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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 octobre 2024. 2403754

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403754

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 décembre 2022, 17 mars 2023, 29 juillet 2022 (à 15h10) et 29 juillet 2022 (à 15h12), ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur rejette son recours gracieux introduit le 24 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points y afférents sur le permis de conduire du requérant ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 30 octobre 2024. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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