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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-17.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.876

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlantique bâtiments constructions Gougaud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre Sécurité sociale), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Loire Atlantique, dont le siège est MAN, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atlantique bâtiments constructions Gougaud, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire Atlantique, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, relevant que la société Atlantique bâtiments constructions Gougaud (ABC Gougaud) devait être tenue solidairement avec sept sous-traitants exerçant un travail dissimulé au paiement des cotisations obligatoires, des pénalités et majorations de retard dues par ceux-ci, lui a communiqué ses observations puis lui a notifié pour chacune des procédures en cause une mise en demeure aux fins de paiement des sommes mises à sa charge ; que l'arrêt attaqué a annulé deux des contrôles ainsi exercés ainsi que les deux mises en demeure qui en étaient la suite, et a débouté la société ABC Gougaud du surplus de son recours ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société ABC Gougaud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la clôture par l'agent de contrôle de son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations entraîne la nullité de la mise en demeure délivrée postérieurement ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le dossier de M. Y..., le rapport avait été clôturé le 6 janvier 1997, moins de quinze jours après le 24 décembre 1996, date de réception par la société ABC Gougaud des observations de l'agent de contrôle ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en demeure subséquente, que la procédure avait été régulière, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la clôture par l'agent de contrôle de son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations entraîne la nullité de la mise en demeure délivrée postérieurement ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le dossier de M. X..., le rapport avait été clôturé le 21 janvier 1997, moins de quinze jours après le 10 janvier 1997, date de réception par la société ABC Gougaud des observations de l'agent de contrôle ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en demeure subséquente, que la procédure avait été régulière, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que la société ABC Gougaud ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt, dès lors que celui-ci a annulé les contrôles relatifs aux entreprises Y... et X... et les mises en demeure ; Que le pourvoi est donc irrecevable de ces chefs ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 640, 641, 642 et 668 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; Attendu que, pour débouter la société ABC Gougaud de sa demande d'annulation des opérations de redressement afférentes notamment aux entreprises Yaldirak et Circir, l'arrêt attaqué énonce que la procédure a été respectée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clôture des rapports relatifs aux redressements opérés à l'encontre de la société ABC Gougaud du chef des entreprises Yaldirak et Circir était intervenue dans le délai prescrit à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen : DIT le pourvoi irrecevable en ce qu'il porte sur les troisième et quatrième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les redressements relatifs aux entreprises Yaldirak et Circir, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-04-11 | Jurisprudence Berlioz