Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[F]
C/
[R]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3Y
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 mars 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [E] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [N] et M.[R] sont propriétaires de maisons voisines sises sur la commune de [Localité 7].
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage en raison de l'utilisation abusive de son barbecue par M.[R], M. et Mme [N] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis. Ils sollicitaient notamment que M.[R] soit contraint de déplacer son barbecue et d'en faire un usage normal c'est à dire deux fois par semaine et qu'il l'alimente en charbon de bois, sous astreinte, outre sa condamnation à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à M.[R] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 16 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions en date du 4 avril 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de
-dire et juger que M. et Mme [N] sont victimes d'un abus du droit de propriété de la part de M.[R] en raison de l'utilisation abusive de son barbecue,
-débouter M.[R] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
-dire et juger que M.[R] se livre à un trouble du voisinage à l'égard des époux [N] et l'astreindre à faire cesser ce trouble en prenant toutes mesures utiles et notamment :
*démolir ou à défaut si « le tribunal » ne le juge pas utile, déplacer le barbecue de façon à ce qu'il se trouve hors des vents dominants se dirigeant vers la propriété [N] et « qui soient épargnés de fumées »,
*au cas du maintien de la construction qui serait déplacée: faire usage de façon normale de l'appareil, c'est-à-dire deux fois par semaine et non constamment, alimenter au charbon de bois ce barbecue sans matières et grillades malodorantes
En tout état de cause :
-condamner M.[R], et toute personne de son chef, à une astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'une ou l'autre de ces règles, à compter de la signification du « jugement » qui sera rendu,
-condamner M.[R] à payer à titre de dommages intérêts à M. et Mme [N] la somme de 3000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à savoir moral, d'agrément, de santé subi à ce jour,
-condamner M.[R] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 juin 2022, M.[R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de lui allouer la somme de 4000 euros de dommages-intérêts de ce chef outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA COUR
Pour déclarer engagée une responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage, il doit être établi que le trouble présentait un caractère excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité du trouble doit être constatée et caractérisée.
L'inconvénient de voisinage
En l'espèce, le trouble de voisinage dont se plaignent pour M. et Mme [N] consiste à être privés de l'usage de leur extérieur en raison des fumées provenant du barbecue et de devoir fermer l'ensemble des fenêtres de leur maison pour empêcher l'entrée des fumées.
Il résulte des plans et photographies versées aux débats par les parties que le barbecue litigieux est construit à l'extrémité sud-ouest de la terrasse [R] et se trouve orienté face à l'immeuble de M. et Mme [N], à une distance de 11 mètres de la limite séparative des deux fonds.
Contrairement à ce que soutient M.[R], il est bien situé en face de l'immeuble [N].
Il est par ailleurs constant qu'en considération de l'orientation des terrains et de la dominance des vents d'Ouest et Nord-Ouest non contestables dans la région, les fumées émises par le barbecue se déplacent vers le fonds [N].
La construction d'un mur (côté [N]) et la réalisation d'une haie de bambous (côté [R]) entre les deux propriétés sont de nature à détourner vers le haut les fumées émises.
Néanmoins compte tenu de la hauteur de 3 mètres de la cheminée du barbecue, l'essentiel du flot de fumée se dirige nécessairement vers la hauteur de l'immeuble [N] et notamment vers les deux fenêtres de toit situées dans cet axe.
Sur ce point, les attestations produites, qui ne permettent pas de caractériser la fréquence des troubles, doivent en revanche être retenues en ce qu'elles établissent toutes qu'en raison des fumées produites par le barbecue, aucun déjeuner extérieur ne pouvait avoir lieu et que les fenêtres devaient être fermées pour empêcher leur entrée dans la maison. Le tribunal ne pouvait les écarter au seul motif qu'elles émanent d'amis et de membres de la famille: en effet seuls les amis et la famille ont pu séjourner chez les appelants pour partager des repas. Et la cour relève que M.[R] se contente de critiquer les attestations sans verser aucun élément de nature à établir qu'au contraire les fumées n'étaient nullement incommodantes.
Par ailleurs M.[R] critique les attestations de M. [H] comme émanant d'un voisin avec lequel il fût en conflit à propos de la construction d'une clôture mitoyenne. Cependant, outre que ce litige est désormais résolu, un accord ayant été signé entre les parties, la cour relève que selon le rapport d'expertise juridique versé aux débats par M.[R], le litige a débuté en mars 2021. Or les attestations critiquées sont en date du 4 décembre 2019 et du 12 janvier 2021: rien ne justifie donc qu'elles soient considérées comme le soutient M.[R] comme une « petite revanche personnelle peu glorieuse ».
Il doit au contraire être retenu que M.[H] atteste que d'énormes fumées remontent du barbecue dans lequel M.[R] fait brûler des tas de paillasses ramassées dans son jardin.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [N] établissent l'impossibilité de demeurer en extérieur sur leur terrasse et être contraints de fermer les fenêtres de la maison lorsque le voisin organise un barbecue. Ceci constitue un trouble de voisinage.
Le caractère anormal du trouble
M. et Mme [N] soutiennent que la fréquence et l'intensité des barbecues caractérisent le caractère anormal du trouble de voisinage qu'ils subissent.
M.[R] fait valoir que dès lors que l'utilisation du barbecue n'est pas dépourvue d'utilité et qu'il n'y a pas d'intention malveillante de sa part, il ne peut y avoir d'abus.
La théorie du trouble anormal du voisinage est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Elle institue une responsabilité objective, une responsabilité sans faute. Il s'ensuit que l'auteur du trouble ne peut pas s'en exonérer en prouvant son absence de faute. Seule la preuve du trouble anormal est nécessaire.
Pour établir la preuve du trouble de voisinage anormal qu'ils subissent, M. et Mme [N] versent aux débats des photographies horodatées qui attestent qu'en mars 2020, des barbecues ont été allumés le 22,24, 27,28,30 puis en avril 2020, les 5,8,12,14 au soir,16 au soir,20 au soir,22 au soir, 24 et 26 au soir.
Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces photographies, non contredites quant à leurs dates par M. [R], sont exploitables et à tout le moins établissent la fréquence élevée dénoncée par les appelants.
Par ailleurs, le voisin commun aux deux propriétés M.[U], atteste que « par temps de grillades il lui arrive de faire deux barbecues par jour ».
Enfin M. et Mme [N] versent aux débats des calendriers annotés par leurs soins, qui même s'ils sont, comme le soutient M.[R], une preuve qu'ils se sont constitué à eux mêmes, ne sont pas réellement contestés. En effet M.[R] soutient qu'il utilise son barbecue uniquement pour faire griller des produits alimentaires pour sa consommation familiale mais ne précise nullement la fréquence de cette consommation familiale.
Et la cour relève que l'ensemble des courriers et démarches entreprises par M. et Mme [N] tant auprès des gendarmes, de la mairie, du conciliateur et de la préfecture font tous état d'une utilisation très fréquente du barbecue. La seule absence de plaintes d'autres voisins ne saurait être retenue dès lors que selon le plan cadastral versé aux débats (pièce 56) les immeubles des voisins ne sont pas situés sous les vents dominants.
De l'ensemble de ces éléments, il est établi qu'en raison de la fréquence des utilisations, de l'intensité des feux et des fumées provoquées, l'usage que fait M.[R] de son barbecue cause à ses voisins, M. et Mme [N] un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il entraîne pour eux une privation de jouissance régulière, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur habitat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. et Mme [N] pour procédure abusive.
M.[R] sera condamné à déplacer le barbecue pour le localiser le long du pignon ouest de sa maison, ce qui permettra aux fumées de barbecue de s'élever à hauteur de l'immeuble avant d'être dirigées par le vent, ce dans un délai de 1 mois suivant la signification du présent arrêt.
Afin d'assurer l'exécution de cette décision, il convient d'ordonner une astreinte et de prévoir, que passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, M.[R] sera condamné au paiement de 100 euros par jour de retard dans le déplacement du barbecue, pendant 3 mois.
Dès lors que l'immeuble de M. [R] protégera le fonds [N] d'une progression directe des fumées qui seront nécessairement atténuées et en tout état de cause plus élevées, il n'y a pas lieu de prévoir de limitation de l'usage du barbecue ou de contrainte quant à l'alimentation du feu.
Sur la demande de dommages-intérêts
La privation de jouissance de leur immeuble, tant en extérieur qu'à l'intérieur en raison de l'obligation de fermer l'ensemble des fenêtres, subie par M. et Mme [N] du fait des troubles anormaux de voisinage justifie que M.[R] soit condamné à leur verser la somme de 1500 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] aux dépens, à payer à M.[R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande de ce chef.
Il convient de condamner M.[R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 novembre 2021en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la responsabilité de M.[R] engagée pour troubles anormaux de voisinage causés à M. et Mme [N] ;
Condamne M.[R] à déplacer, dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt, le barbecue situé sur sa terrasse pour le localiser le long du pignon ouest de sa maison et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le déplacement du barbecue, pendant 3 mois.
Condamne M.[R] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts ;
Déboute M. et Mme [N] de leurs demandes relatives aux conditions d'utilisation du barbecue, de leur demande d'astreinte et du surplus de leurs demandes ;
Condamne M.[R] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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