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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.617

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., né le 2 juillet 1943 à Nouméa, demeurant .... de Fenoyl, Trianon, BP 2700, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa, sis au Palais de Justice de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), pris en la personne de son bâtonnier en exercice y domicilié, 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, en ses bureaux sis à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Palais de Justice, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il n'est pas prétendu par le demandeur au pourvoi que l'ordre dans lequel ont été entendus le représentant du Ministère public, le bâtonnier et le conseil de l'intéressé, contrairement aux dispositions de l'article 443 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prévues à peine de nullité par l'article 458 du même code, ait nui aux intérêts de la défense ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que le second moyen est dépourvu de fondement dès lors qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a retenu non seulement les renseignements figurant au procèsverbal d'enquête litigieux qu'elle n'a pas dénaturé, mais aussi le fait qu'après sa démission M. X... avait "collaboré à une officine d'agents d'affaires dont l'activité (avait) donné lieu à de sévères critiques" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa et M. le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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