Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-20.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.009
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui a fait l'objet d'un contrôle de ses facturations à l'issue duquel il a été relevé des anomalies, s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie une demande de remboursement d'indus afférents à douze consultations cotées Cs et facturées à tort ; qu'il est fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 27 septembre 2000) d'avoir rejeté le recours de M. X... pour huit actes sur douze, alors selon les moyens :
1/ que l'article 5, alinéa 2, 5, chapitre VI, titre III - 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels ne limite le nombre des séances de surveillance, en cas d'interruption provisoire du traitement, à deux séances par semestre, cotées SPM 5, que s'il s'agit d'une séance ayant pour objet de surveiller l'état d'un patient dont le traitement d'orthopédie dento-faciale a été provisoirement interrompu ;
que ces dispositions n'excluent pas par elles-mêmes la facturation d'une consultation de spécialiste, au sens de l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels y compris au cours d'un traitement d'orthopédie dento-faciale provisoirement interrompu ; qu'ainsi les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit au regard du texte précité ;
2/ que si l'article 5, alinéa 1, chapitre VI, titre III - 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que les examens avec prise d'empreinte, diagnostic et durée probable du traitement sont cotés en SPM 15., ces dispositions ne concernent que les examens effectués directement en vu d'un traitement d'orthopédie dento-faciale ; que ces dispositions, si elles font obstacle à la prise en charge d'examens entrepris après traitement, n'interdisent pas, par elles-mêmes, la cotation d'une consultation de spécialiste, au sens de l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, avant le traitement et l'examen qui le précède, dès lors que cette consultation est indépendante du traitement d'orthopédie dento-faciale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la consultation cotée Cs avant l'acte coté SPM 15 était ou non indépendante d'un traitement d'orthopédie dento-faciale, le Tribunal a donc privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait effectué sur le même patient deux séances de surveillance au cours du même semestre s'inscrivant dans le cadre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale provisoirement interrompu cotées SPM 5 et que l'acte contesté par la Caisse avait consisté en un examen motivé par des anomalies maxillaires, le tribunal a décidé à bon droit qu'un tel acte intervenu dans la même période ne pouvait s'ajouter à la cotation globale déjà atteinte d'un traitement d'orthopédie dento-faciale non encore achevé ;
Et attendu que pour chacun des sept assurés sociaux et dans un laps de temps se rapprochant de l'acte coté SPM 15, M. X... a facturé une consultation de spécialiste Cs ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal, ayant estimé que ces consultations comportaient des actes de diagnostic courant propres à la spécialité du médecin, a exactement décidé qu'ils étaient inclus dans la cotation globale SPM 15 justifiant une seule prise en charge par la Caisse ;
Qu'il s'ensuit que sans encourir les griefs des moyens, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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