Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-16.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.294
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre B...,
2 ) Mme Stalla C..., époux B..., demeurant ensemble ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de :
1 ) Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ... (13ème),
2 ) Melle Denise Z..., demeurant ... (13ème), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... et de Melle Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mmes Y... et Z..., propriétaires de locaux à usage mixte d'habitation et professionnels, les ont donnés à bail, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, aux époux B... ; que le bail venant à expiration le 31 décembre 1981, les bailleresses ont délivré congé le 28 décembre ; que les locataires ont assigné Mmes Y... et Z... en contestation de la régularité du bail ;
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de dire que les locaux répondaient à compter du 31 décembre 1981 aux conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 22 août 1978, d'écarter les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et d'appliquer la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en accueillant les conclusions des bailleresses signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 18 novembre 1991, sans permettre aux preneurs (dont les conclusions postérieures, signifiées les 10 et 14 janvier 1992, ont été rejetées) de s'expliquer contradictoirement sur le moyen nouveau contenu dans ces conclusions et tiré de ce que le local remplissait, à la date du 31 décembre 1981, les conditions "objectives" de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 22 août 1978, moyen sur lequel l'arrêt attaqué s'est pourtant exclusivement fondé pour écarter l'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'avoué des bailleresses avait, en leur nom, renoncé devant la cour d'appel au bénéfice des conclusions signifiées le 18 novembre 1991 ; qu'en
les accueillant, néanmoins, pour se fonder exclusivement sur un moyen nouveau qui y était contenu, la cour d'appel a, en outre, méconnu le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de Mmes X... et Z... du 18 novembre 1991 étant postérieures à l'ordonnance de clôture devaient être écartées des débats, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en prenant en considération un moyen portant sur les conditions objectives de confort et d'habitabilité des locaux, qui était déjà dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 applicable, en la cause, ensemble l'article 3, alinéas 4 et 5, du décret du 22 août 1978, dans leur rédaction d'origine ;
Attendu qu'à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues aux articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies le local n'est plus soumis aux dispositions de la loi susvisée ; que, toutefois, le nouveau bail, s'il en est conclu un, sera soumis aux conditions fixées par le décret du 22 août 1978 ; que l'état de l'immeuble doit témoigner d'un bon état d'entretien, la couverture être étanche, les souches de cheminée, les gouttières, les chenaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires être en bon état, les menuiseries extérieures être étanches et en bon état ;
Attendu que l'arrêt, qui décide que les locaux loués répondaient à compter du 31 décembre 1981 aux conditions de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 22 août 1978 et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, relève que les menuiseries extérieures sont en bon état structurel au sens du décret, l'étanchéité étant assurée sauf cas exceptionnel de gros orages et que l'état des descentes d'eaux pluviales n'était pas satisfaisant, mais que ces imperfections n'ont pas pour effet de porter atteinte au confort et à l'habitabilité des lieux et que, plus généralement, l'état de l'immeuble est bon ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et Melle Z..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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