Cour de cassation, 17 février 1988. 85-43.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.794
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNIBETON, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Monsieur Khemissi A..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers ; Mme Y..., M. X..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Consolo, avocat de la société Unibéton, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1985), que M. A... a été engagé le 28 juin 1976, par la société Unibéton, en qualité de conducteur de bétonnière ; que le 20 avril 1982, effectuant une manoeuvre, au volant d'une bétonnière chargée, son camion s'est renversé, et il a été blessé ; qu'en arrêt de travail jusqu'au 2 juin 1982, il a été licencié pour faute professionnelle grave par lettre du 26 mai 1982 ; Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. A..., donné acte à celui-ci de ce qu'il demandait sa réintégration avec maintien des avantages acquis, dit qu'en cas de refus de réintégration par la société Unibéton, celle-ci devra lui payer en deniers ou quittances une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité spéciale prévue par la loi du 7 janvier 1981 et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société Unibéton aux dépens de première instance et laissé ceux d'appel à la charge de chacune des parties, alors, selon le moyen, que la société Unibéton faisait valoir dans ses conclusions que la faute grave de M. A... avait consisté, pour ce salarié pourtant expérimenté, à descendre la rue menant au chantier à trop vive allure compte tenu de sa forte pente, de telle sorte que le freinage qui en était résulté avait déséquilibré le réservoir à béton transporté par son véhicule et causé le renversement de l'ensemble ; que la cour d'appel, qui relève le caractère délicat de la manoeuvre, compte tenu de la forte déclivité de la rue Vindé, l'ancienneté de M. A... dans ses fonctions et sa vitesse de 30/40 kms/h lors de la descente de ladite rue et qui se borne à énoncer que le témoin de l'accident avait estimé cette vitesse réduite, sans à aucun moment elle-même rechercher si cette vitesse
n'était pas manifestement excessive dans ces circonstances particulières connues de M. A... et si elle n'avait pas été la cause essentielle de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le licenciement d'un salarié en période de suspension étant permis par ce texte en cas de faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que M. A... ait fait une faute de conduite ou une erreur d'appréciation ; qu'elle a, par ce motif suffisant, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Unibéton fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A..., en cas de refus de réintégration avec maintien des avantages acquis, une somme correspondant à l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de 12 mois de salaire n'est due que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend la décision de licencier le salarié à l'issue de la période de suspension de son contrat pour accident ou maladie professionnel ; que l'article L. 122-32-7 ne renvoyant pas en revanche aux dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit Code, l'indemnité qu'il institue ne s'applique pas au cas où le salarié est licencié pour faute grave au cours de la période de suspension de son contrat, même si cette faute n'apparaît pas grave aux juges du fond ; qu'en l'espèce, il était constant que M. A... avait été licencié en cours de période de suspension pour une faute grave à l'origine de son accident de travail, dans les termes de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en accordant au salarié l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7, a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, en l'absence de justification d'une faute grave de M. A..., la nullité de la résiliation du contrat de travail, laquelle a pour conséquence une obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ; qu'elle a souverainement évalué le préjudice qui résulterait d'un refus de l'employeur de satisfaire à la demande de réintégration de M. A..., en se référant à l'indemnité fixée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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