Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-492
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNRZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai 2023 à 09h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2023 à 20H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [D]
né le 02 Février 1992 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 10 h 04 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mai 2023 à 16 heures, assisté de M.POZZOBON, greffière et K. MOKHTARI, greffier au délibéré avons entendu :
[R] [D]
assisté de Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [R] [D] a été interpellé le 3 mai 2023 à 14h15 au métro Jeanne d'Arc à Toulouse lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire, avant d'être placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
À l'issue de cette procédure, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 4 mai 2023 lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la base de cette décision, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 6 mai 2023 à 20h51, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [R] [D] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 9 mai 2023 à 10h04 accompagné d'un mémoire. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'interpellation de Monsieur [R] [D] est entachée de nullité car les réquisitions du procureur de la république de Toulouse concernent des lieux extrêmement étendus de telle sorte qu'elles méconnaissent la liberté d'aller et venir ; par ailleurs, les réquisitions visent un nombre certain d'infractions sans lien entre elles dans des termes trop généraux ;
la requête du préfet est irrecevable car il évoque une précédente procédure qui n'a pas été respectée par Monsieur [R] [D] mais il ne la produit pas. Cette absence de production viole en outre le principe du contradictoire ;
l'arrêté de placement est insuffisamment motivé ;
l'arrêté de placement est entaché d'une erreur de fait car Monsieur [R] [D] est en France depuis sept ans alors que le préfet vise une entrée récente ;
l'arrêté de placement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [R] [D] est d'origine libyenne et l'administration devait examiner avec sérieux sa situation ; par ailleurs il devrait être cité comme témoin dans une affaire criminelle en cours d'instruction et la mesure d'éloignement pour induire à cette procédure.
Lors de l'audience du 9 mai 2023 à 16h00, le conseil de Monsieur [R] [D] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [R] [D] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le premier juge a retenu que s'il était nécessaire de produire avec la requête, à peine d'irrecevabilité les éléments concernant une précédente mesure de rétention administrative prise sur la base du même arrêté que celui visé par la nouvelle requête, lorsqu'il a été suivi par une précédente rétention administrative, il n'en était pas de même dans le cas de Monsieur [R] [D]. En effet la présente requête trouve son origine dans un arrêté prononcé le 4 mai 2023, laquelle n'a pas fait l'objet d'une précédente décision du juge des libertés et de la détention.
De plus, l'absence de production des documents relatifs à la précédente procédure ne viole pas le principe du contradictoire puisque comme il vient d'être démontré, leur production est inopérante dans le cadre du dossier actuel.
C'est à bon droit que le premier juge a donc écarté la fin de non-recevoir.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Contrôle identité
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les réquisitions du procureur de la république de Toulouse autorisaient des contrôles d'identité sur les lignes de métro A et B et notamment à la station de métro Jeanne d'Arc le 3 mai 2023 de 14 heures à 17 heures et de 18 heures à 21 heures.
Il s'évince de ces documents que les réquisitions ne couvrent pas une zone géographique anormalement étendue puisqu'elles sont limitées dans le temps et l'espace.
Par ailleurs, la réquisition précise que les lieux visés ont permi récemment des interpellations récurrentes portant sur les trafics de stupéfiants, détention d'armes quasiment hebdomadaires et de nombreuses atteintes aux biens.
Les réquisitions du procureur exposent donc précisément les raisons qui motivent cette opération et le contrôle identité préalable à l'interpellation est valide.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
a) Il est reproché à l'arrêté de placement d'être insuffisamment motivé. Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, cette décision rappelle que Monsieur [R] [D] n'a accompli aucune démarche pour régulariser son séjour, qu'il ne rapporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure à laquelle il s'est soustrait, qu'il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante car il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours devrait quitter, qu'il n'a pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il a clairement exprimé son intention de demeurer sur le territoire français.
D'où il s'ensuit que l'arrêté de placement est suffisamment motivé.
b) L'arrêté de placement serait entaché d'une erreur de fait car Monsieur [R] [D] est en France depuis sept ans alors que le préfet vise une entrée récente.
Cet argument est inopérant puisque l'arrêté de placement explique clairement que Monsieur [R] [D] a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2016 et qu'il a fait l'objet d'une précédente procédure en 2019. La situation antérieure a donc été correctement prise en compte.
c) l'arrêté de placement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [R] [D] est d'origine libyenne et l'administration devait examiner avec sérieux sa situation ; par ailleurs il devrait être cité comme témoin dans une affaire criminelle en cours d'instruction et la mesure d'éloignement pourrait nuire à cette procédure.
Néanmoins, l'intéressé déclare lui-même qu'il refuse de quitter le territoire national et il ne peut donc pas être fait grief à l'administration des difficultés qu'elle doit affronter dans ses démarches envers les autorités libyennes ou un quelconque autre pays.
L'intéressé expose dans son audition du 3 mai 2023 à 15h35, qu'il a effectué depuis son départ de la Libye en 2015, des franchissements de frontières entre l'Italie et la France, l'Espagne et la France, l'Allemagne et la France. Le préfet n'a donc pas ignoré les pérégrinations de Monsieur [R] [D] mais il les a prises en compte dans leur globalité.
De plus, les démarches auprès des autorités lybiennes ont déjà été effectuées précédemment.
Enfin, s'agissant du dossier criminel dans lequel Monsieur [R] [D] devrait témoigner, il ressort des notes d'audience du 6 mai 2023 devant le juge des libertés et de la détention que cet acte procédural a déjà été effectué il y a plusieurs mois.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. X se disant [R] [D],
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 6 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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