Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 235
N° RG 23/05698 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYP
[U] [Y]
C/
USSAP ACM
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 07 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00269.
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
né le 05 Avril 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie NOLBERCZAK, avocat commis d'office,
ET :
USSAP ACM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, et mise en délibéré au 28 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 07 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 15 Novembre 2023 par Monsieur [U] [Y] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [V] [Y] les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 27 novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] a déclaré à l'audience avoir eu une dépression, ne pas être malade actuellement, avoir besoin des soins ouverts et non fermés, mais pas à [Localité 9] où on dit qu'il est pédophile, musulman et chrétien radicalisé. Il reconnait des logorrhées mais nous indique qu'il ne sait pas comment cela se soigne.
L'avocat de Monsieur [U] [Y] déclare s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 15 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 08 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification et adressé au greffe de la cour d'appel en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [H] [J] en date du 24 novembre 2023 les éléments suivants :'Patient de 45 ans, hospitalisé au décours de trouble du comportement sur la voie publique avec manifestation d'un état d`excitation psychomotrice majeure.
Lors de son séjour, le patient nous dévoile une symptomatologie délirante très active et envahissante, le mécanisme principal est interprétatif et imaginatif, persuadé d'être l'objet d`un complot à grande ampleur venant de personnalités influentes de la région Toulousaine, il est en alerte en permanence, ayant le sentiment que sa vie est en danger et que nulle part il ne sera en sécurité, il est toujours inquiet sur un fond de méfiance, il est encore tachypsychique et logorrhéique qui peut générer une certaine hostilité venant des autres patients ne supportant pas cet état de perturbation, le réajustement thérapeutique a juste réduit l`intensité de sa perturbation émotionnelle et caractérielle, sans efficacité sur le noyau délirant bien ancré.
La mesure de soins psychiatriques sur Décision du Directeur d'Établissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir'.
Lors des débats, l'intéressé a relaté longuement les circonstances de son hospitalisation, faisant état de sa prise de contact avec la DGSI et le ministre de l'intérieur, et de ces voisins payés par la DGSI pour le filmer. Il a indiqué ne pas être malade.
Il ressort du certificat médical du 24 novembre 2023 et des débats qui n'ont pas permis d'objectiver d'élément susceptible de contredire les constatations médicales préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [V] [Y].
La greffière Le magistrat délégué
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