Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-43.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.782
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... né le 15 février 1934 a été engagé par la compagnie GAN Incendie-Accidents à compter du 20 février 1978 en qualité d'attaché de direction pour une durée indéterminée ; que depuis le 30 juin 1989 lui avait été confiée la responsabilité de la réassurance de l'ensemble du groupe ; que par lettre du 19 février 1997 son employeur l'a mis à la retraite au 31 août 1997 en invoquant les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme au titre de la prime d'objectifs alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le versement de la gratification qualifiée de "prime d'objectif" n'était fonction que de la volonté de l'employeur après appréciation par ce dernier des résultats des salariés ; qu'il s'évinçait de ces constatations que cette prime constituait une gratification bénévole de la part de l'employeur dépourvue de tout caractère obligatoire ; qu'en lui conférant un tel caractère pour condamner la compagnie GAN à payer à M. X... la somme de 70 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en conférant à cette gratification un caractère obligatoire sans même caractériser sa fixité, sa généralité et sa constance, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le versement de la prime d'objectifs était lié aux résultats obtenus par les salariés ; qu'il appartenait dès lors à M. X... demandeur à la prime de justifier qu'il avait bien rempli les objectifs qui lui avaient été assignés pour l'exercice 1996 ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de la prime en 1997, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement et que, d'autre part, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le salarié avait perçu en janvier 1994, janvier 1995, janvier 1996 une prime en exécution de l'engagement de l'employeur du 28 janvier 1994, et que ce dernier n'avait produit aucun élément pour 1997 sur l'évaluation des résultats, conditions de l'octroi de la prime, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le défaut de versement de la prime pour 1997 n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce notamment qu'il ressort expressément des termes même de l'article 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 dont l'application au présent litige n'est pas contesté, que la faculté de demander "la mise en service de sa retraite" par anticipation à partir de l'âge de 60 ans est ouverte aux seuls salariés des entreprises concernés et non à leur employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions déposées le 10 mars 2000 et développés oralement à l'audience, que seul l'accord du 3 mars 1993 devait recevoir application, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN Incendie-Accidents à payer au salarié 800 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 887 380,13 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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