Cour d'appel, 16 janvier 2009. 08/00160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00160
Date de décision :
16 janvier 2009
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Dossier n 08 / 00160
AMP
Arrêt no :
X... Béatrice épouse Y... et M. A. P. A.
3ème Chambre Correctionnelle
INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 16 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 09 octobre 2007 (Node parquet 06 / 3322- 3ème chambre).
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUE
X... Béatrice épouse Y...
Née le 19 novembre 1962 à ANGOULEME
Fille de Jean et de Arlette Z...
De nationalité française
Mariée
Demeurant...
Libre
Jamais condamnée
Intimée, non appelante, citée le 9 juin 2008 à personne, absente, représentée par maître LACOSTE loco maître CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de Bordeaux.
(Non muni d'un mandat de représentation) ;
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIE CIVILE
C... Hervé, demeurant... SAINT ESTEPHE
Appelant, cité le 6 juin 2008 à domicile (AR signé le 10 juin 2008), absent, représenté par maître GERVAIS de LAFOND, avocat au barreau d'Angoulême.
D.- PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE, dont le siège social est sis Boulevard de Bury-16000 ANGOULEME
Intimée, non appelante, citée le 28 octobre 2008 à personne habilitée, défaillante.
M. A. P. A. ASSURANCES, dont le siège est 17400 SAINT JEAN D'ANGELY, agissant par son représentant légal.
Intimée, citée le 12 juin 2008 à personne habilitée, absente, représentée par maître LACOSTE loco maître CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de Bordeaux.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Le tribunal correctionnel d'Angoulême, par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2006, après avoir pénalement condamné Béatrice X... épouse Y... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 300 euros d'amende pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Hervé C... (faits commis à CLAIX-16, le 19 novembre 2005, prévus par les articles 222-20-1 AL 1, 222-19 AL 1 du code pénal, L 232-2 du code de la route et réprimés par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du code pénale et L 224-12 du code de la route) et refus de priorité à une intersection de routes ou l'obligation de céder le passage est signalée (faits commis à CLAIX-16, le 19 novembre 2005, prévus par les articles 415-7 AL 1, R 411-25 AL 1, AL 3 du code de la route et réprimés par l'article R 415-7 AL 2, AL 3 du code de la route) a, en ce qui concerne les intérêts civils :
Reçu Hervé C... en sa constitution de partie civile,
Ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur D... à Angoulême,
Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 23 janvier 2007,
Condamné Béatrice X... à verser à Hervé C... :
- une indemnité provisionnelle de 6 000 euros,
- une somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Reçu la CPAM et la MAPA en leur intervention et leur a déclaré le jugement commun et opposable.
Le tribunal de grande instance d'Angoulême, statuant en matière pénale, sur les intérêts civils en date du 10 juillet 2007, par jugement contradictoire à l'égard de Hervé C... et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Béatrice X... épouse Y..., a :
Condamné la prévenue à payer à la MAPA 1 410 euros au titre des frais médicaux et para-médicaux,
Sursis à statuer sur la créance de la CPAM de la Charente ou de toute autre caisse de sécurité sociale,
Enjoint à la victime de justifier de la mise en cause de la CPAM ou de toute autre caisse de sécurité sociale ou de son intervention volontaire ou de l'inutilité de celle-ci,
Renvoyé pour ce faire au 9 octobre 2007 à 9 h,
Condamné la prévenue à payer à Hervé C... au titre :
- du préjudice matériel.......................................................... 758 euros
-du pretium doloris.............................................................. 8 000 euros
-du préjudice esthétique........................................................ 2 200 euros
-du préjudice d'agrément..................................................... 4 000 euros
-de l'article 475-1 du code de procédure pénale.................. 500 euros
Dit la présente décision opposable à la CPAM de la Charente et la MAPA,
Assorti la décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
Le tribunal de grande instance d'Angoulême, statuant en matière pénale, sur les intérêts civils en date du 08 janvier 2008 et par jugement contradictoire, a :
Constaté que la CPAM de la Charente a été mise en cause par Hervé C..., que sa créance définitive, d'un montant de 31 762, 48 euros lui a été réglée dans le cadre du protocole d'accord avec la compagnie d'assurances,
Constaté l'accord des parties pour reconnaître que la MAPA a versé à Hervé C... une somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Rejeté les autres demandes,
Condamné solidairement Béatrice X... épouse Y... et la MAPA au paiement des dépens de l'action civile, comprenant les frais d'expertise.
B.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'Angoulême, appel a été interjeté par la partie civile Hervé C..., par l'intermédiaire de son conseil, le 08 janvier 2008.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 novembre 2008
Le président a rappelé l'identité de la prévenue qui n'a pas comparu mais qui était représentée par son conseil ;
Maître Lacoste loco maître Cadiot-Feidt, avocat de la prévenue et maître Gervais de Lafond, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame Massieu, président, a été entendue en son rapport ;
Maître Gervais de Lafond, avocat de la partie civile et maître Lacoste loco maître Cadiot-Feidt, avocat de la prévenue, s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 janvier 2009.
Et, ce jour, 16 janvier 2009, le président étant empêché, monsieur le conseiller Le Roux, faisant fonction de président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier mademoiselle Pagès.
C.- MOTIVATION
Le 19 novembre 2005, à Claix (Charente), monsieur C..., pilote d'une moto avec casque, a été percuté par un véhicule, conduit par madame Y..., n'ayant pas respecté un stop ;
Par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême en date du 13 septembre 2006, madame Y... a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, et de la contravention de non respect de céder le passage aux véhicules circulant sur une autre route. Il lui a été fait application de la loi pénale ;
Monsieur C... a été reçu en sa constitution de partie civile, une expertise médicale a été ordonnée, madame Y... a été condamnée à verser à monsieur C... une indemnité provisionnelle de 6 000 euros, outre une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la CPAM de la Charente et la MAPA ont été reçue en leur intervention et le jugement leur a été déclaré commun et opposable ;
L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2007, et ses conclusions sont les suivantes :
- accident du 19 novembre 2005,
- hospitalisations :
. 19. 11. 05 au 28. 11. 05 au centre hospitalier d'Angoulême,
. 29. 11. 05 au 15. 02. 06, centre de rééducation,
- ITT du 19 novembre 2005 au 5 avril 2006
. reprise de travail possible le 6 avril 2006
- date de consolidation : 25 avril 2007
- IPP 5 %
. raideur de la cheville droite
-souffrances endurées 3, 5 / 7
- préjudice esthétique 1, 5 / 7
- pas de retentissement professionnel
-préjudice d'agrément en rapport avec les séquelles fonctionnelles : arrêt de la pratique du football.
Le 10 juillet 2007, le tribunal a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
" Condamne le prévenu à payer à la MAPA 1 410 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux.
Sursoit à statuer sur la créance de la CPAM de la Charente ou de toute autre caisse de sécurité sociale.
Enjoint à la victime de justifier de la mise en cause de la CPAM de la Charente ou de tout autre caisse de sécurité sociale ou de son intervention volontaire ou de l'inutilité de celle-ci.
Renvoie pour ce faire au 9 octobre 2007 à 9 heures.
Condamne madame Y... à payer à monsieur C... au titre :
- du préjudice matériel.......................................................... 758 euros
-du pretium doloris.............................................................. 8 000 euros
-du préjudice esthétique........................................................ 2 200 euros
-du préjudice d'agrément..................................................... 4 000 euros
-de l'article 475-1 du code de procédure pénale.................. 500 euros
Dit la présente décision opposable à la CPAM de la Charente et la MAPA,
Assortit la décision du bénéfice de l'exécution provisoire ".
A l'audience du 9 octobre 2007, l'affaire a été appelée et monsieur C... a conclu dans les termes suivants :
"- donner acte au concluant de ce qu'il reconnaît avoir perçu la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- rectifier les erreurs matérielles et les omissions de statuer et le tribunal statuant à nouveau,
- condamner madame Y... et son assureur à payer à monsieur Hervé C... au titre du préjudice matériel la somme de 3 240 euros,
- gêne dans les actes de la vie courante 12 800 euros,
- IPP 5 000 euros,
- frais médicaux restés à charge 728, 60 euros,
- perte de salaire selon attestation 250, 97 euros,
- dire que madame Y... et son assureur seront condamnés aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ".
Madame Y... et la MAPA ont formé également une requête en réparation d'une omission de statuer : elles demandent au tribunal de donner acte à la MAPA de ce qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Pour rejeter les " autres demandes ", le tribunal, dans son jugement attaqué du 8 janvier 2008, a considéré qu'il était saisi dans le cadre d'une requête en omission de statuer, non prévue par le code de procédure pénale et que, de surcroît, il ne pouvait, par une décision de rectification d'erreur matérielle, accroître ou restreindre les droits des parties résultant de sa précédente décision ;
Par conclusions visées par le président et le greffe, monsieur C... demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- en conséquence, condamner madame Y... et son assureur la MAPA à payer à monsieur C... les sommes complémentaires suivantes :
. préjudice matériel (coût de la moto : 3 135
+ frais téléphoniques : 105 €).................................... 3 240, 00 €
. gêne dans les actes de la vie courante..................... 12 800, 00 €
. IPP soit déficit fonctionnel permanent..................... 5 000, 00 €
. frais médicaux restés à charge0............................... 728, 60 €
. perte de salaire selon attestation.............................. 250, 97 €
- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, monsieur C... peut prétendre aux intérêts des indemnités allouées à compter du prononcé du jugement de première instance du 10 juillet 2007 et dire que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007,
- condamner solidairement madame Y... et la MAPA au paiement des dépens de l'action civile comprenant les frais d'expertise outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du nouveau code de procédure pénale au profit de monsieur C....
Par conclusions visées par le président et le greffier, madame Y... demande à la cour de :
- débouter monsieur C... de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 8 janvier 2008 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle sera condamnée à payer à monsieur C..., à titre de réparation des préjudices subis par lui, et décomposés comme suit :
. gêne dans les actes de la vie courante : 2 070 euros,
. l'IPP : 4 465 euros
-statuer ce que de droit sur les dépens.
1- Par son jugement du 10 juillet 2007, le tribunal correctionnel a liquidé les divers postes de préjudice, notamment le préjudice matériel ;
Ce faisant, il a omis de statuer sur la demande afférente à la perte de la moto endommagée dans l'accident, présentée au titre du préjudice matériel ;
Le jugement n'a pas été frappé d'appel et il apparaît définitif ;
Le tribunal correctionnel saisi d'une demande en omission de statuer concernant la valeur de la moto, ne pouvait donc qu'en constater l'irrecevabilité, cette procédure prévue par le code de procédure civile étant inconnue du code de procédure pénale, et de surcroît, se heurtant à l'autorité de chose jugée du montant du préjudice matériel ;
Sur ce point, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;
En revanche, le jugement du 10 juillet 2007 n'a pas statué sur les demandes au titre de la perte de salaire, de la " gêne dans les actes de la vie courante ", de l'IPP qui lui étaient pourtant soumises ; il n'y a donc pas de décision sur ces points et il appartient à la cour de statuer ;
Le jugement du 10 juillet 2007 a condamné madame Y... à payer 1 410 euros à la MAPA au titre de frais médicaux et paramédicaux ;
Il a été produit devant le tribunal correctionnel un décompte définitif de la CPAM de la Charente pour :
- indemnités journalières du 22. 11. 05 au 5. 04. 06................. 3 915, 00 €
- frais d'hospitalisation.......................................................... 7 896, 42 €
.......................................................... 18 630, 40 €
- frais médicaux et pharmaceutiques..................................... 281, 30 €
- frais de transport.................................................................. 825, 16 €
- massages.............................................................................. 214, 20 €
---------------
31 762, 42 €
Conformément à la nouvelle nomenclature, dite Dintilhac, qui permet d'opérer le recours des organismes sociaux poste par poste, conformément à la loi du 21 décembre 2006 modifiant les articles 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice corporel de monsieur C... soumis à recours, s'établit comme suit :
Selon l'expertise médicale, la reprise du travail était possible à partir du 5 avril 2006, mais monsieur C... a obtenu une prolongation de son arrêt maladie en raison d'un problème relationnel avec son employeur ;
La consolidation a été fixé au 25 avril 2007 date de l'examen par l'expert ;
Or, la consolidation doit être fixée à la date où les lésions sont définitivement stabilisées sans amélioration envisageable ;
Le maintien en arrêt maladie après le 5 avril 2006 n'est pas en relation directe avec l'accident du 19 novembre 2005 ;
La date de consolidation est donc le 5 avril 2006 ;
Dépenses de santé actuelles :
- prises en charge par la CPAM de la Charente.................. 27 847, 42 €
- restées à charge................................................................. 0 €
(l'engagement d'une dépense effective par monsieur C... personnellement ne peut résulter des seules factures de taxi produites, sur lesquelles ne figurent pas les modalités de règlement)
- perte de gains professionnels actuels :
. indemnités journalières du 19. 11. 05 au 5. 04. 06............ 3 915 €
. perte de salaire............................................................. 0 €
(selon une attestation de l'employeur, monsieur C... a bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt de maladie du 19 novembre 2005 au 30 avril 2006 ; il a subi une perte de salaire de 250, 97 euros pour le mois d'août 2006 ; cette perte de salaire correspondant à une période d'arrêt de travail non imputable à l'accident du 19 novembre 2005, ne peut être compensée dans le cadre de la présente action) ;
Déficit fonctionnel temporaire
Il concerne la période du 19 novembre 2005 au 5 avril 2006, soit 4 mois et demi ;
Il sera réparé par une indemnité de 2 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent
Pour un homme âgé de 34 ans, régisseur de cinéma et figurant salarié, pratiquant la moto sur route et le football, pouvant reprendre son activité professionnelle antérieure, il convient d'allouer une indemnité de 5 000 euros ;
Les sommes revenant à monsieur C... emporteront intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date à laquelle le tribunal était en mesure de statuer sur les demandes correspondantes ;
En application des articles 388-2 et 388-3 du code de procédure pénale, le présent arrêt est opposable à la MAPA assureur de madame Y... ;
En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, madame Y... sera condamnée à payer à monsieur C... la somme supplémentaire de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de monsieur C... et de la MAPA, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de madame Y... et par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de la Charente,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande afférente à la perte de la moto,
Réformant pour le surplus,
Déclare recevables les demandes de monsieur C...,
Condamne madame Y... à payer à monsieur C... :
Déficit fonctionnel temporaire..................................................... 2 500 €
Déficit fonctionnel permanent..................................................... 5 000 €
Dit que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2008 ;
Déboute monsieur C... au titre de ses demandes pour dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels,
Dit que le présent arrêt est opposable à la CPAM de la Charente, à la MPA et à la MAPA,
Condamne madame Y... à payer à monsieur C... 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamne aux dépens de l'action civile qui comprennent les frais d'expertise médicale.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Le Roux, conseiller faisant fonction de président et mademoiselle Pagès, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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