Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01657
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
Me Julie DELOURMEL
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
LD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTP5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
née le 29 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DELOURMEL, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03593 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRIGANO JARDIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller,
Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [Z] a été engagée à compter du 14 mai 2020 par la S.A.S. Trigano Jardin en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier sans terme précis.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991.
Le 8 juillet 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle jusqu'au 31 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, l'employeur a notifié à Mme [Z] la fin de son contrat de travail à compter du 31 juillet 2020.
Par requête du 1er mars 2021, Mme [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de reconnaître le caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Débouté Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés
conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 6 juillet 2022, Mme [H] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article
455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [Z] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 7 juin 2022 en
ce qu'il a débouté Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Et statuant de nouveau :
Déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier du fait de la société Trigano Jardin ;
Condamner la société Trigano Jardin à lui verser les sommes suivantes :
8.410,78 euros, en réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et consécutif à la perte du salaire,
3.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Ordonner la remise des documents des fiches de paie rectifiées et de l'attestation Pole emploi rectifiée ;
Ordonner l'exécution provisoire.
Condamner la société Trigano Jardin à verser à Maître Julie Delourmel, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Trigano Jardin demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois pour l'ensemble de son dispositif,
Débouter Mme [Z] de sa demande, à hauteur d'appel, au titre de l'Article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991,
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat saisonnier sans terme précis
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-2 3° et L.1242-7 4° du code du travail que le contrat à durée déterminée sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 14 mai 2020 indique qu'il est conclu « pour la durée déterminée de la saison de fabrication d'articles de jeux de plein air » avec une période minimale de deux semaines et prévoit « qu'au-delà de cette période, il pourra se poursuivre tant que la charge de l'atelier emballage le permettra sans pouvoir excéder une durée totale de 8 mois ».
Ce même contrat stipule que Mme [Z] pourra être amenée à travailler dans d'autres ateliers (mécanique, emballage et expéditions).
Au soutien de son action, Mme [Z] fait valoir que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée au 31 juillet 2020 alors même que l'objet pour lequel le contrat avait été conclu n'était pas encore réalisé.
Mme [Z] soutient que l'employeur ne justifie pas objectivement de la fin habituelle de la saison au 31 juillet 2020. Elle souligne qu'étant donné le retard dans le démarrage de la production dû à la pandémie Covid 19, la saison de production ne pouvait pas raisonnablement se terminer en juillet. Elle estime que son contrat aurait dû se poursuivre pour honorer les commandes. Elle avance également que le maintien d'une équipe au travail en août 2020 prouve que l'activité saisonnière n'était pas terminée.
La Société Trigano jardin fait valoir que la saison 2020, bien que débutant tardivement, restait conforme à son cycle habituel, se terminant à la fin juillet, avant la fermeture annuelle des ateliers de fabrication au mois d'août, il produit à ce titre un graphique du chiffre d'affaires des produits d'équipement de jardin fabriqués dont on voit que ce chiffre diminue à partir du mois d'août.
Il soutient que contrairement à ce qu'affirme Mme [Z], il était parfaitement possible de déterminer la fin de la saison 2020 même en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie en ce que celle-ci est fixe et dépend du rythme des saisons et donc de la météo et des modes de vie collectifs, c'est-à-dire les vacances.
La Société Trigano jardin présente un graphique illustrant le chiffre d'affaires des produits d'équipement de jardin fabriqués, affirmant qu'une baisse des ventes dès le mois d'août prouve que la saison 2020 s'est bien achevée fin juillet. Cependant, cette seule diminution du chiffre d'affaires ne constitue pas une preuve suffisante pour établir la fin effective de la saison de production à cette date. En effet, cela ne signifie pas que la charge de travail liée à la production pour laquelle la salariée était recrutée ait nécessairement disparu à cette date.
De plus, la situation particulière de l'année 2020, marquée par des retards dus à la pandémie, confirme qu'un prolongement de l'activité au-delà de la fin du mois de juillet pouvait être nécessaire pour honorer les commandes accumulées.
En effet, le directeur général de l'entreprise a lui-même reconnu dans la presse locale, à la fin du mois de juillet 2020, que l'année avait été marquée par des fluctuations d'activité atypiques dues à la crise sanitaire. Il a déclaré : « Un grand coup de frein puis un gros coup d'accélérateur. »
Il en résulte que l'activité de l'entreprise avait subi une interruption significative en raison du confinement, entraînant la fermeture des boutiques et une suspension de la production entre le 18 mars et le 10 avril. Toutefois, dès la reprise, une demande exponentielle a été observée, notamment lors du week-end de Pâques, avec des commandes en ligne multipliées par quatre par rapport à l'année précédente. Cette situation, associée à des conditions météorologiques favorables, a conduit à une hausse substantielle de la demande.
Dès lors, il est évident que la nécessité de rattraper les commandes accumulées durant la période de confinement justifie un prolongement de l'activité de production au-delà de la fin juillet. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la fabrication des produits a effectivement cessé au 31 juillet 2020.
La société affirme que Madame [Z] avait été informée de cette date de fin de saison dès son embauche et produit à ce titre une attestation de Mme [L], responsable des ressources humaines, expliquant avoir informé la salariée à ce sujet et qu'elle a ensuite été informée par un courrier recommandé envoyé avant l'échéance du terme de son contrat. Elle ajoute que les activités en août concernaient uniquement le traitement des retours clients et non la production, et que ce travail ne nécessitait que des employés expérimentés, excluant Madame [Z].
Or, même si Madame [Z] a été informée de la date de fin de son contrat , cela ne prouve en aucun cas que la période de production se soit réellement achevée au 31 juillet 2020. La Société n'apporte pas de preuves tangibles, telles que des pièces relatives à l'organisation de la production pour cet exercice 2020, quant à l'absence d'activités de fabrication durant le mois d'août et au delà. La seule affirmation de Mme [L] selon laquelle les activités en août étaient exclusivement consacrées au traitement des retours clients et nécessitant uniquement des employés expérimentés, élément corroboré par aucune autre pièce, n'est pas suffisante. Enfin, le registre du personnel produit aux débats mentionne des fins de contrats saisonniers datées des 14 et 24 août 2020, étant relevé que les dates de début et de terme du dernier contrat saisonnier figurant sur cette page enregistré sous le n°4441 sont en blanc et dépourvues de toute indication et que la page suivante n'est pas produite aux débats, en sorte que cette pièce ne permet pas de retenir une fin de production au 31 juillet 2020.
L'employeur affirme enfin que, selon les dispositions des Articles L 216-1 et suivants du Code de la Consommation, un retard de livraison dépassant 30 jours permet au consommateur de résoudre le contrat de vente, ce qui selon lui, justifierait la fin de la saison de production au 31 juillet 2020.
Or, l'affirmation de la Société Trigano jardin néglige le fait que des retards de livraison, bien qu'ils puissent donner lieu à la résolution du contrat par le client, ne signifient pas pour autant la cessation immédiate des activités de production au 30 juillet.
Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve, par des éléments objectifs, que la saison de fabrication s'est bien achevée à la fin du mois de juillet 2020. Il en résulte qu'il doit ainsi être retenu que la société Trigano jardin a rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z] avant son terme.
En application de l'article L.1243-4 du code du travail, lorsque, avant l'échéance du terme, l'employeur rompt un contrat à durée déterminée en dehors des cas de rupture anticipée légalement autorisés prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail , il est tenu de verser au salarié une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur aux rémunérations que le salarié aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme.
En présence d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis, il appartient au juge du fond de fixer le montant de cette indemnisation en se référant à la durée prévisible du contrat.
En l'espèce, Mme [Z] considère que la durée prévisible du contrat était jusqu'au 14 janvier 2021, échéance maximale de 8 mois prévue au contrat de travail. Aucun élément produit par la société Trigano jardin ne permet de contester ce terme.
Il convient de déduire de la somme sollicitée le montant des primes de panier jour et prime de transport correspondant aux frais professionnels non engagés dont les montants peuvent être déterminés par les bulletins de salaire.
Il sera alloué en conséquence à Mme [Z] la somme de 7934,38 euros à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [Z] invoque une rupture discriminatoire en raison de son état de santé. La société Trigano jardin fait valoir que Mme [Z] ne rapporte aucun élément de fait laissant supposer que la rupture de son contrat serait liée à son état de santé.
L'employeur démontre que 22 contrats saisonniers ont pris fin entre le 31 juillet et le 14 août 2020, confirmant en cela que la rupture du contrat saisonnier de Mme [Z] n'était pas un cas isolé.
Il est ainsi justifié de manière objective que la rupture ne trouve pas son origine dans un motif lié à l'état de santé de la salariée.
Mme [Z] sera, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'allouer à Mme [Z] la somme de 2000 euros pour les frais et honoraires que Mme [Z] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
La société Trigano Jardin sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu, entre les parties, le 7 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [H] [Z] ;
L'infirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant ;
Dit que la société Trigano jardin a rompu de manière injustifiée le contrat à durée déterminée saisonnier de Mme [H] [Z] le 31 juillet 2020 ;
Condamne la société Trigano jardin à payer à Mme [H] [Z] la somme de 7934,38 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée saisonnier ;
Ordonne à la société Trigano jardin de remettre à Mme [H] [Z] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi devenu France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt. ;
Condamne, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la société Trigano jardin à payer à Maître Julie Delourmel, avocate de Mme [H] [Z] , la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires que Mme [Z] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société Trigano jardin aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique