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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-86.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.765

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - G. René, - C. Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1992, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers un particulier, à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connnexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus ; "aux motifs que l'article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui impose de notifier au ministère public par acte d'huissier la citation délivrée aux prévenus, n'exigeait pas une notification par acte distinct ; que si une confusion pouvait résulter de la présentation matérielle de la page 1 de la citation en ce qu'elle pouvait laisser supposer que le procureur de la République était au nombre des prévenus, cette confusion était dissipée par le reste de l'acte qui, page 7 et suivantes, dénommait précisément les auteurs supposés de l'infraction ; "alors que, aux termes de l'article 53 de la loi précitée, la citation du chef de diffamation doit, à peine de nullité, être notifiée au ministère public avant la date à laquelle le prévenu est invité par la citation introductive d'instance à comparaître devant le tribunal ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations susénoncées que le ministère public ait été informé, avant l'audience à laquelle les prévenus ont comparu, de la citation qui leur avait été délivrée ; qu'ainsi le rejet de l'exception n'est pas légalement justifié ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploits du 17 mars 1992, la Société Normande des Fonderies Quéruel Sonofoque a fait assigner devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, François H., René G. et Joseph C. ; que, par acte d'huissier du 16 mars 1992, la citation a été dénoncée au ministère public ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité invoquée par les prévenus, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que l'acte délivré séparément au ministère public avait pour objet, non pas de l'assigner à comparaître devant le tribunal correctionnel, mais de l'informer par avance de la citation concernant les prévenus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique ; "aux motifs que, malgré la réalité des éléments dénoncés, il apparaissait que les prévenus, en soulignant "l'absence" d'amélioration des conditions de travail et des relations sociales, et en citant un droit d'expression "inexistant", avaient employé des termes excessifs et dépourvus de toute nuance, extrapolant ainsi la réalité et aboutissant à dépasser les droits attachés au principe de la liberté d'opinion et de libre critique des idées et des faits même s'agissant du droit d'expression d'un syndicat au soutien des intérêts professionnels qu'il a à défendre ; que, de plus, ces termes excessifs et sans mesure n'étaient pas justifiés au vu de la situation dans l'entreprise, dès lors qu'il était établi au dossier que les relations sociales existaient au moins pour le minimum exigé par la loi (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT, négociation annuelle sur les salaires) et qu'à l'intérieur, il était démontré que la CFTC pouvait se faire entendre ; que si le nombre des accidents du travail avait augmenté en 1991 par rapport à 1988 et 1989, il était établi parallèlement l'existence d'actions de formation pour améliorer la sécurité dans l'entreprise, pour former des secouristes du travail, des investissements pour l'isolation contre le bruit et pour l'assainissement et de stages pour apprendre "les gestes et postures" au travail et qu'il était justifié enfin d'un accord d'octobre 1991 pour la création et la rénovation de locaux sociaux ; que l'ensemble de ces éléments permettait de retenir que, par des termes excessifs et sans nuance (absence, droit inexistant), les prévenus avaient imputé des faits à la SA Sonofoque, en ayant conscience qu'ils étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de celle-ci et ce, sans que leur bonne foi soit établie ; "alors, d'une part, que le délit de diffamation suppose l'imputation publique, par le prévenu, d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les propos tenus par les prévenus l'ont été au cours d'une rencontre avec Michel L. ; qu'en revanche, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que la rencontre entre les prévenus et ce député-maire eût été publique ; que la publicité, élément constitutif du délit de diffamation, n'étant pas établie, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, qu'il n'est pas établi et il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus eussent fait à la presse la relation de la réunion tenue avec le député-maire dans les termes où elle a été rapportée dans le journal Ouest-France ou qu'ils eussent fait un communiqué à ce journal à fin de publication ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ; "alors, de troisième part, que, en tout état de cause, le fait, pour un syndicat, d'exprimer, au nom des salariés qu'il représente, son inquiétude et ses craintes sur "l'absence d'amélioration des conditions de travail, des relations sociales, du droit d'expression" et sur "l'avenir incertain de l'entreprise" ne constitue pas l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'entreprise ; que la déclaration de culpabilité manque encore de base légale ; "alors, de quatrième part, que le fait, pour un syndicat, d'exprimer, au nom des salariés qu'il représente, son inquiétude et ses craintes sur "l'absence d'amélioration des conditions de travail, des relations sociales, du droit d'expression" et sur "l'avenir incertain de l'entreprise" n'excède, de toute façon, pas le droit à la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnu à un syndicat dont la mission est de veiller à défendre et à améliorer les conditions de travail de ses adhérents et qu'en l'espèce, la forme mesurée de l'expression telle qu'elle résulte des énonciations de l'arrêt attaqué ne constitue nullement une diffamation au sens de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, enfin, que la Cour ne pouvait, sans contradiction pour dénier aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, relever qu'ils avaient versé aux débats des pièces qui établissaient à la fois une conjoncture morose dans la sidérurgie, la situation économique et financière difficile de l'entreprise S. qui, depuis la fin 1990, avait enregistré un résultat négatif et une chute du chiffre d'affaire, l'accroissement du nombre des accidents du travail depuis 1988, et l'existence de différends entre le syndicat CFTC et la direction de S., différends ayant d'ailleurs abouti, pour l'un d'eux, à la condamnation du président-directeur général pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, et affirmer que, malgré la réalité de ces éléments qui démontraient le bien-fondé des craintes exprimées par le syndicat, les termes en étaient excessifs et dépourvus de toute nuance" ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que René G. et Joseph C. ont mis en cause la Société Normande des Fonderies Q. S. au cours d'une réunion avec un élu à laquelle était conviée la presse ; que les juges ont ainsi, à bon droit, retenu l'élément de publicité de la diffamation ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'en estimant diffamatoires envers la société plaignante les imputations d'absence d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise de fonderie, d'absence des relations sociales et d'inexistence du droit d'expression des salariés, la cour d'appel a fait l'exacte appréciation de la nature et de la portée des propos incriminés ; Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu qu'en refusant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de ses constatations et énonciations, d'une part, que les termes incriminés dépassaient les limites admissibles de la polémique sociale, d'autre part, que la preuve de la bonne foi n'était pas rapportée et qu'elle était, au contraire, exclue par l'outrance et l'inexactitude des propos litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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