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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-12.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.439

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OXBY DE LUZE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme PUBLICIS CONSEIL, dont le siège social est ... (8ème), 2°/ de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LOT ET GARONNE, dont le siège social est 52, Cours Gambetta à Agen (Lot-et-Garonne), 3°/ des ATELIERS AEIH Association pour l'Education et l'Insertion des Handicapés, dont le siège social est à Seyches, Escassafort (Lot-et-Garonne), 4°/ de la société anonyme CARRETIER ROBIN, dont le siège social est ... de Guyenne (Lot-et-Garonne), 5°/ de la société à responsabilité limitée BROYEURS ELECTRA, dont le siège social est à Mezin (Lot-et-Garonne) Poudenas, 6°/ de la société anonyme BISCUITS GARDEIL, dont le siège social est à Astaffort (Lot-et-Garonne), 7°/ de la société anonyme GEIMDOR, dont le siège social est zone industrielle Jean Malèze (Lot-et-Garonne) Bon Encontre, 8°/ de la société anonyme IMBERT, dont le siège social est à Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne), 9°/ de la société en nom collectif LES FERMIERS DE GASCOGNE, dont le siège social est route de Villeneuve (Lot-et-Garonne) Aiguillon, 10°/ de la société à responsabilité limitée J. et J. PALLAS, dont le siège social est Domaine de Cassanel à Nerac (Lot-et-Garonne), 11°/ de la société anonyme SIGA, dont le siège social est zone industrielle à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 12°/ de la société à responsabilité limitée UNION TECHNIQUE AQUITAINE (UTA), dont le siège social est zone industrielle à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. A..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée Oxby de Luze, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Publicis Conseil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Ateliers AEIH, la société anonyme Carretier Robin, la société à responsabilité limitée Broyeurs Electra, la société anonyme Biscuits Gardeil, la société anonyme Geimdor, la société anonyme Imbert, la société en nom collectif Les Fermiers de Gascogne, la société à responsabilité limitée J. et J. Pallas, la société anonyme Siga et la société à responsabilité limitée Union Technique Aquitaine (UTA) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1987), que, chargée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot-et-Garonne et les entreprises énoncées en tête du présent arrêt (les entreprises) de réaliser, en vue de sa diffusion à des fins publicitaires, une documentation sur leurs activités respectives, la société Publicis Conseil (société Publicis) a confié à la société Oxby de Luze (société Oxby) la traduction du texte en plusieurs langues ; que, la version espagnole en ayant été contestée, une expertise judiciaire a constaté l'existence d'une "multitude d'incorrections et d'erreurs" incompatibles avec l'objectif fixé ; que la cour d'appel a déclaré fondé le recours en garantie que la société Publicis, elle-même condamnée à réparer le préjudice subi par les entreprises du fait des défectuosités de la traduction litigieuse, avait exercé contre la société Oxby ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oxby fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le jugement dont la société Oxby avait sollicité la confirmation avait "refusé ratione loci de prendre en considération la demande de la société anonyme Publicis tendant à la faire relever indemne de toute condamnation par la société Oxby" ; qu'en statuant au fond sur l'action dirigée contre cette société sans désigner la juridiction qu'il estimait compétente en première instance, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 79 et 89 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Oxby, qui avait en première instance conclu au fond sans soulever l'incompétence du tribunal, était irrecevable à le faire en cause d'appel ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que celui-ci n'est en conséquence pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Oxby reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait en formulant encore les griefs de méconnaissance des termes du litige, de défaut de motifs et de violation de l'article 1134 du Code civil reproduits en annexe ; Mais attendu que la cour d'appel a tout d'abord énoncé que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Oxby avait fait valoir que les défectuosités de traduction de la version espagnole des documents publicitaires résultaient des modifications apportées à son insu au texte de sa traduction initiale de ces documents, ce que les experts n'avaient pu faire apparaître, le texte ne leur ayant pas été communiqué ; qu'elle a ensuite, après avoir écarté l'attribution d'une responsabiltié dans ce domaine à la société Publicis et à ses clientes, relevé qu'il n'était établi ni que les experts n'aient pas été mis en possession du texte en cause, ni que celui-ci ait ultérieurement été modifié sans l'accord de son auteur ; qu'ayant retenu de ces constatations et énonciations souveraines que les désordres relevés par les experts étaient le fait de la société Oxby, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé ses manquements contractuels sans mettre à sa charge une obligation de contrôle qui n'était pas dans la cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi;

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