Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-19.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.397
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Plancoët (Côtes d'Armor), rue du Général de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la commune de Plancoët, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Plancoët (Côtes d'Armor),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la commune de Plancoët ; Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, ensemble les articles 544 et 545 du Code civil ; Attendu que l'occupation sans droit ni titre d'une propriété constitue, pour la période antérieure à la date de l'ordonnance prononçant son expropriation, une voie de fait dont il appartient à la seule juridiction judiciaire, de connaître ; Attendu que, le 1er février 1988, M. Louis X... a fait constater par huissier que la Commune de Plancoët avait entrepris des travaux sur une parcelle cadastrée, dont il était propriétaire ; que le projet d'acquisition de cette parcelle par ladite Commune n'a été déclaré d'utilité publique que par arrêté préfectoral du 10 janvier 1989 ; Attendu que, pour écarter la notion de voie de fait, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'oncle de M. Louis X... avait envisagé en 1969 de céder la parcelle litigieuse à la Commune, et que la collectivité locale pouvait ainsi exciper d'un "germe de droit" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt attaqué avait lui-même relevé que le projet de cession envisagé en 1969 ne s'était jamais réalisé, de telle sorte que la Commune de Plancoët ne
disposait d'aucun droit, même éventuel, sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les principes et textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen d'ailleurs invoqué à titre subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la commune de Plancoët, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante trois francs cinquante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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