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Cour d'appel, 06 juillet 2023. 23/02196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02196

Date de décision :

6 juillet 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 23/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBHP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2023 Date de saisine : 07 Février 2023 Nature de l'affaire : Appel sur des décisions relatives au remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou de cession forcée des actions Décision attaquée : n° 2020035916 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 13 Janvier 2023 Appelante : S.A.S. PEGAS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233783 Intimés : Monsieur [M] [R], représenté par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 Madame [S] [R], représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 Monsieur [W] [R], représenté par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 Monsieur [K] [R], représenté par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 S.A.R.L. GROUPE PVR, représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 S.A.R.L. ADEMECA CONCEPT, représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier, Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 17.12.2018 la société Pegas Group a fait l'acquisition: - auprès de la société PVR de 100% des titres de la société Fleury GF - auprès de la société ADEMECA de 100% des titres de la société ACMO. La société Fleury exerce une activité de mécanique de précision et fournit des équipementiers aéronautiques. Par jugement en date du 13.01.2023 le tribunal de commerce de Paris a: - débouté la SAS PEGAS GROUP de ses demandes de nullité de cession d'actions FLEURY et ACMO, - condamné la SARL GROUPE PVR à payer à la SAS PEGAS GROUP une somme de 120 000 € au titre de la garantie de passif, - condamné la SAS PEGAS GROUP à payer à la SARL GROUPE PVR 150 000 € au titre du solde du prix des actions FLEURY, - ordonné la compensation judiciaire entre ces deux condamnations, - condamné la SAS PEGAS GROUP à payer à la SARL ADEMECA CONCEPT la somme de 37 500 € au titre du complément de prix des actions ACMO ; - condamné in solidum la SARL GROUPE PVR, la SARL ADEMECA CONCEPT, M. [M] [R], Mme [S] [R], M. [W] [R] et M. [K] [R] à payer à la SAS PEGAS GROUP la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL GROUPE PVR, la SARL ADEMECA CONCEPT, M. [M] [R], Mme [S] [R], M. [W] [R] et M. [K] [R] aux dépens de l'instance. La SAS PEGAS Group a formé appel par déclaration d'appel en date du 20.01.2023. Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 31.05.2023, la société Groupe PVR, la société ADEMA CONCEPT, et les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état de: CONSTATER que la société PEGAS GROUP n'a pas exécuté le jugement du 13 janvier 2023 PRONONCER la radiation de la procédure enrôlée sur 23/02196 jusqu'à complète exécution de la décision de première instance en ce compris la mainlevée des saisies conservatoires CONDAMNER la société PEGAS GROUP à 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société PEGAS GROUP aux dépens dont distraction au profit de Maître YON. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.05.2023 la société Pegas Group demande au conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs à l'incident de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les demandeurs à l'incident exposent qu'après compensation la socIété Pegas Group était redevable de la somme de 22.000 euros à la société Groupe PVR et 37500 euros à la société Ademeca mais qu'elle ne s'est pas exécutée desdites condamnations, qu'en outre elle n'a pas donné mainlevée des saisies conservatoires auxquelles elle avait fait procéder avant l'introduction de l'instance Ils exposent que les saisies diligentées sur les comptes bancaires n'ont pas permis de régler les sommes dues. Ils font valoir l'absence de conéquences manifestement excessives puisque le tribunal de commerce a condamné Pegas Group uniquement au paiement des compléments de prix contractuellement prévus déduction faite de la somme mise à la charge de la société PVR au titre de la garantie d'actif et de passif, que l'existence d'autres contentieux judiciaires ne saurait entrer dans les débats, que la radiation ne constitue pas la privation de la voie de l'appel mais est prévue par les textes et permet l'exécution de la décision critiquée, enfin que le risque pénal que la société Pegas Group subirait en cas de catastrophe aerienne constitue une chimère qui devra être écartée, aucune accident n'ayant eu lieu, aucune procédure pénale n'ayant été engagée, aucune avarie portant sur les pièces produites avant la vente de la société n'existant. Ils exposent que le groupe PVR est par contre privé sans fondement depuis janvier 2023 des fonds saisis à tort d'agissant du prix de vente de la société Fleury d'un montant de 2.461.000 euros et qu'il en est de même pour la société ADEMECA s'agissant du prix de vente de la société ACMO d'un montant de 438.591,64 euros. L'appelante, défenderesse à l'incident, expose que les cédantes ont commis une tromperie à son égard s'agissant des processus de fabrication des pièces produites par la société Fleury qui ne respectent pas les normes imposés et peuvent conduire au crash des hélicoptères dans lesquels les pièces sont montées, qu'elle a engagé une action pour dol et que le tribunal de commerce a écarté le dol mais a retenu la tromperie, que la conséquence directe de la tromperie commise par la société PVR est pour elle une situation d'impossibilité d'exécuter du fait de l'insuffisante rentabilité de la société Fleury, qu'il existe donc des conséquences manifestement excessives à radier l'appel du fait que l'absence d'exécution est la conséquence directe de la tromperie commise à son préjudice. Elle expose qu'elle a acquiescé aux saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires et que la dette subsistante est sans commune mesure avec les enjeux du litige puisqu'elle serait de 27.000 euros alors que l'instance porte sur une nullité de cession de titres et la restitution du prix payé de près de 2.800.000 euros. Elle souligne que la somme qui lui a été allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qui est exclue de la compensation n'a pas été réglée par les intimés et ajoute que les sociétés Groupe PVR et Ademeca sont redevables d'une somme de 4000 euros à son encontre au titre d'une ordonnance de référé. Elle soutient par ailleurs que la radiation fait perdurer un risque civil et pénal sur la société Pegas Group en cas d'une catastrophe aérienne. Enfin elle expose que la radiation interdira l'appel incident que les intimés ne manqueront pas de formaliser. Sur ce L'article 524 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessices ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce il n'est pas contesté qu'en exécution de la décision critiquée et après application de la compensation ordonnée par celle ci la société Pegas Group est redevable des sommes suivantes: 22.000 euros à la société Groupe PVR 37500 euros à la société Ademeca. Il n'est pas non contesté que des saisies attributions diligentées sur les comptes bancaires de la société Pegas Group par les intimés ont permis la saisie de 28.830,04 euros: soit 4286,58 euros par PVR sur le compte BnpParibas de la société Pegas Group soit 24.543,83 euros par Ademeca sur le compte Crédit Agricole de la société Pegas Group. Le jugement rendu par le tribunal de commerce n'a donc pas été exécuté totalement, aucune autre somme que celles saisies n'ayant été versée par l'appelante. Celle ci expose qu'elle est dans l'impossibilité de verser ladite somme ce qui au regard du fait qu'elle est détentrice de 100% des parts d'une société valorisée 2.461.000 euros fin 2018 et de 100% des parts d'une société valorisée 439.000 euros fin 2018 n'apparait pas crédible, le recours à l'emprunt pour acquitter les sommes modestes restant dues au regard du montant de l'acquistion et donc de la valorisation des sociétés dont elle détient les parts étant toujours possible. Par ailleurs la société Pegas Group soutient que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives. L'explication apportée par elle s'agissant d'un risque pénal compte tenu du caractère défectueux de certaines pièces fabriquées par la société Fleury dont elle est l'actionnaire unique, alors qu'elle n'est en tout état de cause pas la fabricante desdites pièces, qu'il n'existe à ce jour aucun accident en relation avec celle ci, qu'aucune procédure pénale n'a été engagée, n'est pas sérieuse et ne saurait caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. Enfin le moyen tiré du fait que les intimés en demandant la radiation sont en contradiction, selon la société Pegas Group, avec le fait qu'ils ont formé un appel incident doit être écarté comme relevant de la stratégie des intimés qui relèvent de leur seule appréciation et qui est sans incidence sur l'examen de la demande de radiation fondée sur l'inéxécution du jugement. En conséquence il convient de prononcer la radiation de l'appel et de dire que l'appel pourra être réenrôlé si le jugement critiqué est pleinement exécuté. A ce titre il ne convient pas de prévoir que l'exécution du jugement englobe la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en l'absence de condamnation de la société Pegas Group, par le jugement dont il est fait appel, à procéder à la mainlevée desdites saisies. Il est inéquitable de laisser les demandeurs à l'incident, intimés à l'appel, supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident sont mis à la charge de la société Pegas Group. PAR CES MOTIFS prononçons la radiation de l'appel formé par la société Pegas Group du rôle des affaires de la chambre 5-9 de la Cour d'appel de Paris et disons que la réinscription ne pourra intervenir qu'en cas d'exécution des condamnations financières prononcées par le tribunal de commerce dans son jugement du 13.01.2023 condamnons la société Pegas Group à payer aux consorts [R], à la SARL Groupe PVR et à la SARL ADEMECA Concept, ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la société Pegas Group aux dépens de l'incident. Paris, le 06 Juillet 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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