Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° D 17-22.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CNAV de tenir compte des cotisations mises à la charge de la Mairie de Vincennes de 1.210,94 € (cotisations patronales) et 464,44 € (cotisations salariales) pour le calcul de la pension de retraite de M. Y... au titre de l'année 1977 ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, M. Y... fait grief au jugement déféré d'avoir subordonné l'imputation des cotisations sociales d'un montant de 104,56 euros, 1.210,94 euros et 464,44 euros à des précisions prud'homales à venir alors que les bases de calcul de ces cotisations ont été produites aux débats suivant tableaux inclus dans l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il fait valoir que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas pris en considération l'ensemble des cotisations sociales acquises, et sollicite de la cour de recalculer le montant de sa pension de retraite. ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse refuse de modifier les montants et le calcul de la retraite de base de M. Y... ; qu'elle soutient que les droits à l'assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés s'acquièrent par le versement des cotisations sociales, le fait générateur de ce versement étant le paiement de la rémunération, dont la preuve est établie par un bulletin de salaire et par la déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires mois par mois ; qu'en l'état du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil ayant condamné la Mairie de Vincennes, employeur de M. Y..., à régulariser les cotisations sociales, la caisse ne s'estime pas en mesure de modifier le calcul de ses droits à prestations à vieillesse ; qu'elle considère en outre cette demande irrecevable en raison d'un jugement devenu définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine rendu le 29 juin 2005 l'opposant à M. Y..., emportant l'autorité de la chose sur ces demandes ; qu'elle précise que M. Y... étant bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'éventuelle augmentation de sa pension de retraite entraînera mécaniquement la diminution du montant de cette allocation, de telle sorte que l'intérêt financier du litige est minime ; que M. Y... produit en appel notamment: - le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en sa section activités diverses le 15 janvier 2007, le jugement rendu 21 février 2013 complétant ce premier jugement suite à une requête en omission de statuer, - les bulletins de salaire d'avril 1976 à juin 1979 établis par le centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes, - le bordereau mensuel adressé par la mairie de Vincennes à l'Urssaf en mars 2007 ; que la caisse conclut au rejet de ces arguments par la production du jugement du tribunal des affaires de sécurité des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2005, et des notifications de révision de la pension de retraite de M. Y... du 7 juillet 2011 et 21 février 2014 ; qu'il est constant que : - par jugement rendu le 4 avril 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2006 rejetant la demande de prise en compte de l'activité salariée de M. Y... pour les villes de Vincennes, Paris et Boulogne-Billancourt pour la validation des trimestres d'assurance pour les années 1964, 1965, 1974 et 1976 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des cotisations versées ou précomptées par ces villes ; - que les dispositifs des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Créteil prévoient: * pour le jugement rendu le 15 janvier 2007 : "Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi : Condamne la Commune de VINCENNES à verser à l'URSSAF, sur le compte individuel de Monsieur Michel Y... n° [...] , la somme de: - 104.56 euros (cent quatre euros et cinquante-six centimes) à titre de cotisation assurance vieillesse ; * le délibéré du jugement rendu le 21 février 2013 : " Constate l'omission de statuer ; En conséquence la rectifie et dit qu'il y a lieu de mentionner dans le dispositif du jugement du 16 juillet 2012: Condamne la Mairie de Vincennes à verser, certes tardivement, à l'URSSAF sur le compte individuel de M. Michel Y... : - 1 210.94 euros (mille deux cent dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) de cotisation patronale à la retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale - 464.44 euros (quatre cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes) de revalorisation/actualisation inhérents à la cotisation salariale ; Le reste du dispositif demeure inchangé. Dit qu'il sera porté sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 juillet 2012 n° RG 11/02595 n° Minute 12/00323 mention de la rectification de l'omission " ; que la cour relève que le conseil de prud'hommes de Créteil a effectivement condamné la ville de Vincennes à régler à M. Y..., pour la période d'avril 1976 à juin 1979, les sommes suivantes: - 104,56 euros de cotisations sociales selon jugement du 15 janvier 2007, - 1.210,94 euros de cotisations patronales selon jugement rectificatif du 21 février 2013, - 464,44 euros de revalorisation de cotisations ; que les décisions prud'homales de 2007 et de 2013 constituent des éléments nouveaux à prendre en compte pour l'appréciation du calcul de la pension de retraite de M. Y..., justifiant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement à 2006, de telle sorte que M. Y... est recevable à agir ; que la rédaction du dispositif des jugements rendus le 15 janvier 2007 et 21 février 2013 par le conseil de prud'hommes ne précise pas les trimestres concernés par les cotisations à régler ; que cependant, au vu des pièces produites aux débats, la cour est en mesure de dire que les cotisations litigieuses se rapportent à l'année 1977, et les sommes correspondantes de 1210,94 € de cotisation patronale à la retraite de base du régime général de la sécurité sociale et de 464,44 € de revalorisation/actualisation inhérents à la cotisation salariale doivent être affectés à l'année 1977 ;
1. ALORS QUE les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, pour enjoindre à la CNAV de réévaluer la pension de retraite de M. Y... au titre de l'année 1977, la Cour d'appel a seulement retenu que le conseil de prud'hommes de Créteil avait condamné la Ville de Vincennes à régler à l'assuré pour la période d'avril 1976 à juin 1979 les sommes de 104,56 €, 1.210,94 € et 464,44 € à titre de cotisations patronales et salariales ; qu'en validant la période d'avril 1976 à juin 1979 pour la détermination des droits à retraite de l'intéressé, sans rechercher si la preuve du versement effectif des cotisations était rapportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2, alinéa 1er et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; que dès lors, les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition que le salarié rapporte les éléments permettant d'opérer une ventilation sur les années antérieures ; qu'en jugeant que les rappels de cotisations litigieux se rapportaient et devaient être affectés à l'année 1977, quand le salarié n'apportait aucune élément relatif aux périodes concernées par les cotisations en cause, et sans indiquer quelles pièces lui permettaient de rattacher les cotisations à cette année en particulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale ;
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