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Cour d'appel, 29 février 2008. 07/02723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02723

Date de décision :

29 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 02723 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 16 Juin 2006-RG no F05 / 00023 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 29 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 50350 DONVILLE LES BAINS Comparant en personne, assisté de Me SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S. E. E. G. T. Z. I. LA PARFONTERIE Rue de l'Europe 50400 GRANVILLE Représentée par Me GOUEDARD, avocat au barreau d'AVRANCHES DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 29 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Statuant sur la demande de Patrick X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la Sa SEEGT, le Conseil des Prud'hommes d'AVRANCHES par jugement du 16 juin 2006, a : DIT justifié le licenciement de Patrick X... pour faute grave, DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs demandes ; CONDAMNÉ Patrick X... à payer à la Sa SEEGT la somme de 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; * * * Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 4 juillet 2006, Patrick X... a interjeté appel de cette décision ; * * * L'affaire, fixée au 1er février 2007, a été radiée du rôle le même jour puis rétablie le 16 août 2007 ; * * * APPELANT, Patrick X... demande à la Cour de : INFIRMER le jugement, STATUANT A NOUVEAU, DIRE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Patrick X..., CONDAMNER la Sa SEEGT à payer à Patrick X... les sommes suivantes : -2. 912, à titre d'indemnité de préavis, -291, 20 pour les congés payés afférents, -1. 938, 6, à titre d'indemnité de licenciement, -25. 848 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10. 000, pour préjudice moral ; ORDONNER à la Sa SEEGT de remettre à Patrick X... les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ; CONDAMNER la Sa SEEGT à payer à Patrick X... la somme de 1. 500 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; * INTIMÉE, la Sa SEEGT demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement ; Y AJOUTANT CONDAMNER Patrick X... à payer à la Sa SEEGT la somme de 2. 000 pour procédure abusive et de 2. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; * * * Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Patrick X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Sa SEEGT, intimée ; * * * MOTIFS Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : Le 23 octobre 1995, la Sa SEEGT, dont l'activité est l'entretien de réseaux d'assainissement, a embauché, pour une durée indéterminée et à temps plein, Patrick X... en qualité d'ouvrier d'exécution N1 P2 coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de Travaux Publics ; A la suite de la rupture des relations de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, agence de GRANVILLE, avec la Sa SEEGT le 12 août 2004, Patrick X... était muté le 16 novembre suivant de GRANVILLE où il travaillait depuis l'origine, à SAINT MALO ; Convoqué et mis à pied à titre conservatoire le 2 décembre 2004, Patrick X..., qui ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 16 du même mois, était licencié pour faute grave le 22 décembre 2004 ; S'estimant insuffisamment rémunéré et contestant la légitimité de son licenciement, Patrick X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; débouté, il a fait appel ; * I-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Considérant que Patrick X... demande : -2. 912, à titre d'indemnité de préavis, -291, 20 pour les congés payés afférents, -1. 938, 6, à titre d'indemnité de licenciement, -25. 848 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10. 000, pour préjudice moral ; Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : " Nous vous rappelons que compte tenu de votre comportement, notre client, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone de Granville, a dénoncé par lettre recommandée avec AR du 12 août 2004 la convention de mise à disposition d'un véhicule hydrocureur avec personnel qui nous liait à eux depuis de longues années. Au vu de vos années d'ancienneté (9ans), nous vous avons proposé, lors de notre entretien du 6 septembre 2004 (auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée datée du 1er septembre 2004), deux solutions de reclassement sur notre établissement de Saint-Malo ; ces deux propositions vous ont été confirmées par courrier recommandé du 20 octobre 2004. Vous avez accepté la proposition de responsable du camion lavage de réservoir (cf. votre correspondance avec AR du 12 / 11 / 2004). Or, depuis votre prise de fonction le 15 novembre 2004 à ce jour, nous faisons l'objet de très nombreuses remarques négatives à votre encontre. Notamment, vos différentes altercations avec l'adjointe de votre responsable hiérarchique, des remontrances de nos clients vis à vis de votre comportement, vos critiques incessantes à l'égard du matériel que nous mettons à votre disposition (matériel déjà utilisé par l'équipe précédente avec adaptation et une très bonne qualité de service). Vous avez délibérément mis au rebus les affaires de travail (paire de bottes) de votre collègue ainsi que du matériel (bandelettes PH) qui est indispensable pour le contrôle de votre travail, et qui a un coût relativement élevé. Vous reporte (z) sur vos feuilles hebdomadaires des heures incohérentes par rapport à la personne qui fait équipe avec vous. Enfin, le dernier fait en date remonte au 7 décembre 2004, où notre client Générale des Eaux Antrain nous a fait parvenir une télécopie dans laquelle il nous fait part de son très vif mécontentement, en nous expliquant que vous ne respecte (z) pas les horaires d'intervention réclamées par notre client (obligatoires dans le domaine de l'eau potable pour ne pas rompre l'alimentation en eau). De plus, nous constatons que vous ne respectez pas le planning de travail, notamment en venant travailler les jours normalement chômés. Dans notre courrier du 20 octobre 2004 (recommandé avec AR), nous vous avons mis en garde que notre entreprise ne pouvait plus accepter de tels faits et désirait voir de votre part un changement de comportement. Or, au vu des faits décrits ci-dessus, il s'avère que votre comportement demeure inchangé, malgré nos nombreux avertissements, inacceptable et génère un préjudice économique important à notre société par la perte de contrat ou de confiance de nos clients. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier la décision de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, prise à votre encontre. Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Cette mesure de licenciement survient après votre convocation à l'entretien préalable du jeudi 16 décembre 2004, auquel vous étiez absent. Vous avez été informé de la date et de l'objet de cet entretien par notre lettre recommandée en date du 9 décembre 2004 avec accusé de réception, lettre vous informant de votre mise à pied à titre conservatoire pendant le temps nécessaire au déroulement de la procédure. Vous avez eu la possibilité de fournir toutes explications et de vous faire assister comme le prévoient la loi... " * * * Considérant que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la courte durée du préavis ; qu'elle prive le salarié de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; * * * Considérant que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations versées aux débats ; Qu'ainsi : -Gwénaëlle A..., aide conducteur de travaux, déclare avoir été témoin direct des menaces et plaintes des clients d'arrêter les chantiers en raison du non respect des consignes de travail par Patrick X..., son arrivée tardive sur les chantiers ni justifiées ni excusées dont elle précise les dates (16, 25 et 26 novembre 2004 ; ce témoin relate en outre que : -le 18 novembre 2004 Patrick X... a vidé le camion et jeté toutes le affaires de travail (bleu, bottes, papier HP, disques du véhicule de l'entreprise et papiers divers) sans mettre personne au courant ; -le 6 décembre il ne prépare pas le chantier du lendemain et la remarque lui en étant faite, lui réplique « il nous font ch.., ils ont qu'à le faire » et « envoie promener » le client mécontent ; -entre ce comportement a eu pour conséquence directe le fax du client dans lequel celui-ci manifeste son mécontentement ; Daniel B..., directeur de l'agence cliente au bénéfice de laquelle travaillait Patrick X..., confirme que la dénonciation du contrat par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone après 4 années de relations normales, avait pour origine : -la mauvaise exécution de son travail par le salarié réalisant incomplètement les opérations de curage dont il avait la responsabilité ; -l'absence de nettoyage des postes de relevage d'eaux usées malgré le programme établi, -l'imprécision du reporting du travail ; Jean-Michel C..., responsable production à la Générale des Eaux, atteste de : -la non préparation du chantier du lendemain tel que visée dans la lettre de licenciement, -l'arrivée tardive de Patrick X... sur les chantiers ni excusée ni justifiée ; le 7 décembre 2004, ce responsable adressait à ce sujet un fax à la Sa SEEGT pour se plaindre d'avoir ainsi perdu une journée de travail ; Que les courriers détaillés adressés à Patrick X... par la Sa SEEGT établissent qu'il s'agit de la poursuite d'un mauvais comportement antérieur qui l'avait contrainte de proposer une mutation au salarié qui l'a acceptée, l'entreprise cliente n'en voulant plus sur ses chantiers à GRANVILLE ; Que ces manquements répétés du salarié et leur persistance même après la mutation de l'intéressé à Saint Malo, et la mise en garde précise de celui-ci contre leur renouvellement, témoignent de son extrême désinvolture à l'égard de son travail et d'un refus du pouvoir de direction de l'employeur dont il négligeait instructions et consignes ; qu'ils ont mis l'employeur en difficulté avec ses clients, l'un d'eux rompra en effet les relations contractuelles, le retard sur les chantiers étant particulièrement préjudiciable puisqu'il prolongeait la rupture du service des eaux au détriment des usagers ; que les limitations médicales exprimées lors de la visite du 2 novembre 2004 par le médecin du travail et dont rien n'indique qu'elles soient incompatibles avec les tâches confiée au salarié, n'ont aucune relation avec les manquements ainsi observés ; que le licenciement est donc justifié ; Que la mauvaise volonté manifestée par Patrick X..., son refus de toute remarque et la réaction négative des clients ne permettaient pas à la Sa SEEGT de conserver ce salarié dans l'entreprise même pendant la courte durée du préavis ; qu'ainsi la faute grave a-t-elle été retenue à juste titre ; Que les circonstances du licenciement n'ont aucun caractère vexatoire, la Sa SEEGT ayant pris la précaution de laisser sa chance au salarié défaillant en le mutant sur Saint Malo ; qu'il n'y a donc lieu à aucune indemnité pour « préjudice moral » Que, par suite le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives au licenciement, d'ailleurs querellées ; * * * II-Les DÉPENS et les FRAIS Considérant que Patrick X... qui succombe, supportera les dépens ; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la Sa SEEGT en cause d'appel fondée sur ce texte, la somme allouée par les premiers juges étant suffisante ; que faute d'abus dans l'exercice de l'appel, aucune indemnité ne sera allouée pour procédure abusive ; * * * PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y AJOUTANT DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la Sa SEEGT de celle pour procédure abusive ; CONDAMNE Patrick X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme POSE A. POUMAREDE

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