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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-43.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.459

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 57113 Boulange, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Luc X..., demeurant 105, rue des Jardins Entonnets, 54560 Boudrezy, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société X... a adressé le 2 juillet 1987 à M. X..., son employé, une lettre le considérant comme démissionnaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié produisant des documents inexacts à seule fin de légitimer son absence, notamment par la production de certificats médicaux et de déclaration d'accident du travail dont la matérialité est démentie par les organismes sociaux; qu'en l'espèce la société X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de deux décisions des 27 novembre et 9 décembre 1987, la Caisse primaire compétente avait refusé la prise en charge des prétendus accidents de travail de M. X..., au motif que la matérialité de ceux-ci n'avait pas été démontrée, ce dont il résultait que le salarié avait fait état d'un faux motif pour justifier son absence à compter du 27 juin 1987; que, dès lors, en se bornant à constater que le salarié avait fait parvenir des certificats médicaux à son employeur pour justifier son absence, sans répondre aux conclusions susvisées, qui démontraient que le motif invoqué était inexact, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, en énonçant que le salarié démontre qu'il a fait parvenir à son employeur des justificatifs médicaux d'arrêt de travail dont, appréciant leur valeur probante, elle a déduit que l'absence motivée de l'intéressé excluait tout abandon de poste et toute faute de sa part, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'employeur ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation à l'encontre de la société X..., aux fins de remise à M. X... d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, en affirmant, d'une part, que M. X..., qui avait perçu un salaire correspondant à un temps partiel pour les années 1982 et 1983, avait été rempli de ses droits, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire pour cette période, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. X... n'avait été employé qu'à temps partiel au cours de ces mêmes années, de sorte que le certificat de travail, qui mentionnait ce temps partiel, n'était pas conforme, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que M. X... avait perçu un salaire correspondant à un temps partiel, a énoncé sans se contredire que l'employeur n'avait pas délivré au salarié le certificat de travail conforme dont la remise avait été ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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