Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIPR - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [L] [J]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat
DEFENDEUR :
M. X se disant [L] [J] (non comparant - Cf procès verbal en date de ce jour)
Représenté par Maître Barthelemy LESCENE, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier RG 25/00368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIPR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 24/01/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/02/2025 reçue et enregistrée le 20/02/2025 à 09h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la procès verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour, ne se sentant pas bien ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [L] [J]
né le 08 Avril 2988 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Barthelemy LESCENE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [J] [L], né le 08 avril 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration invoque les diligences de l’administration. Sur les moyens développés par le conseil de Monsieur X se disant [J] [L], il indique que l’administration a envoyé tous les documents nécessaires aux autorités allemandes par Dublinet et que les autorités allemandes n’ont émis aucune réserve à l’arrivée de Monsieur X se disant [J] [L] sur leur territoire le 24 février 2025
Le conseil de Monsieur X se disant [J] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Il soutient une absence de diligences en ce que les autorités allemandes chargées de recevoir l’intéressé ont formulé deux exigences, à savoir une information sur les conditions de transfert 3 jours à l’avance et l’envoi du laissez-passer européen par Dublinet, diligences qui font ici défaut. Il souligne par ailleurs, que le laissez-passer européen précise que l’intéressé doit se présenter avant le 24 février 2025 alors que le vol est prévu le 24 février, ce vol apparaissant dès lors tardif.
Monsieur X se disant [J] [L] ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 23 janvier 2025 et une demande de routing adressée le même jour au Pôle Central d’éloignement. A la demande de l’intéressé ses empreintes ont été passées à la borne Eurodac et cette recherche a révélé le dépôt d’une demande d’asile en Allemagne le 26 septembre 2019. Une demande de reprise en charge de la demande d’asile a donc été transmise aux autorités allemandes le 29 janvier 2025 lesquelles ont fait parvenir leur accord explicite le 3 février 2025. Un arrêté portant transfert en Allemagne a été notifié à l’intéressé le 4 février 2025 et une demande de vol à destination de l’Allemagne a été adressée au Pôle Central d’éloignement le 4 février 2025. Le 5 février 2025, un laissez-passer européen a été établi et les autorités allemandes informées qu’un vol à destination de l’Allemagne était prévu le 24 février 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur X se disant [J] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade, de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et du Pôle central d’éloignement, chargé de trouver des dates de vol et qui ont été sollicités. Aucun retard ne saurait donc lui être opposé et le départ vers l’Allemagne de l’intéressé est, au surplus, imminent. Il ressort en outre des éléments produits par l’administration que l’autorité administrative a bien transmis le laissez-passer européen aux autorités allemandes par Dublinet de même que le justificatif du vol prévu le 24 février 2025, ces autorités n’ayant formulé aucun refus à l’exécution de ce retour. Il sera également relevé que Monsieur X se disant [J] [L] ne dispose d’aucune adresse stable en France, ni ne justifie d’attaches particulières. Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est également patent dans la mesure où il a déclaré dans son audition du 22 janvier 2025, son refus de retourner dans son pays d’origine ou un autre pays européen.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [L] [J] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 21 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIPR -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [J] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X SE DISANT [L] [J] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X SE DISANT [L] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X SE DISANT [L] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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