Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 septembre 2005, Stéphane X..., salarié de la société Ardennes Refendage (la société) a été victime d'un accident mortel du travail ; que Mme Y..., concubine du défunt, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur David X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de sécurité sociale, dans un arrêt du 5 novembre 2008, a débouté les ayants droit de Stéphane X... de leurs demandes au motif que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;
Mais attendu qu'un arrêt rendu en matière pénale par la même cour d'appel le 29 octobre 2008, devenu définitif et irrévocable, avait déclaré la société et son président-directeur général coupables de faits d'homicide involontaire et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, pour avoir laissé travailler la victime sur une machine non conforme aux articles R. 233-16 et suivants du code du travail, et pour avoir omis d'effectuer une formation à la sécurité des salariés, et les avaient condamnés pénalement ;
Qu'il s'ensuit que cette décision pénale intervenue après la clôture des débats sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable prive l'arrêt attaqué de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Ardennes Refendage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la preuve d'une faute inexcusable de la société ARDENNES REFENDAGE dans la survenance de l'accident du travail du 20 septembre 2005 dont a été victime Monsieur Stéphane X... n'est pas rapportée, dit que cet accident du travail n'est pas du à la faute inexcusable de l'employeur et débouté Madame Arlette Z... veuve X... ainsi que Madame Christelle Y..., en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de son fils David X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES «qu'en vertu du contrat de travail liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont le salarié est victime. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve incombe à la victime. Monsieur B..., opérateur sur la refendeuse, a découvert le 20 septembre 2005 le corps de Monsieur X... coincé par la tête de la cercleuse. L'enquête effectuée par les services de gendarmerie n'a pas permis de déterminer les circonstances de l'accident. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. La seule expertise effectuée l'a été à la demande de la société ARDENNES REFENDAGE. Monsieur C..., spécialisé en ingénierie mécanique, agrégé de mécanique a établi son rapport le 15 mars 2008. Ce rapport a été versé aux débats et soumis aux parties. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. Le rapport de l'Inspectrice du Travail du 20 septembre 2005 et celui du service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse régionale d'assurance maladie font état des éléments suivants. L'accident a eu lieu sur une ligne comprenant une refendeuse et une cercleuse. Les tôles sont redressées, refendues et conditionnées en bobineaux sur la refendeuse. Le bras manipulateur de la cercleuse les prend et les place sur une table à rouleaux mécanisés. Ils sont ensuite mis en place automatiquement sous la tête de la cercleuse. Aussitôt, la présence du bobineau détectée, la tête de la cercleuse descend, se plaque sur le produit, met un feuillard et remonte en position initiale. Le produit fait ensuite un quart de tour et un nouveau cycle se déclenche. La cercleuse, installée en 1992 par la société STAM, comprend notamment 2 bras presseurs et une table à rouleaux sur laquelle les bobineaux sont amenés. Elle peut être commandée à partir de 2 pupitres : un pupitre de commande principale qui regroupe toutes les commandes en ligne et un pupitre de commande de la tête cercleuse qui se trouve à proximité de la zone de cerclage. La commande de descente, de montée et de départ de cycle se fait par pression sur les boutons et la commande d'enfilage de bandes se fait par rotation du bouton. La chaîne de cerclage qui fonctionne en automatique se trouve dans une enceinte grillagée mais elle est accessible par le pupitre de commande principale et les portes d'accès. Il est reproché à la société ARDENNES REFENDAGE de ne pas avoir mis en place un périmètre de sécurité grillagé autour de la machine pour éviter une intervention de l'opérateur sur la tête de cerclage. Le rapport de Monsieur C... relève que les seules zones dangereuses se trouvent sous la tête de cerclage et sous l'électroaimant, que les autres zones destinées au convoyage ne présentent aucun risque pour l'opérateur, que l'ensemble des zones dangereuses de la machine est protégé par une grille qui en fait le tour et que la machine est délimitée par une grille de protection constituant un périmètre de sécurité. Il souligne que la seule zone non protégée au moment de l'accident est la zone devant le pupitre, sur laquelle des bobineaux se déplacent sur des rouleaux motorisés et qui ne présente aucun risque de projection ; qu'en revanche, au niveau de la tête de cerclage, zone dangereuse, il existe une plaque de protection, rendant impossible l'accès direct sous la tête de cerclage. Il est de plus relevé qu'une grille au niveau du pupitre ne serait d'aucune utilité puisque la machine est déjà entourée par un ensemble de grilles liées au sol et qu'il était impossible de clôturer entièrement cette ligne de production puisqu'après le cerclage, les pièces sont récupérées par d'autres opérateurs. Ces éléments étaient donc en conformité avec les dispositions de l'article R 233-1 du Code du travail prévoyant que lorsque certains des éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs et dispositifs de protection. Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en place un périmètre de sécurité grillagé autour de la machine. Lors de l'intervention de l'APAVE, organisme chargé de la vérification de la cercleuse, il a été découvert un bout de feuillard coincé dans les molettes d'entraînement de la cercleuse. Un tel dysfonctionnement peut avoir deux causes : des roues de transport usées et des variations de pression d'air. Cependant, la machine avait fait l'objet d'une intervention dans le cadre d'un entretien le 18 août 2005, soit un mois avant l'accident et les molettes, pinces et bagues avaient été changées du fait de leur usure. Il ne peut donc être reproché à l'employeur un défaut d'entretien de la machine. D'ailleurs, l'Historique des Pannes Il produit aux débats démontre que cette machine faisait l'objet d'un suivi régulier et que les molettes étaient changées très régulièrement. Quant aux variations de pression, le constructeur a précisé qu'elles ne pouvaient que diminuer les capacités des machines et non être la cause d'un dysfonctionnement susceptible de causer l'accident, quelle que soit la température de l'air. Par ailleurs, la société a mis en place une procédure d'intervention dans le cadre de la maintenance des machines sous la responsabilité du technicien de maintenance lequel était seul habilité en cas de défaillance ou de panne à intervenir sur la machine. Monsieur D... atteste : «quelques jours après l'accident une personne de la CRAM et moi - même avons démonté la tête de la cercleuse et constaté qu'un morceau de feuillard était cassé dans les griffes et bloquait le passage du feuillard. Cela arrivait quelques fois. Il faut alors démonter tous les paquets de griffes. Ce travail, moi seul le réalisais, jamais en dessous et machine à l'arrêt. En accord avec la direction lors d'une panne et en mon absence, c'est le service maintenance de TAGAR qui se déplace comme d'habitude». Il est donc constant qu'en aucun cas, une opération de réparation ne devait être faite par le conducteur de la machine. De plus, Monsieur X... était l'opérateur attitré sur cette machine. Il travaillait dessus depuis qu'elle avait été mise en service en 1992. La société STAM, constructeur de la machine en cause, a confirmé qu'elle avait assuré au personnel de l'entreprise utilisatrice une formation à l'utilisation et à l'entretien de la machine à la fin de son montage, comme elle le fait à chaque fois. Monsieur X... avait suivi un stage de formation de pointeur élingueur commande au sol en février 2004. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont retenu d'une part, que la SARL ARDENNES REFENDAGE ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel étaient exposés ses salariés d'autant qu'elle avait mis à leur disposition les moyens propres à éviter les accidents notamment en veillant à l'entretien régulier des machines, en assurant les formations nécessaires à leur fonctionnement et en mettant en oeuvre les procédures adaptées pour leur maintenance et d'autre part, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont a été victime Monsieur X...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont le salarié est victime. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, dont la charge de la preuve incombe à la victime, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, M. Stéphane X..., salarié de la SARL ARDENNES REFENDAGE depuis 1991 en qualité de conditionneur, a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2005, des suites duquel il est décédé le 24 septembre 2005 après une période de coma suite à l'écrasement du haut de son corps par la cercleuse sur laquelle il opérait. Une étude d'accident du travail a été effectuée par le Service Prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie, dont l'objet n'est «en aucune façon (de) dégager des responsabilités ou (de) faire apparaître une éventuelle faute inexcusable de l'employeur, mais (d') analyser les circonstances de l'accident pour en déterminer les causes et prescrire les mesures de prévention propres à éviter le retour de telles situations de travail dangereuses et éliminer tout risque potentiel». Il ressort de cette étude les éléments suivants quant aux circonstances de l'accident : - la ligne de fabrication comprend une refendeuse et une cercleuse : les tôles sont redressées, refendues et conditionnées en bobineaux sur la refendeuse, puis le bras manipulateur de la cercleuse les prend et les place sur une table à rouleaux mécanisés ; ils sont ensuite mis en place sous la tête de la cercleuse, qui descend dès la présence du bobineau détectée, se plaque sur le produit, met un feuillard et remonte en position initiale, - la cercleuse, installée en 1992 par la société STAM, peut être commandée à partir de deux pupitres, l'un regroupant toutes les commandes de la ligne, l'autre ne commandant que la tête cercleuse, - la commande de descente, de montée, de départ cycle, se fait par pression sur les boutons, - la chaîne de cerclage qui fonctionne en automatique se trouve dans une enceinte grillagée, mais accessible par le pupitre de commande principale et les portes d'accès, - il n'y a pas eu de témoin de l'accident dont a été victime M. X..., - un de ses collègues de travail se rendant à l'arrière de la refendeuse est passé à proximité de la cercleuse et a aperçu le corps de la victime, puis il a averti un autre collègue qui a actionné la remontée de la tête de la cercleuse, - M. X... était l'opérateur attitré sur cette machine, sa position le situant sur le côté de la cercleuse d'où il est possible d'atteindre les boutons de commande, - la victime avait effectué plusieurs interventions au niveau de la tête de cerclage pour renfiler le feuillard ou tourner les molettes de réglage de la pression d'air, - lors de l'intervention d'un organisme chargé de la vérification de la cercleuse, l'APAVE, suite à une mise en demeure de l'inspection du travail, il a été découvert un bout de feuillard coincé dans les molettes d'entraînement, - il y a deux causes possibles pour un tel dysfonctionnement : roues de transport usées et variations de pression d'air. Or, il résulte des éléments du dossier que la machine en cause avait fait l'objet d'une intervention dans le cadre de l'entretien le 18 août 2005, soit un mois avant l'accident et que les molettes étaient changées de manière régulière. De plus, le constructeur a précisé que les variations de pression ne pouvaient que diminuer les capacités des machines et non être la cause d'un dysfonctionnement susceptible de causer l'accident, quelle que soit la température de l'air. En outre, la SARL ARDENNES REFENDAGE a mis en place au sein de son entreprise une procédure d'intervention dans le cadre de la maintenance des machines sous la responsabilité du technicien de maintenance avisé par le responsable de secteur en cas de panne, chaque machine faisant l'objet d'un dossier de maintenance comprenant une fiche technique complète, l'historique des pannes et interventions, une fiche de contrôle, une fiche stock de pièces de rechange et les plans et schémas électriques. De surcroît, la société ST AM, constructeur de la machine en cause, confirme qu'elle assure une formation à l'utilisation et l'entretien des machines à la fin du montage de ces machines et l'employeur justifie que M. X... avait suivi un «stage de formation pontier élingueur - commande au sol» en février 2004. Enfin, selon le constructeur de la machine, le mauvais fonctionnement de la machine concernant le mouvement de montée et de descente peut résulter d'une panne d'un de ses composants que la SARL ARDENNES REFENDAGE ignorait, d'autant qu'une intervention de maintenance avait eu lieu en août 2005. De même, le rapport de la Caisse régionale d'assurance maladie évoque des interventions sur la machine par le salarié, mais les ayants droit de la victime ne produisent aucun élément corroborant de telles affirmations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL ARDENNES REFENDAGE ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel étaient exposés ses salariés, d'autant qu'elle a mis à leur disposition les moyens propres à éviter les accidents, notamment en veillant à l'entretien régulier des machines, en assurant les formations nécessaires à leur fonctionnement et en mettant en oeuvre des procédures adaptées pour leur maintenance. Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont a été victime M. X... » ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'une telle conscience du danger est parfaitement caractérisée lorsque la société employeur ou sa direction a été reconnu coupable d'une infraction en relation avec la sécurité au travail ; qu'en l'espèce, la société ARDENNES REFENDAGES a été reconnue coupable «d'homicide involontaire» à raison de «la non-conformité de la cercleuse au regard des prescriptions de sécurité tirées de l'article R.223-16 du Code du travail» et Monsieur F..., son président directeur général, condamné pour avoir «omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail» ; qu'en retenant néanmoins, pour nier l'existence de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du décès de Monsieur X..., l'absence de conscience par l'employeur de la conscience du danger auquel était exposé la victime, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le caractère insuffisant des mesures prises pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé est parfaitement caractérisé lorsque les juridictions répressives ont notamment retenu, pour dire l'employeur coupable «d'homicide involontaire» à raison de «la non-conformité de la cercleuse au regard des prescriptions de sécurité tirées de l'article R.223-16 du Code du travail» que la victime n'avait «reçu aucune formation à la sécurité digne de ce nom» ; qu'aussi, en retenant néanmoins, pour nier l'existence de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du décès de Monsieur X..., que l'employeur ne pouvait avoir eu conscience d'un danger auquel étaient exposés ses salariés pour avoir assuré les formations nécessaires à leur fonctionnement, la Cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 1147 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale.