Cour de cassation, 16 mai 1990. 86-43.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.753
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis E..., demeurant ... (3ème) (Bouches-duRhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel d'AixenProvence (9ème chambre sociale), au profit :
1°) de l'AGS, dont le siège est ...,
2°) de l'ASSEDIC des BouchesduRhône, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-duRhône),
3°) de M. Henri D..., de la société Serathon et Curateur à la SPP, demeurant ... (6ème) (BouchesduRhône),
4°) de M. Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'Etude M. C..., syndic au règlement judiciaire de la société Serathon, demeurant ..., Résidence Les Fontaines, à Aixen-Provence (BouchesduRhône),
5°) de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ... (Alpes-deHauteProvence),
6°) de M. B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Serathon, demeurant Résidence SainteVictoire, bâtiment F, avenue SaintJérôme, à AixenProvence (BouchesduRhône),
7°) de l'ASSEDIC de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, RenardPayen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de Grenoble, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., de Me Consolo, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (AixenProvence, 9 juin 1986), que M. E... présidentdirecteur général de la société Serathon a, par jugement du 16 février 1981, obtenu en faveur de cette société le bénéfice de la procédure de suspension provisoire des poursuites, qui a été ultérieurement prorogée jusqu'au 16 juin 1981 ; qu'après admission, le 11 juin 1981, du plan de redressement économique et d'apurement collectif du passif déposé par M. D..., curateur nommé par le jugement du 16 février 1981 pour assurer l'administration de la société avec les pouvoirs dévolus au
président-directeur général et au Conseil d'administration, la société Serathon a, par jugement du 23 décembre 1981, été mise en règlement judiciaire, M. D... étant
nommé administrateur provisoire jusqu'au 31 décembre 1981 avec tous les pouvoirs dévolus aux dirigeants sociaux ; que prétendant avoir travaillé au cours de la période du 16 février au 23 décembre 1981 sous les ordres de M. D... à des tâches exclusivement techniques au service de la société Serathon, M. E... a produit au passif du règlement judiciaire de la société, en se prévalant de la qualité de salarié ; que le syndic ayant rejeté sa production il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de salarié pendant la période du 16 février au 23 décembre 1981, alors, d'une part, que, comme l'a reconnu la cour d'appel ellemême, par son jugement du 16 février 1981 ayant prononcé la suspension provisoire des poursuites, le tribunal de commerce de Marseille avait nommé M. D... en qualité de curateur avec mission d'assurer l'administration de la société Serathon, avec les pouvoirs normalement dévolus au présidentdirecteur général et au conseil d'administration ; que cette mesure avait été prorogée jusqu'au 16 juin 1981 par jugement du même tribunal du 9 avril 1981 ; qu'enfin par jugement du 11 juin 1981, ce tribunal avait admis le plan de redressement économique et financier et d'apurement collectif du passif déposé par M. D..., en désignant celui-ci en qualité d'administrateur provisoire de la société Serathon avec tous les pouvoirs dévolus aux dirigeants sociaux, et ce, jusqu'au 31 décembre 1981 ; que le règlement judiciaire de la société Serathon ayant finalement été prononcé par jugement du 23 décembre 1981 il résultait des trois décisions précitées du tribunal de commerce de Marseille que M. E..., ainsi d'ailleurs que le Conseil d'administration de la société Serathon, avaient été écartés de toute fonction de gestion et de tout mandat social au sein de ladite société pendant la durée de la suspension provisoire des poursuites, de sorte qu'ayant constaté que M. D... avait, au cours de cette période, utilisé les services de M. E..., auquel il avait versé des salaires et remis des bulletins de paie, les juges du fond n'ont pas légalement considéré que M. E... ne faisait pas la preuve d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Serathon pendant la période de suspension provisoire
des poursuites, au regard des dispositions des articles 13 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. D..., qui s'était vu attribuer dès le 16 février 1981 et pour toute la durée de la suspension provisoire des poursuites les pouvoirs de présidentdirecteur général et du Conseil d'administration, ayant utilisé les services de M. E... et rémunéré celui-ci d'un salaire durant ladite période, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de
l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte du contrat de travail invoqué par l'intéressé, aux motifs que celuici n'avait été soumis à l'autorisation ni du Conseil d'administration qui n'avait plus de pouvoirs, ni de M. D..., qui avait luimême usé des services de M. E... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. E... n'établissait pas qu'au cours de la période litigieuse il aurait travaillé au service de la société Serathon dans un état de subordination ; que par ce motif, non critiqué par le pourvoi et qui suffisait à exclure que l'intéressé ait été titulaire d'un contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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