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Tribunal Administratif de Poitiers, 16 janvier 2025. 2302714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2302714

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame l'ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 16 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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