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Tribunal Administratif de Rouen, 30 décembre 2022. 2204917

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204917

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE) demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours administratif en date du 22 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 de refus de prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'une décision du 13 octobre 2022 du président du conseil départemental, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE). Fait à Rouen, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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