Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Barbaut, vestiaire E1489
- Maître Gaultier, vestiaire D320
Copie par mail au médiateur
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3ème chambre
3ème section
N° RG 24/04130 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5V
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mars 2024
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société FUJIFILM CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 1] (JAPON)
représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DEFENDERESSE
S.A.S. DXO LABS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
Décision du 23 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/04130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5V
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société Fujifilm Corporation a fait assigner la société DXO Labs à l’audience d’orientation du 30 mai 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par messages notifiées les 19 juin et 12 juillet 2024, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation.
Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner mditeur pour y procéder,
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [K] [R]
courriel :[Courriel 6]
tél : +[XXXXXXXX04]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 3000 euros HT qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1500 euros par la société Fujifilm Corporation et de 1500 euros à la charge de la société DXO Labs, directement entre les mains du médiateur contre récépissé, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 novembre 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures,
Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels,
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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