Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 798
Rôle N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCBJ
[E] [Z]
C/
CPCAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Camille BERAUD
- CPCAM
N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCBJ
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Avril 2015 contre deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale rendus sous le n°21106575 et sous le n°21201386
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CPCAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCBJ
Mme [Z], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle mené par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] courant 2010, des actes facturés et remboursés du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel elle lui a notifié, par courrier du 15 novembre 2010, un indu de 154.770 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2010, la caisse a mis en demeure Mme [Z] de lui payer la somme de 170.247 euros au titre de l'indu de 154.770 euros et d'une majoration de 10%.
Par courrier reçu le 24 décembre 2010, Mme [Z] a contesté la notification de l'indu.
Par courrier recommandé avec accsué de réception du 27 décembre 2010, la caisse a adressé une nouvelle mise en demeure de lui payer la somme de 170.247 euros et Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation des deux mises en demeure.
Par décision du 25 octobre 2011, la commission de recours amiable a rejeté le recours et Mme [Z] a contesté cette décision.
Le 22 décembre 2011, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours et par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a :
- déclaré recevables les recours de Mme [Z] enregistrés sous les numéros 21206575, 21106918, et 21201399
- ordonné la jonction des trois contestations et dit que l'instance se poursuit sous le seul n° 21106575,
- rejeté le recours de Mme [Z],
- l'a déboutée de toutes ses autres demandes,
- condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] la somme de 170.247 euros,
- condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Parallèlement, par courrier du 15 avril 2011, la caisse a informé l'infirmière de la mise en oeuvre à son égard de la procédure des pénalités financières prévue à l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale et l'a avisée du montant maximum encouru de 15.937,25 euros et de la possibilité de présenter des observations dans le délai d'un mois.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2011, Mme [Z] a formulé des observations et le 6 juillet suivant, la commission d'application de la règlementation a émis l'avis de soumettre l'intéressée à une pénalité de 15.937, 25 euros.
Par courrier du 29 juillet 2011, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de lui infliger une pénalité de 15.937, 25 euros.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie a mis en demeure Mme [Z] de lui payer la somme de 15.937,25 euros au titre de la pénalité financière, outre une majoration de 10% à hauteur de 1.593,73 euros.
Le 10 octobre 2011, Mme [Z] a saisi de sa contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable qui, par décision du 21 décembre 2011, s'est déclarée incompétente.
Par requête du 28 février 2012, Mme [Z] a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, sur la fondement de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, s'est également déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- déclaré recevables mais infondés les recours de Mme [Z] enregistrés sous les numéros 21201386 et 21202672,
- ordonné la jonction des deux contestations et dit que l'instance se poursuit sous le seul n° 21201386,
- rejeté le recours de Mme [Z],
- l'a déboutée de toutes ses autres demandes,
- condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] la somme de 17.530,98 euros,
- condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 16 avril 2015, Mme [Z] a formé appel des deux jugements.
Par arrêt du 1er juin 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- ordonné la jonction des procédures,
- infirmé les deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 avril 2015,
- statuant à nouveau, annulé l'audition du 6 octobre 2010,
- dit que cette annulation entraîne l'annulation de toute la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement de l'indu et de la procédure de mise en oeuvre des pénalités financières,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes,
-l'a dispensée de payer le droit prévu par l'article R.144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [Z] la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles.
La caisse primaire d'assurance maladie a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, au motif qu'en accueillant le recours de la professionnelle de santé en énonçant que l'agent de contrôle était agréé par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de celle-ci, il aurait été assermenté, sans examiner les pièces et documents produits par la caisse et notamment, la carte professionnelle de l'agent de contrôle concerné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par RPVA en date du 17 mars 2022, Mme [Z] a saisi la présente cour d'appel désignée comme cour d'appel de renvoi.
A l'audience du 29 juin 2023, Mme [Z] reprend les conclusions communiquées par RPVA
et précise que conformément au dispositif de celles-ci, elle ne saisit la cour d'aucune constestation de l'indu mais seulement d'une contestation de la pénalité financière. Précisément elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours contre la mise en demeure du 12 septembre 2011 lui infligeant une pénalité de 15.937,25 euros et une majoration de 1.593,73 euros,
- infirmer le jugement rendu le 16 avril 2015,
- déclarer prescrite la demande en paiement de la pénalité présentée par la caisse,
- subsidiairement annuler la procédure de mise en oeuvre de la procédure des pénalités, la mise en demeure subséquente du 12 septembre 2011 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.937,25 euros et sa majoration présentée par la caisse,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'ayant fait l'objet d'un contrôle d'activité sur les années 2008 et 2009, la caisse ne justifie pas que pour chaque acte reproché et sur lesquels elle a fondé ses poursuites, son action est recevable dans le temps alors que les demandes en paiement de la caisse n'ont été articulées devant le tribunal que dans ses conclusions du 19 juin 2014, soit au délà du délai de trois ans prévu à l'article L.133-4du code de la sécurité sociale.
Elle conclut ensuite à l'annulation de la procédure de recouvrement de la pénalité financière au premier motif qu'elle ne peut se cumuler avec une procédure de recouvrement de l'indu sans être contraire à la règle non bis in idem. Elle indique ainsi qu'elle ne peut légitimement pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Elle considère cette double sanction comme étant contraire à l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi qu'à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen interprété par le conseil constitutionnel qui pose un principe de proportionnalité.
En outre, elle fait valoir que le chiffre de 24 AIS par jour, reproché par la caisse, n'est pas fondé. Elle indique sur ce point qu'aucun texte n'exige une durée minimum d'une demi-heure par séance, de sorte que la caisse ne saurait solliciter le remboursement d'acte qui aurait duré moins de trente minutes. Elle se prévaut d'une décision de la Cour de cassation de 2015 selon laquelle une journée d'infirmier peut aller jusqu'à 17 heures de sorte qu'il peut être admis une factration jusqu'à 34 AIS3, pour démontrer qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir facturé 24 AIS3 par jour. Elle en conclut que toute la procédure subséquente doit être annulée. Elle ajoute que sur les années contrôlées, la règlementation de la NGAP n'était pas claire pour que le manquement du professionnel soit sanctionné.
Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du caractère indu de chaque euro réclamé, le tableau produit par la caisse n'étant qu'un document comptable qui ne peut justifier les allégations de la caisse qui n'a fait aucune vérification in concreto.
Elle considère que la caisse aurait dû, en application de l'article 7.4.1 de la convention nationale, lui adresser un simple avertissement et qu'à défaut de faire état d'une fraude ou d'une quelconque faute, le recouvrement de sommes sur le terrain de la répétition de l'indu est illégal.
Elle fait valoir que la procédure de recouvrement de la pénalité étant fondée sur la procédure de recouvrement de l'indu illégale, elle encourt également l'annulation.
Elle ajoute que la caisse ne saurait valablement fonder une demande en répétition de l'indu en visant la nomenclature générale des actes professionnels dans la mesure où l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale renvoie de façon stricte et limitative aux dispositions du code de la sécurité sociale et où la nomenclature ne prévoit aucune procédure en répétition de l'indu. La demande en recouvrement de la caisse n'a donc aucun fondement légal.
Elle se prévaut ensuite de la nullité de la procédure pour défaut de respect des droits de la défense et plus précisément pour défaut de respect du principe du contradictoire, dans la mesure où elle n'a pris connaissance des faits reprochés qu'à l'issue de son audition par l'agent chargé du contrôle, ainsi que pour défaut de respect de la présomption d'innocence dans la mesure où la caisse n'a nullement tenu compte des preuves qu'elle a rapportées, que le nombre d'AIS facturés correspond à une réalité et procède d'une gestion normale de ses activités.
Elle argue de l'irrégularité des opérations de vérification et d'enquête en ce qu'il n'est fait mention nulle part d'élément permettant de vérifier la qualité des personnes ayant recueilli les informations, et procédé à l'élaboration des tableaux de la caisse. Elle argue encore de l'irrégularité de l'audition et du procès-verbal d'audition en ceque l'agent qui y a procédé n'avait pas qualité et n'était pas habilité, faute de posséder une carte professionnelle,et en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, aucune document ne lui ayant été remis lors de l'entretien. Elle argue aussi de l'irrégularité de la lettre de notification des griefs du 15 novembre 2010 dans la mesure où elle ne vise pas avec précision les textes invoqués, où le calcul opéré est dépourvu de base légale et de justification en fait et en droit, où elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle conclut que ces actes ayant fondé la poursuite et la mise en demeure, leur irrégularité entraîne la nullité de ces dernières.
Elle continue en soulevant l'illégalité de la mise en demeure du 23 décembre 2010 à défaut de signataire juridiquement identifiable, aucun nom ne figurant sous ou à côté de la signature apposée sous la mention 'pour le directeur général par délégation, le technicien', en l'absence de prise en compte de considérations des motifs d'ordre médical qui ont justifié les actes décomptés dans la méthode de calcul de la somme réclamée, à défaut d'avoir respecté le délai d'un mois laissé à l'intéressée pour faire ses observations, compte tenu de l'illégalité du calcul, le nombre de 24 AIS3 par jour à ne pas dépasser ne résultant d'aucun texte, compte tenu aussi de l'illégalité des majorations de retard au paiement desquelles la CPAM, n'étant pas un organisme de recouvrement, ne peut condamner un auxiliaire médical, compte tenu de l'illégalité des dispositions comminatoires et des retenues à la source, faute de titre exécutoire au bénéfice de la caisse et celle-ci n'étant pas autorisée par les textes.Elle fait valoir que la caisse n'ayant jamais remis en question la réalisation des actes, il ne peut lui être reproché une quelconque surfacturation ni facturation d'actes non prescrits et rappelle que la preuve de l'indu incombe à la caisse. Elle ajoute que les majorations sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peuvent lui être demandées que dans le cadre d'une contrainte.
Enfin, elle tire la nullité de la mise en demeure de payer la pénalité majorée des vices propres à la mise en demeure du 12 septembre 2011 et au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 21décembre 2011 aux motifs qu'aucune information ne serait donnée sur les bases de la liquidation de la pénalité, qu'il est fait état d'une notification du 29 juillet 2011 qu'elle n'a jamais reçue, que la compétence du signataire n'est pas vérifiable, le refus de statuer de la commission de recours amiable étant illégal, la décision n'étant pas signée par une personne habilitée, l'avis conforme du directeur de l'UNCAM prévu à l'article 162-1-14 du code de la sécurité sociale faisant défaut, la proportionnalité de la sanction avec la gravité des faits n'est pas justifiée, étant précisé que le document intitulé 'Fiche pénalités financières - Avis conforme DG UNCAM' n'a été communiqué que le 14 septembre 2017 alors qu'il existe depuis 2011.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le 29 juin 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n° RG 21106575 qui a condamné la professionnelle de santé au paiement de l'indu à hauteur de 170.247 euros ainsi qu'à la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n°RG 21201386 qui a débouté Mme [Z] de sa contestation et l'a condamnée au paiement de la somme totale de 17.530,98 euros ainsi qu'à la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouter Mme [Z] de ses prétentions,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que bien qu'elle ait conclut par écrit sur la procédure d'indu, elle se prévaut de ce que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de l'appelante à l'égard du jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n° RG 21106575 et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 170.247 euros pour démontrer que la confirmation du jugement n'est pas discutée.
Sur la procédure de pénalité, elle fait ensuite valoir que l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'action se prescrit selon les modalités prévues à l'article 224 et suivants du code civil de sorte que le délai de droit commun de 5 ans s'applique et que la pénalité prononcée le 29 juillet 2011 peut fonder une demande reconventionnelle en paiement formalisée dans des conclusions du 19 juin 2014 sans encourir la prescription.
Elle explique que le recouvrement de l'indu n'est ni une sanction, ni une poursuite, mais la demande en remboursement de sommes indument percues, tandis que la pénalité est une sanction, de sorte que les deux procédures n'ont pas le même objet et peuvent être cumulées.
Par ailleurs, elle explique que l'article L.162'14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juin au 23 décembre 2011 applicable en l'espèce, compte tenu de griefsnotifiés le 15 avril 2011 et de la pénalité notifiée le 29 juillet 2011, et prévoyant la notification de pénalités après avis conforme du directeur de l'UNCAM, est entré en vigueur le 1er juillet 2011 sans que les délais ne soient fixés par voie règlementaire avant la notification de la pénalité. Elle ajoute que l'avis conforme a été communiqué suite à la demande du conseil de l'appelante et la cour peut vérifier sur la fiche de pénalités financières qu'à la suite de l'avis rendu par la commission le 7 juillet 2011, l'avis du directeur général a été sollicité le 12 juillet 2011. Elle précise que la fiche numérique correspond à l'avis du directeur général, la dématérialisation ayant été mise en place pour répondre à la masse des demandes.
Elle produit l'accusé de réception portant la mention 'non réclamé' de la notification de la pénalité pour démontrer qu'elle a bien été adressée à l'intéressée préalablement à la mise en demeure du 12 septembre 2011. Elle ajoute qu'une nouvelle mise en demeure a été reçue par courrier le 14 septembre 2011. Elle fait valoir que dès lors que la professionnelle de santé ne respecte pas la nomenclaure des actes professionnels, ce qui tend à ce que soient prises en charge des prestations qui n'auraient pas dû être remboursées, la caisse est habilitée en vertu de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dès lors que la caisse est en droit de recouvrer une pénalité, l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale s'applique puisqu'il détaille les modalités du recouvrement.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er juin 2011 au 23 décembre 2011 et l'article R.147-2 dans sa version applicable du 8 mai 2010 au 30 septembre 2011, pour faire établir que la mise en demeure du 12 septembre 2011 est conforme aux exigences des textes. Elle produit la délégation de signature donnée à [R] [C] le 1er octobre 2010, pour démontrer qu'il ne peut lui être reproché un défaut de qualité du signataire.
Elle justifie le montant de la pénalité fixé à l'unanimité par la commission en fonction de la gravité des faits reprochés et compte tenu en l'espèce de l'activité débordante de l'infirmière qui a conduit à un indu de 154.770 euros. Elle précise que la gravité résulte de la répétition du non respect de la NGAP sur la période 2008-2009 mais également du nombre d'actes cotés en un jour qui peut s'élever jusqu'à 85.
Enfin, elle rappelle que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration, sa décision n'obéit à aucun formalisme et peut être valablement signée par le secrétaire de sorte qu'aucune nullité n'est prévue par les articles R.142-1 et R.142-2 du code de la sécurité sociale, seul l'article R.142-4 du même code impose que ces décisions soient motivées et qu'elles mentionnent les voie et délai de recours. Elle considère que ces dispositions ont été respectées puisque Mme [Z] a pu élever son recours devant les juridictions.
Il convient de se reporter aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la confirmation du jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n° RG 21106575 relativement à l'indu
La cour n'étant saisie d'aucune prétention de la part de l'appelante à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n° RG 21106575 et ayant condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 170.247 euros au titre de l'indu de facturations de 154.770 euros outre une majoration de 10% d'une part, et la confirmation du jugement étant demandée par la caisse intimée d'autre part, il convient d'y faire droit sans avoir à répondre aux moyens soulevés dans les motifs des conclusions de l'appelante qui ont trait à l'indû.
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la pénalité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 30 septembre 2011, applicable à la notification de la pénalité le 15 avril 2011 :
'L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil.'
En outre, aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il s'en suit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la pénalité notifiée le 15 avril 2011, se prescrit dans le délai de cinq ans suivant cette date, soit le 15 avril 2016.
Dès lors que la caisse a demandé à titre reconventionnel, le paiement de la pénalité par conclusions du 19 juin 2014, l'action n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la procédure de recouvrement de la pénalité tirée de l'interdiction de cumuler la procédure avec celle du recouvrement d'un indu.
C'est en vain que l'appelante se prévaut de la règle non bis in idem pour faire annuler la procédure de recouvrement de la pénalité.
En effet, le recouvrement de l'indu tend à obtenir le remboursement de sommes indument percues, de sorte qu'il n'est pas une sanction.
Cette procédure n'a donc pas le même objet que la procédure de recouvrement d'une pénalité qui est constitue une sanction.
Aucune nullité ne saurait être retenue de ce chef.
Sur l'irrégularité de la mise en demeure du 12 septembre 2011
En vertu de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
En l'espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2011 qu'elle précise la date de notification de la pénalité financière le 29 juillet 2011, le montant de la pénalité financière à recouvrer à hauteur de 15.937,25 euros, la date d'exigibilité de la pénalité un mois après la réception de la notification le 05/09/2011 et le montant de la majoration de 10% à hauteur de 1.593,73 euros. Il y est également indiqué que le règlement doit intervenir dans le délai d'un mois suivant réception de la présente mise en demeure à l'ordre de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] dont l'adresse est précisée, ainsi que la contestation du recouvrement de la pénalité peut être élevée dans le même délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission de recours amiable dont l'adresse est la même que précédemment mentionnée. Enfin, il est précisé qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, une majoration sera appliquée et qu'en l'absence de recouvrement de la créance, de nouvelles poursuites par voie de contrainte seront engagées.
Il s'en suit que la mise en demeure comporte toutes les informations exigées et aucune irrégularité de ce chef ne saurait être retenue.
L'appelante reproche en outre à la mise en demeure de viser une notification du 29 juillet 2011 qu'elle n'aurait jamais reçue. Cependant, il ressort de l'accusé de réception de la lettre de notification de la décision de pénalité financière datée du 29 juillet 2011, adressée à Mme [Z], produit par la caisse intimée, que la lettre lui a été envoyée par courrier recommandé le 3 août suivant mais qu'elle n'a pas été réclamée par la destinataire. Or, l'appelante ne saurait valablement se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la nullité de la mise en demeure. Ce moyen sera donc également écarté.
L'appelante reproche aussi à la caisse de ne pas justifier du pouvoir du signataire de la mise en demeure. Cependant, il ressort de la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2011, qu'elle a été signée par [R] [C] et la caisse produit la délégation de signature du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] à celui-ci,datée du 1er octobre 2010, pour, notamment, constater les créances sans limitation de somme et signer les engagements de procédure devant les juridictions en vue de l'obtention d'un titre de façon permanente. Il s'en suit qu'une nouvelle fois, aucune irrégularité de la mise en demeure ne saurait être retenue de ce chef.
Sur l'irrégularité de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 décembre 2011
Il résulte des articles R.142-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version modifiée par décret 86-658 du 18 mars 1986, que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dont l'avis n'est soumis à aucune règle de forme susceptible de rendre nulle la procédure de recouvrement d'une pénalité financière.
Dès lors qu'il ressort de la décision de la commission de recours amiable en date du 22 décembre 2011, qu'elle est motivée sur le moyen de son incompétence matérielle à se prononcer sur le bien-fondé d'une pénalité financière et à en apprécier le montant et qu'elle précise les voie et délai de recours conformément aux dispositions des articles R.142-4 et R.142-18 anciens du code de la sécurité sociale, aucune irrégularité de procédure ne saurait être valablement opposée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute
L'article L.162-1-14 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.'
En l'espèce, il n'est plus discuté que l'infirmière est débitrice d'un indu de 154.770 euros notifié par courrier du 15 novembre 2010 pour non respect des dispositions de la NGAP, de sorte que le montant de la pénalité infligée à hauteur de 15.937,25 euros, correspondant à un peu plus de 10% des sommes dues, n'est pas disproportionnée eu égard à l'importance de l'indu, mais également au nombre d'actes cotés AIS 3par jour, si important, qu'il fait douter la commission d'application de la réglementation sur la qualité des soins dispensés selon les motifs de son avis rendu le 6 juillet 2011.
En conséquence, la notification de la pénalité financière à Mme [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] est bien-fondée.
Le jugement qui a condamné l'infirmière au paiement de cette pénalité doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n° RG 21106575, relatif à l'indu, en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2015 sous le n°RG 21201386, relatif à la pénalité financière, en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] au paiement des dépens de l'appel,
Condamne Mme [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [Z] de sa demande en frais irrépétibles.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée