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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 94-14.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.964

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., demeurant Kerbanou en Plounevez-Quintin, 22110 Rostrenen, 2°/ M. Hervé X..., demeurant Kerbanou en Plounevez-Quintin, 22110 Rostrenen, 3°/ la compagnie Groupama d'Armor, dont le siège social est ..., venant aux droit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGAM), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor (CMSA), dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X... et de la compagnie Groupama d'Armor, de Me Hémery, avocat de la compagnie d'assurances Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que le 4 avril 1987, le jeune Hervé X..., alors âgé de 12 ans, a été grièvement blessé alors qu'il surveillait le remplissage d'une tonne à eau attelée à un tracteur dont le moteur actionnait la pompe; Attendu que MM. X... et la compagnie Groupama d'Armor font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'action en réparation du préjudice subi par Hervé X..., alors, selon le moyen que sont soumis à l'obligation d'assurance contre les accidents les enfants de moins de seize ans à charge de l'exploitant, lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation; que la cour d'appel, pour juger irrecevable la demande de réparation du dommage subi par l'enfant d'un exploitant contre l'assureur de responsabilité de ce dernier, s'est bornée à retenir que l'enfant, âgé de douze ans, s'était livré en l'espèce à un travail agricole épisodique pendant ses congés scolaires, en surveillant le remplissage d'une tonne à eau; qu'en se fondant sur la constatation d'un menu service, à l'occasion duquel l'accident était survenu, sans constater une participation de l'enfant à la mise en valeur de l'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 1234-1, 1106-1, 4° et 1234-12 du Code rural; Mais attendu qu'en constatant que le jeune Hervé X... s'était livré à un travail agricole en surveillant le remplissage d'une tonne à eau, la cour d'appel a fait ressortir qu'il participait à la mise en valeur de l'exploitation de son père; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action contre la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; que la cour d'appel qui a confirmé un jugement déboutant une partie de ses demandes, tout en déclarant celles-ci irrecevables, a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que constitue un accident de la circulation, dont la réparation est soumise aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'accident causé par le moteur d'un véhicule terrestre à moteur; que la cour d'appel, qui a estimé qu'un accident causé par le moteur d'un tracteur, provisoirement immobilisé lors du pompage de l'eau destinée à remplir la tonne attelée au véhicule n'était pas un accident de la circulation car le moteur du tracteur actionnait la pompe, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; et alors, enfin, que nul ne peut faire circuler un véhicule terrestre à moteur sans souscrire un contrat d'assurance garantissant la réparation des dommages résultant des accidents causés par ce véhicule, même hors circulation; que les juges qui, pour écarter la garantie de l'assureur d'un tracteur momentanément immobilisé dont le moteur actionnait la pompe d'une tonne à eau attelée au tracteur, ont relevé que la police ne couvrait pas l'emploi du tracteur comme moteur fixe, ont violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances; Mais attendu que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que l'accident n'était pas soumis à la loi du 5 juillet 1985 et que le risque était valablement exclu de la police garantissant le tracteur en tant que véhicule terrestre à moteur; qu'ayant au surplus retenu à bon droit qu'il s'agissait d'un accident du travail soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1966, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'article 1384 du Code civil était inapplicable et la demande irrecevable sur ce fondement; Attendu que, par ailleurs, l'arrêt a exactement décidé que n'est pas un accident de la circulation celui causé par un tracteur dont seul le moteur assure, en poste fixe, le fonctionnement d'une pompe à eau, et qui a ainsi perdu sa qualité de véhicule terrestre à moteur, et que, par voie de conséquence, cet accident, sans relation avec une action de circulation, n'entre pas dans le champ d'application du contrat garantissant l'assurance automobile obligatoire au sens des articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et le Groupama d'Armor aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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