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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-43.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.709

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions (SCA) Midi libre, dont le siège est "Le Mas de Grille", route de Sète, 34430 Saint-Jean-de-Védas, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCA Midi libre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel que la société Midi libre a formé par déclaration adressée au greffe du conseil de prud'hommes dans le délai légal, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que cette déclaration n'indique pas les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant, énonce que l'absence totale de renseignement sur ce point rend l'appel inexistant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'indication de l'identité complète de l'appelant dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme, que la partie intimée n'invoquait aucune difficulté d'identification de l'appelant et que sa représentation à l'audience par un avocat qui a conclu sur la recevabilité du recours et sur le fond exclut l'existence d'un grief en relation avec l'irrégularité constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi libre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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