demandé qu'il soit constaté que le devis a été signé et a conclu au rejet des demandes. Elle a invoqué les périodes de confinement ayant freiné la venue d'une entreprise et l'établissement d'un devis.
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-constaté que la demande de Madame [F] [S] en production sous astreinte d'un devis de remplacement des fenêtres et de la porte fenêtre du salon est devenue sans objet, les travaux ayant été réalisés ou commandés,
-débouté Madame [F] [S] de sa demande de production sous astreinte d'un devis de remplacement de la porte-fenêtre et de la porte intérieure de la salle de bains, ainsi que de la baignoire,
-débouté Madame [F] [S] de sa demande en suspension du paiement du loyer,
-condamné la Sci Fema à payer à Madame [F] [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la Sci Fema à payer à Madame [F] [S] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la Sci Fema aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [F] [S] a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2022.
Par écritures notifiées le 18 juillet 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'elle a été déboutée de ses demandes. Elle demande à la cour de :
-condamner la Sci Fema, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder au remplacement de la porte-fenêtre de la salle de bains et du volet de la salle à manger, ainsi qu'au remplacement de la baignoire dans l'appartement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4],
-la condamner sous la même astreinte à produire un devis accepté des travaux devant intervenir dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours aux fins de réalisations desdits travaux dans un délai de trente jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner la Sci Fema à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au lieu des 500 € arbitrés par le premier juge pour trouble de jouissance et préjudice moral subi,
-condamner la Sci Fema à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si trois fenêtres du logement ont été changées en octobre 2021 et que le remplacement de la porte-fenêtre du salon a finalement été effectué fin octobre/début novembre 2022, soit deux ans après l'introduction de la procédure, la porte-fenêtre de la salle de bains n'a en revanche pas été remplacée, non plus que la baignoire, sur laquelle aucune intervention n'a été faite et qui continue à se dégrader ; qu'elle-même a toujours fait face à son obligation d'entretien de son logement, qui se trouve en bon état, mis à part la vétusté de certains équipements dont le remplacement incombe à la bailleresse, ce d'autant que le remplacement de l'ensemble des fenêtres a été préconisé par la copropriété en 2019, au regard de l'ancienneté des ouvrants.
Elle réfute les allégations de l'intimée selon lesquelles elle aurait renoncé au remplacement de la baignoire lors d'une visite du 4 février 2021 et fait valoir que l'intimée ne peut justifier le délai écoulé jusqu'au remplacement des fenêtres au motif d'une décision à prendre de l'assemblée générale, qu'elle n'a de toute façon pas suivi ; qu'elle-même rapporte la preuve d'infiltrations à l'air et de la vétusté totale de la fenêtre de la salle de bain et de la baignoire ; que l'intimée ne peut arguer de travaux de réhabilitation de la copropriété et d'une fermeture éventuelle des loggias pour résister à sa demande dans la mesure où les travaux envisagés sont relatifs à l'isolation du bâtiment et ne seront pas entrepris dans l'immédiat.
Elle fait valoir qu'elle est fondée à mettre en 'uvre une demande additionnelle au titre du remplacement du volet de la porte-fenêtre de la salle à manger, défectueux et difficile à manipuler de ce fait.
Elle critique le jugement déféré quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, alors qu'elle subit un trouble de jouissance depuis des années du fait du manquement de la bailleresse à ses obligations.
Par écritures notifiées le 20 octobre 2023, la Sci Fema a conclu au rejet de l'ensemble des fins et prétentions de l'appelante, à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité condamnation de Madame [F] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et trouble subi et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que faisant suite à la lettre recommandée de Madame [F] [S] en date du 28 novembre 2019, elle l'a informée que d'importants travaux de rénovation énergétique avaient été votés lors de l'assemblée générale de la copropriété du 9 décembre 2019, comprenant peut-être le remplacement des fenêtres ; qu'elle a pour autant procédé au changement des fenêtres de la chambre et de la cuisine en octobre 2021 ; qu'elle ne peut être déclarée responsable de retard qui serait intervenu, en raison de la crise liée au Covid ; qu'elle a commandé la porte-fenêtre du salon le 3 mai 2022, les travaux ayant été réalisé fin octobre 2022.
Elle conteste la demande relative au changement de la baignoire, faisant valoir que lors d'une visite du 4 février 2021, Madame [S] avait indiqué à son gérant Monsieur [W] qu'elle préférait finalement garder son ancienne baignoire afin d'éviter de glisser dans une baignoire neuve ; que l'appelante ne produit pas en appel de pièces établissant des éléments qui n'ont pas déjà été relevés par le premier juge et que rien ne permet de confirmer que la baignoire, qui est en parfait état de fonctionnement, n'est pas réparable ; que la demande relative au changement de la porte vitrée de la salle de bains n'a plus lieu d'être ; que la copropriété a en effet procédé à d'importants travaux de rénovation énergétique et a décidé de fermer intégralement la loggia et de la doter d'une isolation renforcée, de sorte que la porte-fenêtre de la salle de bain peut éventuellement être supprimée ; que la porte est devenue inutile et que Madame [F] [S] a gagné en surface par l'ajout de la loggia à la salle de bains ; qu'aucune preuve n'est rapportée d'un défaut d'étanchéité de la porte-fenêtre.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande relative au volet, nouvelle en première instance et entend préciser à titre subsidiaire qu'elle a été destinataire d'un devis de pose d'un volet roulant, la société lui précisant cependant que l'intervention ne paraît pas indispensable, le volet ne présentant aucun caractère anormal et étant opérationnel.
Elle précise avoir toujours été à l'écoute de la locataire et être intervenue à chaque problème signalé ; que la demande en dommages et intérêts complémentaires est mal fondée ; qu'elle-même subit au contraire un dommage du fait du caractère abusif de la procédure.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Pour justifier de la nécessité de procéder au remplacement de la porte fenêtre de la salle de bains et de la baignoire, Madame [F] [S] se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2022 par Maître [T] [K], huissier de justice à [Localité 4], qui relève que la baignoire est ancienne ; que l'émail est fortement usé et rongé particulièrement au niveau de l'assise et de la partie de l'adossement de la baignoire ; qu'un aspect rugueux est visible. Il relève de même l'absence par endroit de vernis sur l'émail à ces mêmes endroits, ainsi que des traces brunâtres sur l'émail sous le robinet.
L'huissier constate par ailleurs que la porte-fenêtre de la salle de bains est constituée d'une porte en ossature bois sur simple vitrage ; que la peinture extérieure du cadre s'écaille ; que de l'air passe en partie basse ainsi qu'en partie haute de la fenêtre lorsque cette dernière est fermée ; qu'il n'y a pas de jointure entre les boiseries et la vitre.
Les photographies jointes à ce procès-verbal permettent de constater la vétusté des éléments telle que décrite par l'huissier.
La Sci Fema ne peut se retrancher derrière le fait que la copropriété a voté la fermeture des séchoirs, c'est-à-dire, pour l'appartement concerné, de la loggia sur laquelle donne la salle de bains, même si elle verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2021 ayant procédé au vote desdits travaux outre des travaux de rénovation énergétique du bâtiment, ainsi qu'un courriel en date du 1er avril 2023 de Monsieur [B] [J], copropriétaire, qui précise, suite à sa demande sur ce point, que l'isolation étant la même que pour le reste du bâtiment, il sera ensuite possible d'enlever la porte de séparation de la salle de bains.
En effet, cette possibilité de suppression de la porte de la salle de bains donnant sur la loggia était subordonnée à une réponse de la Sci Fema, car elle nécessitait une prise de décision sur la mise en place de bouche d'entrée d'air sur la fenêtre entre le séchoir et la salle de bains, ainsi que les travaux de reprise et de finition pour le sol.
Force est de constater que l'intimée ne justifie pas avoir donné une réponse à la copropriété quant à son choix de suppression de la porte-fenêtre séparant la salle de bain de la loggia ; qu'elle ne démontre pas plus qu'elle a fait effectuer des devis pour la reprise des revêtements de sol et de murs, nécessaires à l'agrandissement de la salle de bain par l'intégration de la loggia.
Elle ne peut donc en l'état soutenir que la demande de Madame [F] [S] tendant au changement de la porte-fenêtre vétuste est devenue sans objet. De même, elle se borne à affirmer qu'une rénovation de la baignoire serait possible sans pour autant produire de devis ou d'avis d'hommes de l'art à ce propos.
L'appelante apportant la preuve de la vétusté de la baignoire et de la porte-fenêtre, qui laisse passer l'air et dont la vitre n'est pas jointée à la boiserie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ces chefs et la Sci Fema sera condamnée à faire procéder au remplacement de la porte-fenêtre de la salle de bains et de la baignoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Par ailleurs, la demande de remplacement du volet de la salle à manger est recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'elle vient en complément des demandes présentées en première instance, tendant au remplacement d'éléments vétustes de l'appartement dans le cadre de l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible de la locataire.
Madame [F] [S] verse aux débats au soutien de cette demande un devis établi le 5 janvier 2023 par la société NeoFen portant sur le remplacement d'un volet roulant traditionnel en lame aluminium man'uvré par un treuil, des photographies qui ne permettent pas de faire des constatations utiles, ainsi qu'un devis de la société Fermetures Hall du 28 juin 2023 relatif à la fourniture et pose d'un volet roulant complet en aluminium, portant mention en objet du « remplacement du volet roulant usé et déformé par le soleil ».
Cette simple mention portée par une entreprise se proposant de fournir un matériel neuf en remplacement ne suffit pas à rapporter la preuve de la nécessité de changer le volet roulant actuellement en place, cette appréciation subjective n'étant au demeurant pas reprise dans le devis établi par la société NeoFen.
Madame [F] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, il sera constaté que les pièces versées aux débats en appel ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a adéquatement déterminé la réparation du préjudice subi par la locataire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Fema à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les prétentions de l'appelante étant au moins partiellement fondées, la demande de la Sci Fema en dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Madame [F] [S] prospérant en grande partie en ses prétentions, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la Sci Fema, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La Sci Fema sera condamnée à payer à Madame [F] [S] la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [S] de ses demandes relatives au remplacement de la porte-fenêtre et de la baignoire de la salle de bains,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sci Fema à faire procéder au remplacement de la baignoire et de la porte-fenêtre de la salle de bains de l'appartement donné à bail à Madame [S] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Madame [F] [S] relative au remplacement du volet roulant du salon,
DEBOUTE Madame [F] [S] de cette demande,
DEBOUTE la Sci Fema de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Sci Fema à payer à Madame [F] [S] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sci Fema de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Fema aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente