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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302914

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302914

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, entré en France en 2014, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a été scolarisé et a entamé des études comme infirmier, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 25 octobre 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à l'intéressé valable jusqu'au 23 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 25 mai 1998 à Douala, a effectué, le 25 octobre 2022, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui était arrivé à échéance le 2 mars 2022. Sans réponse de l'administration, par sa requête enregistrée le 24 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, une autorisation provisoire de séjour lui a été remise, valable jusqu'au 23 avril 2023, dans l'attente de compléments à son dossier. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 27 mars 2023, a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable le temps pour M. B de compléter son dossier. Celui-ci ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée après qu'il ait communiqué à l'administration les documents sollicités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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