Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-17.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.306
Date de décision :
28 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Honoré Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., appartement 37, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / de M. Pierre Z..., demeurant à Albi (Tarn), ..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent :
- Mme Marie Thérèse X..., veuve Z...,
- Mme Catherine A..., demeurant toutes deux à Albi (Tarn), ...,
- Mlle Frédérique Z..., officier de protection, demeurant à Paris (16e), 6, villa Jocelyn,
2 / de M. Jacques B..., demeurant à Réquista (Aveyron), avenue de Milhau,
3 / du syndicat des négociants en combustibles liquides, représenté par M. Cabanac, demeurant en cette qualité à Albi (Tarn), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Donne défaut contre M. B... et le syndicat des négociants en combustibles liquides ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 1991), que M. Y..., déclaré en liquidation des biens et se prétendant victime d'agissements déloyaux de la part du syndicat départemental des négociants en combustibles liquides (le syndicat) et de M. B..., les a assignés en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts à la réparation du préjudice moral de M. Y..., alors que, de première part, le syndicat n'avait pas conclu en première instance, ni constitué avoué en cause d'appel, et, dès lors, n'opposait aucune contestation à la demande de M. Y... ;
qu'il s'ensuit qu'en réduisant le montant du préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y... au moyen tiré d'office de ce que le lien de causalité entre les "pratiques commerciales contestables" du syndicat et le dommage subi n'était pas suffisamment établi, ou que ces pratiques n'étaient pas le fait d'une action concertée du syndicat, sans avoir au préalable provoqué les explications de M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que les pratiques commerciales contestables soient le fait d'une action concertée du syndicat sans rechercher si la preuve de la concertation ne résultait pas de ce que les membres du syndicat avaient honoré une créance de la société Séco, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'il n'est pas démontré que les pratiques commerciales des sociétés pétrolières, dont M. Y... s'est plaint, résultent d'une action concertée avec le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de trois mille cinq cent cinquante-huit francs (3 558) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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