Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Monsieur [G] [I],
Monsieur [O] [J] [F],
Copie exécutoire délivrée
le : 29/10/2024
à : Maître Matthieu DE VALLOIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08388
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOI
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2] - REPUBLIQUE DE BIELORUSSIE
représentée par Maître Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [J] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOI
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 14 décembre 2023, Madame [E] [M] est, depuis le décès de sa sœur survenu le 14 février 2016, propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] constitué d'un appartement, d'un cave et d'une place de stationnement.
Constatant, au cours d'une enquête pénale pour faux testament, que son appartement était occupé illégalement par Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F], Madame [E] [M] leur a adressé une mise en demeure de quitter les lieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 juillet 2024, qui n'a pas été retiré par les destinataires.
C'est dans ces conditions que Madame [E] [M] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir :
leur expulsion immédiate du logement avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles étant réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,la suppression des délais prévus aux l'article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,la condamnation in solidum de Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] à lui verser la somme provisionnelle de 2 135 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à libération des lieux,leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des constats dressés depuis 2016 et des frais liés à la délivrance de l'assignation et à l'exécution de la présente ordonnance.
Elle expose, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] a été établie par l'enquête pénale diligentée courant 2024, qu'ils ont d'ailleurs admis y demeurer lors de leur audition par les enquêteurs et qu'elle subit un trouble manifestement illicite du fait de ne pouvoir jouir de son bien justifiant que soit ordonnée leur expulsion. Elle soutient, par ailleurs, qu'il se sont introduits dans les lieux par voie de fait et qu'ils n'ont ainsi pas vocation à bénéficier des délais prévus par le code des procédures civiles d'exécution en ses articles L 412-1 et L 412-6. Enfin, elle estime la valeur locative de son bien, d'une surface de 61,6 m² comprenant une cave et un emplacement de stationnement à la somme mensuelle de 2 135 euros dont elle réclame le paiement, par provision, à titre d'indemnité d'occupation.
Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F], bien que régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'acte notarié du 14 décembre 2023 que Madame [E] [M] est l'unique propriétaire du logement situé [Adresse 1] et qu'il est occupé, selon le rapport de la brigade de répression de la délinquance astucieuse en date du 3 mai 2024, par Monsieur [G] [I] et par Monsieur [O] [J] [F], lesquels ont admis y résider au cours de leurs interrogatoires par les services de police. Ils ont ainsi expliqué y avoir été installés par leur mère sans être en mesure de justifier d'un quelconque droit ou titre à s'y trouver.
Or, Madame [E] [M] n'a nullement consenti à cette occupation, comme cela ressort de la mise en demeure qu'elle a fait adresser, par l'intermédiaire de son conseil, aux occupants par courrier recommandé non réclamé, le 3 juillet 2024.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F], qui ne comparaissent pas et n'élèvent aucune contestation, est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale
Il résulte de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, que le juge peut néanmoins réduire ou supprimer ce délai lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et qu'enfin, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOI
L'article L 412-6 du même code prévoit, quant à lui, que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, Madame [E] [M] sollicite la suppression des délais susmentionnés, les occupants des lieux s'y étant introduits par voie de fait.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance avec l'évidence requise en référé puisque la serrure a été changée par un tiers à la procédure, que l'enquête pénale pour faux testament a été classée sans suite, que Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] ont indiqué avoir été logé par une autre personne sans qu'il soit établi qu'ils étaient informés du caractère illégal de leur occupation, ce que leur absence les jours de passage du commissaire de justice ne permet pas de démontrer, ni le caractère contradictoire de certaines de leurs déclarations aux enquêteurs.
Par conséquent, Madame [E] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [E] [M], il convient de dire que Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la signification de l'ordonnance, conformément à la demande, et jusqu'à libération effective des lieux.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (appartement de 60m² environ), de sa localisation ([Localité 4]), de la simulation de location du propriétaire (35 euros /m²) et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 1 800 par mois.
Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] seront ainsi condamnés in solidum, au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice du 11, 13, 14 et 15 mars 2024 ainsi que celui de l'assignation, les précédents constats de 2016 et 2017 n'établissant pas qu'ils occupaient déjà le logement à cette date.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 1], lot n°17 au sein d'un ensemble immobilier cadastré AH n°[Cadastre 3];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et leurs accessoires (cave et emplacement de staionnement le cas échéant), Madame [E] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] in solidum à verser à Madame [E] [M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 1 800 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DÉBOUTONS Madame [E] [M] de sa demande de fixer le montant de l’indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 2 135 euros par mois,
CONDAMNONS Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] in solidum à verser à Madame [E] [M] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [J] [F] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice des 11, 13, 14 et 15 mars 2024 et de la délivrance de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,