Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-40.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.567
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM Hautsde-Seine), dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant à Cires les Mello (Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la DRASS, dont le siège est à Paris (19e), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., E..., A...,
Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Z..., M. X... M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'embauchée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine depuis le 9 septembre 1974, Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 10 mars 1986 avec autorisation de sortir de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures ; qu'à la suite d'un rapport du médecin du personnel, la caisse a écrit à la salariée qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 3 mars 1986, elle était absente lors de la visite à son domicile du médecin du personnel, le 6 mars à 16 heures 40 ; qu'une convocation lui a été laissée pour le 7 mars, puis pour le 11 mars ; qu'elle ne s'est pas présentée à cette date et n'a pas repris son activité ; qu'elle s'est ainsi soustraite délibérement à tout contrôle ; qu'en conséquence, la période du 11 mars au 18 mars serait considérée comme un congé sans solde ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de restitution de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrôle médical institué par le chapitre XV du règlement intérieur type dans le cadre des articles 41 et 44 de la convention collective nationale de travail
des personnels des organismes de sécurité sociale constitue la condition de l'engagement pris par l'employeur au versement des prestations complémentaires et que la seule absence du salarié lors de la visite de contrôle, suffit à priver le salarié desdites prestations ; que spécialement, ni la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, ni les textes conventionnels précités ne subordonnent les effets de ce contrôle au respect d'un quelconque préavis de visite de la part de
l'employeur ; que par suite, en estimant que l'absence du salarié ne pouvait être assimilée à un refus de contrôle qu'en cas de préavis de visite de l'employeur, le conseil de prud'hommes a ajouté une condition non prévue par les textes légaux ou conventionnels et ce faisant, a violé lesdits textes ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de texte organisant le contrôle de l'employeur selon des modalités particulières, le conseil de prud'hommes, qui admettait que la salariée, qui était absente lors de la visite du médecin contrôleur, le 6 mars, et n'avait pas déféré à la convocation qui lui avait été laissée de se rendre au bureau du médecin, le 7 mars, ne pouvait substituer sur ce point son appréciation à celle de l'employeur et considérer que celui-ci aurait dû procéder à une nouvelle contre-visite ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par un motif dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le médecin du personnel de la caisse s'était présenté chez la salariée le 6 mars pendant les heures de sortie autorisées, et que la salariée avait justifié par un certificat médical n'avoir pu se rendre à la convocation du médecin du personnel le lendemain ; que le moyen qui, dans sa première branche, critique un motif surabondant de la décision attaquée, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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