Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01249 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5LK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société BENETEAU CONSTRUCTION
2 Le Liévreau
44260 MALVILLE
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2019, Monsieur [X] [E] [Y], salarié de la société BENETEAU CONSTRUCTION, a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Celle-ci a notifié à la société BENETEAU CONSTRUCTION par courrier du 25 mai 2020 la décision attribuant à Monsieur [E] [Y] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 8 juillet 2019.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux à 10 % par décision du 8 octobre 2020.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [E] [Y].
La société BENETEAU CONSTRUCTION demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un taux de 8 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Le docteur [F], son médecin conseil, propose de retenir le taux minimum de la fourchette du barème soit 8 % et considère qu’il existe une confusion entre l’état constaté lors de l’examen et les séquelles de la maladie, que l’examen médical comporte des incohérences et qu’il existe un état antérieur manifeste.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA.
Le Docteur [R], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [E] [Y], ancien maçon en invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2019, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante confirmée par IRM et nécessitant un traitement médical et kinésithérapique,
- l’examen clinique du médecin conseil, constate une abduction et une antépulsion à 90° et une rotation externe à 30°.
Il considère que le taux de 10 % est justifié.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E] [Y]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont « persistance d’une raideur douloureuse avec abduction inférieure à 90 ° et majoration des douleurs à l’effort et au port de charges ».
La CMRA a réduit le taux d’IPP à 10 % compte tenu de l’examen clinique du 17 octobre 2020, lequel constatait une abduction active 90/passive 90 contre 70/70 à droite, une antépulsion active 90/passive 100 contre 80/90 à droite, une rotation externe 30/30 à droite, une rotation interne : main en région sacrée des deux côtés, et du barème UCANSS Accidents du travail chapitre 1.1.2.
Le médecin consultant confirme le taux retenu par la CMRA.
S’agissant de l’état antérieur invoqué par le médecin de la société à l’audience, le médecin conseil indiquait qu’il n’en existait pas et la CMRA ne le mentionne pas.
Le Docteur [S], dans son avis médico-légal pour la société en vue de son recours devant la CMRA, n’en fait pas non plus état.
Il ne peut dans ces conditions être retenu.
En revanche, l’examen clinique montre que la limitation n’atteint pas tous les mouvements et que celle-ci est modérée.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 8 à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et de 10 à 15 % pour la limitation moyenne.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux attribué est surévalué et doit être fixé à 8 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 24 juillet 2020 ;
DECLARE opposable à la société BENETEAU CONSTRUCTION dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [X] [E] [Y] déclarée le 8 février 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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