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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-14.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.970

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christiane Z..., épouse A..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de : 1°/ Monsieur le JUGE DES TUTELLES DE LA CIRCONSCRIPTION DU RAINCY (Seine-Saint-Denis), domicilié en son cabinet sis au centre administratif, ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), 2°/ Monsieur Jean-Luc X..., pris en qualités de gérant de tutelle de Madame A..., demeurant ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), 3°/ Monsieur Y..., pris en qualité de gérant de tutelle de Madame A..., demeurant ... (11e), désigné par ordonnance du juge des tutelles du Raincy en date du 17 mars 1986, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Hubert, épouse A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Y..., tous deux en qualités de gérant de tutelle de Mme A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que, pour débouter Mme A... de son recours contre l'ordonnance d'un juge des tutelles qui a désigné M. Y... comme gérant de sa tutelle en remplacement de M. X..., le tribunal, après avoir relevé que Mme A... ne s'était pas présentée à l'audience et avoir analysé les moyens invoqués par elle au soutien de son recours, retient que la décision déférée doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt d'une requête motivée par Mme A... ne pouvait suppléer son défaut de comparution, que le tribunal avait eu connaissance de ce que la convocation à elle adressée par le greffe n'était pas parvenue à Mme A... et qu'il résulte des productions que cette convocation, par pli postal, à une adresse écrite de manière équivoque, était irrégulière, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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