Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5F - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [H]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [M]
DEFENDEUR :
M. [V] [H]
Assisté de Maître Bilel LAID, avocat commis d’office
En présence de Mme. [U] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [H] né le 27 Octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public et urgence absolue : motif qui ne paraît pas fondé.
- Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai : Monsieur dit ne pas s’appeler ainsi. On l’a renvoyé vers le Maroc et les autorités marocaines ont refusé d’accueillir Monsieur, donc il est revenu au CRA. Il dit préférer être considéré comme ressortissant algérien. Nous avons déjà tous les documents de voyage puisqu’on a déjà un laissez-passer européen donc la saisine ne peut qu’être rejetée car nous ne sommes pas dans le cadre du texte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous avons tous les documents et un vol pour que la personne soit transférée en Espagne.
Je ne soutiens pas à l’oral la menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je m’appelle [E] [Z] (phonétique), je suis de nationalité algérienne. Ils ont commis une erreur de m’envoyer au Maroc et les autorités marocaines ont dit que je n’étais pas marocain. Je n’ai jamais fait de garde à vue, je n’ai jamais commis d’infraction sur le territoire français, ils m’ont peut être confondu avec cette personne.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 30 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 août 2024 reçue et enregistrée le 26 août 2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [H]
né le 27 Octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [U] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 juin 2024 notifiée le même jour à 12H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 26 août 2024, reçue le même jour à 11H29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, visant l’urgence absolue, ainsi que la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le conseil de [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le critère de l’ordre public n’est pas justifié
- Les documents de voyage sont déjà réunis, on n’est donc pas dans le cadre de l’article L742-5 du CESEDA
L’administration rappelle qu’on est dans le cadre du transfert DUBLIN III. Le moyen de l’ordre public n’est pas soutenu, aucun élément ne justifiant des condamnations de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article L742-5 du CESEDA,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
Il résulte par ailleurs de l’article 28 3° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’un étranger relevant de la procédure dite 'DUBLIN III’ peut être placé en rétention en vue de garantir la procédure de transfert à destination de l’état responsable du traitement de sa situation.
L’Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l’Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de la demande de l’Etat requérant et à l’obligation de reprise en charge de l’étranger.
Une fois la réponse de l’Etat requis reçue par l’administration française requérante, ou une fois l’acceptation tacite acquise, celle ci dispose d’un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l’intéressé vers l’Etat de réadmission.
Lors que l’Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines la personne n’est plus placée en rétention.
En l’espèce,
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que [V] [H] soit défavorablement connu des services de police ainsi que de la justice et notamment qu’il aurait été condamné notamment pour des faits d’agression sexuelle commis en réunion, ainsi qu’il en est allégué.
Ce critère soutenu par l’administration ne repose sur aucun élément objectif et sera en conséquence écarté, la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitée n’étant pas démontrée.
Concernant l’existence du bref délai, il sera relevé que le 22 juillet 2024. les autorités allemandes ont transmis leur refus de reprendre en charge l’intéressé, celui-ci ayant été reconduit en Espagne la 28 mai 2024. Le 22 juillet également il a dès lors été demandé à la cellule Dublin les empreintes utilisées par les autorités allemandes, et ces dernières ont été relancées le 24 juillet 2024 et le 26 juillet 2024Sans retour, le 26 juillet 2024, les autorités espagnoles ont été saisies aux fins de reprise encharge de l’intéressé pour examiner sa demande d'asile et celles-ci avaient jusqu’au 09 août 2024 pour transmettre leur réponse. En l’absence de réponse, les autorités espagnoles ont donné leur accord implicite de reprise en charge. L'arrêté de transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles a été prononcé le 10 août 2024 et notifié à l’ intéressé le même jour. Un vol est prévu le 12 septembre 2024 à destination de [Localité 4]. Les autorités espagnoles ont été avisées le 23 août dernier de la date de transfert de l’intéressé en tenant compte du délai de prévenance de 10 jours ouvrés impose par les autorités espagnoles, lesquelles n’ont pas contesté l’arrêté de transfert.
Si la loi se doit d’être interprétée strictement en matière de privation de liberté, le document de voyage délivré par le consulat dont relève l’intéressé doit s’entendre du laissez passer européen, les autorités de l’Espagne et de la France constituant, dans le cadre du Règlement dit « Dublin III » le consulat dont relève l’intéressé. L’organisation du vol à destination du pays ayant accepté implicitement ou explicitement de reprendre en charge l’intéressé fait partie des documents de voyage visés par l’article L. 742-5 3° précité, en ce comprises les cartes d’embarquement, sauf à vider ce texte de toute sa substance.
Le dit vol est prévu le 12 septembre 2024, soit dans le cadre du délai maximum de rétention possible, et doit être considéré comme étant à bref délai et il y a lieu de retenir que les conditions de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies..
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 27 août 2024 à 12h00 ;
Fait à LILLE, le 27 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5F
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 27/08/2024 Par visio le 27/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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