Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWPS
du 12 Juillet 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. RICHARSON
c/ S.A.R.L. SAPPIA
Expédition délivrée
à Me GUILLOT
à la SARL SAPPIA
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet,
Nous, Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice,
Assisté de Mme Magali MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.C.I. RICHARSON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SAPPIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2012, la SCI Richarson a donné à bail commercial à la SARL Le Saphir des locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Localité 2]. Selon la SCI Richarson, la SARL « Le Saphir » a cédé le fonds de commerce à la SAS MKN « Burger bar » le 8 juin 2018.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, la SAS MKN Burger Bar a cédé son fonds de commerce à la SARL Sappia.
Le 16 janvier 2024, la SCI Richarson a fait délivrer à la SARL Sappia un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail, sollicitant le paiement de la somme de 5 194,33 euros comprenant loyer, charges et frais impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SCI Richarson a fait assigner la SARL Sappia devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 17 février 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés après l’établissement des états des lieux de sortie ;
Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner la SARL Sappia à payer par provision à la demanderesse la somme à parfaire de 9 048,80 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés, jusqu’au 17 février 2024 ;
Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation de 33,43 euros par jour, à compter du 17 février 2024 jusqu’à la parfaite libération des locaux et la restitution des clés ;
Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse une indemnité forfaitaire conventionnelle égale au montant du dépôt de garantie ;
Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse la majoration de 20% appliquée sur les sommes dues, ce en application de l’article 10 du bail, soit un montant de 1 809,76 euros ;
Dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux d’intérêt légal ;
Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La SARL Sappia n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
L’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce a été transmis par note en délibéré le 3 juillet 2024, sans qu’aucune autorisation de note en délibéré n’ait été délivrée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur n’a pas produit à l’audience d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL Sappia et, le cas échéant, de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Ladite pièce a été transmise au juge des référés en cours de délibéré, sans qu’aucune autorisation de note en délibéré n’ait été délivrée à l’audience.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, aucune note ne peut être produite sauf à la demande du président.
En tout état de cause, le demandeur ne justifie pas de la cession qui serait intervenue entre la SARL Le Saphir et la SAS MKN Burger Bar, et ainsi la pérennité du bail commercial produit, alors que le défendeur est non comparant à l’instance.
Dès lors, les débats seront rouverts en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, afin de régulariser le dépôt de la pièce fournie après la clôture des débats, et surtout de permettre au demandeur de produire toute pièce permettant de tracer la cession du fonds de commerce de la SARL Le Saphir à la SAS MKN Burger Bar, garantissant l’application des dispositions du bail commercial dont il est sollicité la résiliation.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, réputée contradictoire, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 12 septembre 2024 à 9 heures
à laquelle les parties devront se présenter, sans nouvelle convocation,
la présente décision valant convocation,
afin de permettre au demandeur de produire régulièrement l’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ainsi que de la production de toute pièce établissant la cession du fonds de commerce de la SAS Saphir à la SARL « MKN Burger Bar » ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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