Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRG6
S.N.C. NATIOCREDIMURS
c/
S.A.R.L. DEPRET GERARD
S.A.S. L'AUTO ARES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. 2021F01117) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANTE :
S.N.C. NATIOCREDIMURS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia CHEKLI, substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. DEPRET GERARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. L'AUTO ARES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location avec option d'achat du 04 janvier 2018, la société Natiocrédimurs, en qualité de crédit-bailleur, a donné en location un véhicule neuf de marque Volvo modèle ONYX XC90 INS Luxe, acquis pour la somme de 71 293 euros, à la société Depret Gérard, en qualité de crédit-preneur. Le montant des loyers a été fixé à 33 480 euros la première année puis à 19 692 euros les quatre années suivantes.
Le 3 avril puis le 12 avril 2018, la société Depret Gérard a acheté du gazoil à la station service Cladis super U à [Localité 2] puis le 18 avril 2018, elle a à nouveau approvisionné son véhicule en gazoil à la station service de la société L'Auto à Arès.
Le véhicule est tombé en panne le 19 avril 2018 après avoir parcouru 150 kms depuis son dernier arrêt à une station service de la société L'Auto Ares. Le garage Volvo Cap Nord Automobile, dans lequel le véhicule a été remorqué, a indiqué à la société Depret Gérard qu'il suspectait une pollution du carburant à l'origine de la panne.
Le 18 juin 2018, le cabinet Herm-EX, expert mandaté par la société Depret Gérard, a constaté un grippage de la pompe haute pression qui pourrait avoir été causé par la pollution du carburant par les champignons et autres sédiments trouvés lors de l'analyse ou par une casse fortuite d'un élément mécanique du véhicule. Il a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 15 000 euros.
La société Depret Gérard a alors saisi en référé le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui, par ordonnance de référé du 11 septembre 2018 a ordonné une expertise au contradictoire de la société Natiocréditmurs, de la société Cladis Super U, de la société Volvo car France et de la société l'Auto Ares. L'expert commis, M. [N] [Z] a déposé son rapport définitif le 03 mai 2019. Il a conclu que le carburant fourni par la société L'Auto Ares était à l'origine de la panne, étant contaminé par de l'eau et des bactéries.
Par actes d'huissier du 14 octobre 2019, la société Depret Gérard a assigné la société Natiocrédimurs et la société L'Auto Ares devant le tribunal de commerce de Bordeaux notamment aux fins de faire homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé le 03 mai 2019 et d'obtenir la condamnation de la société L'Auto Ares à paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Depret Gérard de sa demande de réparation de l'entier préjudice subi,
- débouté la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard,
- condamné la société Natiocrédimurs à payer à la société Depret Gérard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Depret Gérard à payer à la société L'Auto Ares la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Depret Gérard aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 02 mars 2021, la société Depret Gérard a interjeté appel de cette décision.
Par requête en retranchement du 30 septembre 2021 déposée au tribunal de commerce de Bordeaux, la société Natiocrédimurs a demandé à ce que soient retranchés du dispositif du jugement rendu le 15 janvier 2021 les deux chefs de la décision suivant :
-'déboute la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard'
- 'condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société Depret Gérard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
La société L'Auto Ares n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Natiocrédimurs de sa demande,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Natiocrédimurs.
En substance, le tribunal a jugé que l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 02 mars 2021 l'avait dessaisi, la requête en retranchement avait été déposée postérieurement, soit le 30 septembre 2021.
Par déclaration du 10 février 2022, la société Natiocrédimurs a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société L'Auto Ares et la société Depret Gérard.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Natiocrédimurs, demande à la cour de :
- vu les dispositions des articles 4, 5, 463 et 480 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- l'a débouté de sa demande de retranchement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à sa charge,
- statuant à nouveau,
- retrancher du dispositif du jugement rendu le 15 janvier 2021 par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux (n° RG : 2019f01146) les mentions suivantes :
« déboute la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard,
condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société Depret Gérard la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- débouter la société Depret Gérard de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu'elle demande à ce qui lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au retranchement des dispositions afférentes à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société L'Auto Ares de ses demandes de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société Depret Gérard à régler à la société Natiocrédimurs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Depret Gérard aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Depret Gérard, demande à la cour de :
- à titre liminaire,
- voir déclarer recevable, mais mal fondé l'appel enregistré par la société Natiocrédimurs contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, 7ème chambre, le 15 janvier 2021, sous les références RG 2019f01146,
- à titre principal,
- voir déclarer la société Natiocrédimurs irrecevable en son action en retranchement de deux dispositions figurant au dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, 7ème chambre, le 15 janvier 2021, sous les références RG 2019f01146, du fait du caractère dévolutif de l'appel interjeté contre cette décision et de l'indivisibilité des demandes,
- à titre subsidiaire,
- voir débouter la société Natiocrédimurs de sa demande de retranchement de la partie du dispositif énoncée comme suit : « déboute la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard »,
- voir donner acte à la société Depret Gérard qu'elle ne s'oppose pas au retranchement dans le dispositif du jugement précité de la décision suivante :
« condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société Depret Gérard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- en toute hypothèse,
- voir condamner la société Natiocrédimurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L'Auto Ares, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 21 janvier 2022, et sur les demandes de retranchement de plusieurs mentions du jugement du 15 janvier 2021,
- condamner la société Natiocrédimurs à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Natiocrédimurs aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 07 avril 2022, la société Natiocrédimurs a signifié sa déclaration d'appel à la société L'Auto Ares.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 20 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
2- La SNC Nationcrédimurs soutient que les premiers juges auraient dû se déclarer compétents dans la mesure où les chefs du jugement dont il est demandé le retranchement n'avaient pas été frappés d'appel. Elle ajoute que ces chefs ne sont pas indivisibles des chefs dont il a été fait appel par la société Depret Gérard sans qu'elle en soit informée. Sur le fond, elle affirme que le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ultra petita car elle n'avait fait aucune demande de condamnation au paiement des loyers et que la société Depret Gérard n'avait pas formé de demande de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure à son encontre.
3- La société Depret Gérard soutient que l'effet dévolutif ne s'applique pas uniquement aux chefs du jugement attaqués mais à ceux qui en dépendent et qu'il y a une indivisibilité entre les chefs du jugement soumis à l'appel et ceux portant sur l'action en retranchement. Sur le fond, elle conclut au rejet de la requête en ce qui concerne le premier chef de condamnation faisant valoir 'qu'il ne faut pas s'arrêter à la formulation expresse des demandes de chaque partie mais déterminer si la réponse apportée par le tribunal n'était pas virtuellement comprise dans le dispositif des conclusions'.
4- Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5- En l'espèce, l'objet du litige est divisible, preuve en est que la société Depret Gerard n'a pas attrait la société Natiocredimurs dans le cadre de son appel formé à l'encontre des chefs du jugement concernant la seule société l'Auto Ares.
6- Les juges de première instance ont ainsi à tort 'débouté la société Natiocredimurs de sa demande'. Il convient cependant de faire application du pouvoir d'évocation de la cour dans un souci de bonne justice.
7- Sur le fond, il ressort des conclusions échangées en première instance que la société Depret Gerard avait sollicité que le tribunal suspende l'exigibilité des échéances du crédit bail jusqu'à la réparation du véhicule formulant ainsi sa demande : 'dire que la société Depret Gérard reprendra le paiement des loyers auprès de la société Natiocredimurs dès la réparation et la restitution du véhicule en bon état de marche à la société Depret Gérard'. La société Natiocredimurs avait compris cette demande puisqu'elle indiquait en page 3 de ses conclusions que la société Depret Gérard devait 'être déboutée de sa demande de report de paiement après la réparation et la restitution du véhicule en bon état de marche'.
8 -Le tribunal a jugé dans les motifs de sa décision que la société Natiocredimurs avait l'obligation de fournir un véhicule en parfait état de marche et que 'dès lors, le tribunal suspendra le paiement des loyers de la société Depret Gérard auprès de la société Natiocredimurs jusqu' à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard'. Il a cependant dans son dispositif 'débouté la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard '.
9- Il apparaît dès lors que le chef de ce jugement litigieux relevait d'une requête en interprétation et non en retranchement.
10- La demande de ce chef sera rejetée.
11- S'agissant du second chef de la demande, elle est en revanche bien fondée, la société Depret Gérard n'ayant pas formé de demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la société Natiocredimur.
12- La décision de première instance sera ainsi infirmée.
13- Il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
14- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2022,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Natiocredimurs de sa demande visant à voir retrancher de la décision rendue le 15 janvier 2021 n°RG 2019 F 01146 le chef du dispositif suivant :
' déboute la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard,'
Dit qu'il convient de retrancher de la décision rendue le 15 janvier 2021 n°RG 2019 F 01146 le chef du dispositif suivant :
'condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société Depret Gérard la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ',
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.