Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 19/10841
APPELANTS
Monsieur [X] [H] né le 09 septembre 1969 à [Localité 6],
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [C] [N] née le 20 juin 1968 à [Localité 8],
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous deux représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 assistés de Me Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 45
INTIMÉS
Monsieur [K] [L] né le 09 Avril 1967 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [Y] épouse [L] née le 10 Août 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125assistés de Me Ariel DAHAN, toque : P195 de la SCP DAHAN, DAHAN-BITTON et DAHAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , président de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Claude CRETON ,président de chambre
Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, conseillère,
Catherine GIRARD - ALEXANDRE, conseillère
Greffier : Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 octobre 2012, M. et Mme [L] ont acquis de M. [H] et Mme [N] un bien immobilier situé au [Localité 4] (93), [Adresse 2], cadastré section AH n°[Cadastre 1] au prix de 550.000 euros.
À la suite de deux dégâts des eaux, liés à des inondations en 2013 dans le rez-de-jardin, M. et Mme [L] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny en référé expertise.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2014, Monsieur [S] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; le 4 juillet 2014, les opérations ont été rendues communes à la compagnie d'assurances « La Mutuelle Alsace Lorraine », assureur multirisques habitation des propriétaires de l'immeuble, destinataire d'une déclaration de sinistre à la suite de l'épisode pluvieux du 19 juin 2013.
La mission de l'expert a été étendue, par ordonnance du 9 février 2015, à la vérification de la conformité de la dalle béton située à l'arrière de la maison et le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2017.
Par actes d'huissier du 18 juin 2019 remis à domicile, M. et Mme [L] ont fait assigner à jour fixe M. [H] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de faire valoir leurs droits.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- déclaré M. [H] et Mme [N] responsables des préjudice subis par M. et Mme [L] résultant de leur réticence dolosive ;
- condamné in solidum M. [H] et Mme [N] à payer à M. et Mme [L] les sommes de :
* 100.000 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA au taux en vigueur, les frais de maîtrise d''uvre et assurance dommages ouvrage aux taux respectifs de 10% et 2,5% sur le montant HT des travaux, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
* 27.677 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de réfection intérieure du rez de jardin,
* 31.403,80 euros TTC au titre des frais d'assistance technique et des mesures
conservatoires,
* 13.500 euros au titre des frais de relogement de M. et Mme [L] et leur famille le temps d'exécution des travaux de réfection,
* 15.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par M. et Mme [L] ;
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [H] et Mme [N] à payer à M. et Mme [L], à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel :
o La somme de 18.108,95 euros HT,
o Les frais de l'assurance dommages ouvrage au taux de 2,5% sur le montant HT des travaux, outre la TVA au taux en vigueur au jour du judgement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [H] et Mme [N] à payer à M. et Mme [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [H] et Mme [N] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration n°21/18443 en date du 30 juillet 2021, M. [H] et Mme [N] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dipositions.
Suivant déclaration d'appel n°21/19557 du août 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel du même jugement en ce qu'il a :
- fixé en les minorant les chefs de condamnation au titre du préjudice matériel, dûs in solidum par M. [H] et Mme [N], aux sommes de :
o 100.000 euros HT au titre des travaux réparatoires, outre la TVA au taux en vigueur, les frais de maîtrise d''uvre et assurance dommages ouvrage aux taux respectifs de 10% et 2,5% sur le montant HT des travaux, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
o 27.677 euros HT auquel il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de réfection intérieure du rez de jardin,
o 31.403,80 euros TTC au titre des frais d'assistance technique et des mesures conservatoires,
o 13.500 euros au titre des frais de relogement de M. et Mme [L] et leur famille le temps d'exécution des travaux de réfection ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes, visant à réévaluer les chefs de préjudice retenus par l'expert et minorés sans justification pour les fixer :
o au titre de la remise en état de l'immeuble :
* Travaux de remise en état HT : 277.427,08 euros,
* TVA sur travaux : 55.485,42 euros ;
o au titre des dépenses accomplies pour la préservation du bien, la somme de 42.04,58 euros ;
o au titre des frais de relogement, le coût provisoire de 8 mois de loyers, soit 31.912 euros HT ;
*La TVA sur le relogement soit 6.382,40 euros.
Le 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 21/15091.
Par assignation en référé en date du 1er avril 2022, M. [H] et Mme [N] ont saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2022, le premier Président de la cour d'appel n'a pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [H] et Mme [N] demandent à la cour, au visa de l'article 1137 (ancien), alinéa 1 er , 1353, 1641 et 1648 du Code civil ainsi que des articles 1792 et suivants du même code, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
à titre principal :
- prononcer la nullité des opérations d'expertise judiciaire menées par M. [S] [W],
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé le 15 mai 2017 ;
à titre subsidiaire :
- désigner tel nouvel expert qu'il plaira à la cour avec les missions identiques à celles confiées précédemment à M. [S] [W] selon ordonnances en date des 17 janvier 2014, 4 juillet 2014 et 9 février 2015, sur la base des différents documents communiqués,
- dire que l'expert judiciaire pourra se faire remettre tout autre document qu'il jugera utile;
à titre infiniment subsidiaire :
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes ;
à titre superfétatoire,
- fixer le coût des travaux réparatoires sur la base du devis le moins disant, à savoir :
*reprise en sous-'uvre, devis Maison ECO2 : 11.400 € TTC et y appliquer un coefficient réducteur de 80%, soit la somme de 2.280 euros,
*réalisation d'un drainage périphérique, devis Maison ECO2 : 8.526 € TTC et y appliquer un coefficient réducteur de 90%, soit la somme 852,60 euros,
*réfection du second 'uvre, devis Maison ECO2 : 40.606,50 € TTC et y appliquer un coefficient réducteur de 80%, soit la somme de 8.121,30 euros,
*réfection de la terrasse, devis Maison ECO2 : 17.120,40 € TTC et y appliquer un coefficient réducteur de 70%, soit la somme de 5.136,12 euros ;
- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes formées au titre :
* du relogement, ou subsidiairement fixer le montant de leur préjudice et de la condamnation à hauteur de 1'euro symbolique,
* du trouble de jouissance, ou subsidiairement fixer le montant de leur préjudice et de la condamnation à hauteur de 1'euro symbolique ;
En tout état de cause, ordonner la restitution des honoraires versés à l'expert ;
subsidiairement,
- ordonner le partage par moitié des frais d'expertise,
- débouter M et Mme [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner M et Mme [L] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M et Mme [L] aux entiers dépens.
En réponse M. et Mme [L] ont déposé des conclusions par voie électronique le 17 mars 2022 et demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande M. [H] et Mme [N] visant à faire annuler l'expertise pour avoir été demandée tardivement après l'accomplissement de la mission de l'expert ;
- juger qu'ils sont réputés avoir renoncé aux observations qu'ils invoquent en ne les reprenant pas dans leurs derniers courriers à l'expert en violation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [H] et Mme [N] se sont rendus coupables, au préjudice des époux [L], d'un dol contractuel ayant induit ces derniers à acheter l'immeuble aux conditions négociées ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [H] et Mme [N] ont commis des fautes et des manquements aux règles de l'art, causes exclusives de la dégradation de l'immeuble et générant le préjudice subi par les époux [L] ;
- juger que l'expert a commis des erreurs dans l'évaluation des préjudices, en ne retenant pas les montants des devis ou en rejetant des postes nécessaires du fait des travaux à entreprendre ou des exigences techniques requises par le bureau d'études ;
Statuant à nouveau sur ce point,
1/ infirmer le jugement sur les préjudices retenus et :
- fixer le poste de préjudice au titre des travaux réparatoires de l'immeuble à la somme de 277.427,08'€ outre TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ;
- fixer le poste de préjudice au titre des travaux de réfection intérieure du rez-de-jardin à la somme de 149.802 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ;
- fixer le poste de préjudice au titre des frais d'assistance technique et des mesures conservatoires à la somme de 42.004,58 € TTC ;
- fixer le montant de l'indemnisation due titre des frais de relogement provisoire des appelants pour 8 mois à la somme de 31.912€ HT outre la TVA au taux en vigueur estimé à 6.382,40 euros ;
- fixer le préjudice au titre des troubles de jouissance à la somme de 400 € / mois depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'à réception des travaux de réparation, arrêtée provisoirement au 30 novembre 2021 à 95x400 = 38.000 € ;
- arrêter le préjudice moral subi par la famille [L] à la somme de 15.000 € par personne soit soit 60.000 € ;
- condamner M. [H] et Mme [N] pris solidairement et indivisiblement à payer aux époux [L] la somme de 60.000 € au titre du préjudice moral ;
- condamner M. [H] et Mme [N], pris solidairement et indivisiblement, à indemniser M. et Mme [L] des préjudices matériels et immatériels consécutifs au dol qu'ils ont commis ;
- condamner M. [H] et Mme [N], pris solidairement et indivisiblement, à payer M. et Mme [L], au titre de l'indemnisation du dol, la somme de :
* au titre de la remise en état du bâti : 332 912,50 €,
* au titre d'indemnisation du préjudice prévisible des dépenses de préservation du bien, la somme de 42.004,58 € TTC,
* au titre d'indemnisation des frais d'expertise la somme de 36.999 €,
* au titre de l'indemnisation du préjudice prévisible de relogement la somme de 38294,40€,
* au titre du préjudice prévisible de perte de jouissance la somme de 400 € / mois depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à parfaite réception des travaux, soit la somme provisoire de 38.000 € arrêtée provisoirement au 30 novembre 2021, majorée de 400 € par mois à partir du 1er décembre 2021 ,
* au titre du préjudice moral la somme de 60.000 €,
* au titre des honoraires d'avocat exposés pendant l'expertise, la somme de 17.640 € ;
2/ confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [H] et Mme [N], pris solidairement et indivisiblement, à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 €.
Et y ajoutant,
- condamner M. [H] et Mme [N], pris solidairement et indivisiblement, à payer aux époux [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 18.000 € au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [H] et Mme [N], pris solidairement et indivisiblement, à payer M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judicaire et les dépens de première instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] et Mme [N], pris solidairement et indivisiblement, à payer aux époux [L] les intérêts au taux légal calculés entre particuliers sur les sommes dues au titre du jugement de première instance portant exécution provisoire, à partir du 2 décembre 2019 ;
-condamner M. et Mme [H], pris solidairement et indivisiblement, à leur payer les intérêts majorés de 5 points au titre de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I. Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire
L'obligation faite à l'expert d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité prévue à l'article 237du Code civil permet de solliciter l'annulation de l'expertise si l'une de ces obligations n'a pas été respectée.
De plus, selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l'expert a l'obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l'expertise. Toutefois, le fait que le technicien n'ait pas répondu expressément à un dire des parties ne constitue pas une irrégularité de forme dès lors qu'il y a implicitement répondu.
L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 sus-visé ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'étant pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu'il avait omis de mentionner.
Enfin, en application de l'article 276 du code de procédure civile lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
Au soutien de leur demande de nullité de l'expertise judiciaire, M. [H] et Mme [N] font valoir que son auteur a manqué à son obligation d'objectivité et d'impartialité qui lui incombait et que n'ont pas été pris en compte des dires et réclamations formulées par eux ou leur conseil au cours de l'expertise.
Ils font valoir que l'inobservation de ces formalités substantielles leur a nécessairement causé un grief dès lors que le jugement déféré a précisément motivé le dol par la reprise des éléments factuels issus du rapport d'expertise litigieux auxquels l'expert a refusé toute réponse ou rectification matérielle sans annexer les dires de contestation.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de l'expertise devant lui et repris devant la cour, tout en y ajoutant qu'il résulte du dossier que l'expert a diffusé 16 notes intermédiaires dont la dernière en forme de note de synthèse demandant des observations des parties impérativement avant le 2 mai 2017.
Or, les dernières observations des consorts [H] et [N] s'entendent exclusivement de leur dire 5 du 7 juillet 2015 qui ne contient que quatre points :
- le périmètre de la mission de l'expert relativement à la terrasse en bois ;
- les causes et l'étendue des dégâts des eaux, sur quoi ils se limitent à donner acte aux époux [L] de ce qu'ils considèrent que la vétusté des murs ne peut être retenue comme cause du sinistre et maintiennent leur position sur l'impossibilité pour l'eau de s'être infiltrée par l'interface plancher/fondation ;
- l'origine des trous apparus dans les carreaux de plâtre ;
- les sondages portant sur la conformité de la dalle, à l'occasion de quoi les consorts M. [H] et Mme [N] indiquent ne pas s'opposer aux modalités d'un sondage destructif de la dalle.
L'expert a répondu à sa mission en donnant un avis technique sur chaque point.
Il s'en suit qu'aucun des éléments visés par les appelants, et notamment le rapport de Monsieur [Z], expert, présent lors de l'expertise judiciaire contradictoire du 30 septembre 2015, ne permet de caractériser la partialité ou le manquement au respect du principe de la contradiction allégués et que les manquements de l'expert à ses obligations découlant des articles 237 et 276 du code de procédure civile ne sont pas caractérisés, pas plus que l'existence d'un grief, M. [H] et Mme [N] n'ayant pas adressé de dire contestant l'analyse de fond faite par l'expert entre le dépôt de sa dernière note et le 15 mai 2017, date à laquelle le rapport définitif a été établi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [N] de leur demande de nullité de l'expertise judiciaire et de désignation d'un nouvel expert.
II- Sur la responsabilité des vendeurs
Il convent de rappeler qu'il ressort du dossier que la maison en cause est bâtie sur un terrain en pente, en rez-de-jardin et deux étages construite dans les années 1920 ; les pièces du rez-de-jardin sont situées, côté amont, en contrebas du terrain de plus de 1,20 m ; côté aval, elles sont situées sous la terrasse, et ouvrent de plain-pied sur le jardin.
1) Concernant le dol évoqué quant à la réalisation des travaux réalisés en rez-de-jardin:
Selon l'article 1116 du Code civil dans son ancienne version, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol consiste en des man'uvres, mensonges ou réticences par lesquels une personne en trompe une autre pour la déterminer à contracter, ce qui implique d'apprécier l'existence, la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs de dol, et notamment s'ils ont été la cause déterminante du contrat.
Le droit de demander la nullité du contrat prévue à l'article 1116 ancien du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des man'uvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pou r obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi.
M. et Mme [L] soutiennent que les consorts [H] et [N] se sont rendus coupables de trois dissimulations constitutives d'une réticience dolosive :
- le changement de destination du rez-de-jardin (initialement non-habitable) et sur la nature des travaux réalisés ;
- l'existence d'un permis de construire entraînant une garantie décennale ;
- l'existence de travaux particulièrement importants qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art non plus qu'aux DTU, ce que le professionnel qu'était M. [H] ne pouvait pas ignorer.
Ils ajoutent que les informations sur ces points étaient déterminantes et que leur absence a induit leur consentement à acquérir aux conditions proposées.
M. et Mme [H] contestent toute rétention d'information et font valoir que la copie de la minute de l'acte notarié comporte l'ensemble des annexes et notamment le permis de construire obtenu pour la réalisation des travaux en rez-de-chaussée.
La rétention volontaire d'information par les vendeurs sur l'état d'une maison et les travaux réalisés est équipollente au dol.
En l'espèce, l'acte authentique de vente reçu par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 9 octobre 2012 reprend la même désignation du bien vendu que dans le compromis, soit selon la mention suivante : 'DESIGNATION A [Localité 4] (SEINE-SAINT-DENIS) [Localité 4] [Adresse 2], Un PAVILLON d'habitation comprenant :
- au rez-de-jardin: 2 chambres, salle de bain, salle d'eau, wc,
- au rez-de-chaussée : séjour, cuisine aménagée et équipée, chambre, wc, terrasse extérieure,
- à l'étage : une chambre, un dressing. Abri de jardin
Terrain
(')'
Il est également précisé que le vendeur déclare avoir réalisé des travaux de suppression de mur porteur, d'ouverture de Velux et de construction d'une entrée charretière en vertu d'un permis de construire délivré par arrêté de la mairie du [Localité 4], sous le numéro PC 93 06 20 3C 00 12 le 3 juin 2003, sur la demande de permis de construire déposé le 6 mai 2003, une copie de la demande et de l'arrêté étant demeurées annexées après mention.
La production aux débats par les appelants de l'acte authentique avec ses annexes établit que la demande de permis de construire et les références de ce permis accordé ont bien été joints au contrat de sorte que les époux [L] ne peuvent soutenir n'en avoir eu connaissance que lors des opérations d'expertise.
En premier lieu, s'agissant de la nature des travaux réalisés portés à la connaissance des acquéreurs, le compromis de vente indiquait également que 'le vendeur' déclare avoir réalisé des travaux de reprise en sous-'uvre ayant fait l'objet de l'expertise du cabinet STUM rendue à l'initiative de 'l'acquéreur'. Les travaux ont été effectués par la société Traviata au cours du mois de mars 2012.
En second lieu, les vendeurs ajoutent dans l'acte authentique que les travaux ont été achevés en décembre 2003, mais qu'il n'a pas été délivré de certificat de conformité. Il était enfin prévu que le vendeur s'engageait à fournir à l'acquéreur la copie de ce permis de construire. L'acquéreur déclarant faire son affaire personnelle de cette situation.
Or, il résulte de la demande de permis de construire, que dans le cadre du projet global de rénovation de la maison, outre la modification des façades, la création d'une entrée charretière et la réalisation d'un abri de voiture démontable, M. et Mme [H] ont fait figurer de façon explicite, sur l'ensemble des plans, la création de l'escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée au rez-de-jardin et la redistribution des pièces existantes du rez-de-jardin.
De plus, il n'est justifié par aucune pièce du dossier que les époux [H] auraient décaissé l'intégralité du rez-de-jardin ni démoli et rénové intégralement la dalle béton.
Enfin, s'agissant de la modification de la destination des pièces du rez-de-chaussée, il ne peut être valablement soutenu par les époux [L] que les vendeurs leur ont caché la création de pièces alors que le permis de construire de 2003 fait apparaître, sur l'existant avant travaux au rez-de-chaussée, une chambre, un cellier et une salle de bain.
Sur ce point, il ne peut être soutenu par les époux [L] que les vendeurs ont créé des pièces en rez-de -chaussée alors que le permis de construire de 2003 fait apparaître au niveau du rez-de-jardlin sur l'existant avant travaux une chambre, un cellier et une salle de bain.
Dès lors les les époux [L] ne sont pas fondés à soutenir un changement de destination du rez-de-jardin initialement non-habitable par M. et Mme [H].
Aucune réticence dolosive n'est ainsi constituée.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Par voie de conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] et Mme [N] à payer aux époux [L] les sommes de :
- 100 000 euros HT au titre des travaux réparatoires,
- 27 677 euros HT, au titre des travaux de réfection intérieure du rez-de-jardin,
- 31 403,80 euros TTC, au titre des frais d'assistance technique et de mesures conservatoires,
- 13 500 euros au titre des frais de relogement de les époux [L] et leur famille le temps d'exécution des travaux de réfection.
2- Concernant la garantie décennale des vendeurs en tant que constructeurs de la terrasse:
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est rappelé qu'en application de l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, de telle sorte que la responsabilité décennale visée à l'article 1792 du même code lui est applicable.
L'article 1792-2 étend la présomption de responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement coprs avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
L'expert, qui a fait appel à un sapiteur, la société ABARCO EXPERTISES pour analyser
les désordres affectant la terrasse en bois, construite en 2012 par M. [H] et Mme [N] retient une insuffisance de résistance structurelle et impute les désordres constatés à un défaut de conception et à un défaut d'exécution des travaux de réalisation de la terrasse, choix des matériaux et mise en 'uvre.
Il relève notamment :
- 8 des lambourdes de la partie sud présentent une insuffisance structurelle, en raison de la qualité du bois, classe de résistance C18,
- les éléments de bois n'ont pas été traités préventivement ni curativement dans la masse pour protéger les bois des intempéries, ni des attaques de moisissures ou d'insectes,
- une partie des bois a été attaquée par des champignons lignivores sur les lambourdes,
- les solives et les lambourdes comportent des entailles non protégées, qui constituent des points d'affaiblissement de la structure aux cisaillements et des points d'entrée de moisissures ou insectes accélérant sa détérioration.
Il précise que l'aggravation de la détérioration de la structure de la terrasse va se poursuivre inéluctablement à moyen terme jusqu'à la ruine de la structure. Et il conclut que la structure actuelle mise en place n'est pas adaptée pour une terrasse en extérieur, classe 4.
Il résulte ainsi de l'expertise que les désordres affectant cette terrasse rendent l'ouvrage impropre à sa destination, touchant à sa structure même alors que les pourritures constatées sont des prémices d'une ruine de cette terrasse.
Dès lors ces désordres relèvent de la garantie décennale des réputés constructeurs prévue par les articles 1792 et 1792-1 précités, comme retenu par le tribunal, et entraîne leur responsabilité de plein droit.
Enfin, il est constant que les travaux de construction de la terrasse ont été réalisés par les vendeurs en 2012 de sorte que l'action du 19 juin 2019 a été engagée dans le délai de prescription de 10 ans
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré M. [H] et Mme [N] responsables des préjudices subis par les époux [L] du fait des désordres affectant la terrasse de leur habitation sur le fondement décennal et tenus de les réparer intégralement..
III- Sur la réparation du préjudice lié aux désordres affectant la terrasse
Le tribunal a condamné in solidum M. [H] et Mme [N] à payer au époux [L] , à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel :
- la somme de 18 108,95 euros HT,
- les frais de l'assurance dommages ouvrage au taux de 2,5% sur le montant HT des travaux, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement.
Les premiers juges ont retenu le devis de dépose et de remplacement de la terrasse établi par la société Barsamian selon devis N° 216-61 du 13 septembre 2016, évaluant le coût de dépose de l'ancienne terrasse et de reconstruction (postes 1.1.3.2 et 3.7) à la somme de 18 108,95 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement.
Les époux [L] ont formé appel sur ce point et demandent que soit intégré dans l'évaluation du poste « terrasse » , l'intégralité des postes « démolition/fouille/reconstruction » tels qu'ils apparaissent dans le devis Barsaminan (pièce 51 du dossier les époux [L]).
Il résulte du rapport d'expertise que les préconisations du bureau d'études requis prévoyaient ce poste.
Il convient en conséquence de faire droit l'appel incident et d'infirmer le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre du poste démolition et reconstruction terrasse bois et de condamner in solidum M. [H] et Mme [N] à payer aux époux [L] la somme de 52 707,90 € HT soit :
- gros 'uvre démolition + reconstruction terrasse bois : 43.460,40 € HT
- remplacement des points d'ancrage & plots béton : 4.363 € HT
- démolition et reconstruction de l'extension sous la terrasse : 4.884,50 € HT,
outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt et les frais de l'assurance dommages ouvrage au taux de 2,5% sur le montant HT des travaux.
IV- Sur les préjudices immatériels
Le trouble de jouissance pouvant partiellement être rattaché aux malfaçons affectant la terrasse, l'entreprise en doit réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Il sera évalué à la somme de 15.000 euros arbitrée par le tribunal et par voie de en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice moral n'est en revanche pas établi et le jugement de débouté également confirmé de ce chef.
V- Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal calculés entre particuliers courent sur les créances indemnitaires à compter du jugement de première instance, sur le surplus à compter du présent arrêt.
En l'espèce, il y a lieu de dire que la somme de 18 108,95 euros HT, outre les frais de l'assurance dommages ouvrage au taux de 2,5% sur le montant HT des travaux et la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, porteront les intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2019 et pour le surplus à compter 2 juin 2023.
Les intérêts seront par ailleurs majorés de 5 points au titre de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020.
VI - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui chacune succombent partiellement au litige seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Chacune des parties supportera également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 2 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
- retenu l'existence d'un dol évoqué quant à la réalisation des travaux réalisés en rez-de-jardin,
- condamné M. [H] et Mme [N] à indemniser des préjudices dans les termes suivants :
* 100 000 euros HT au titre des travaux réparatoires,
* 27 677 euros HT, au titre des travaux de réfection intérieure du rez-de-jardin,
* 31 403,80 euros TTC, au titre des frais d'assistance technique et de mesures conservatoires,
*13 500 euros au titre des frais de relogement des époux [L] et de leur famille le temps d'exécution des travaux de réfection,
- retenu un montant de préjudice lié aux désordres en terrasse à la somme de 18 108,95 euros HT;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
- déboute les époux [L] de l'intégralité des demandes présentées au titre du dol;
Ajoutant :
- dit que M. [X] [H] et Mme [C] [N] ont engagé solidairement leur responsabilité décennale de constructeurs concernant les désordres en terrasse ;
- condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [C] [N] à payer à M. [K] et Mme [T] [L] la somme de 52 707,90 € HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, et les frais de l'assurance dommages ouvrage au taux de 2,5% sur le montant HT des travaux ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 18 108,95 euros HT, outre les frais de l'assurance dommages ouvrage, au taux de 2,5% sur le montant HT des travaux et la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, à compter du jugement du 2 décembre 2019 et pour le surplus à compter 2 juin 2023 ;
- rappelle que intérêts seront par ailleurs majorés de 5 points au titre de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020 ;
- déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [C] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT