Cour d'appel, 17 septembre 2002. 2002/31249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/31249
Date de décision :
17 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N Répertoire Général : 02/31249 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement du 4 juillet 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Raymond X... 5 Lotissement Tipoulenia 64310 ASCAIN APPELANT comparant assisté par Maître LLORET, avocat au barreau de Paris (R171) 2°) SOCIETE DASSAULT FALCON SERVICE BP N°10 93352 LE BOURGET CEDEX INTIMEE représentée par Maître CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de Pontoise COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. X..., né le 17 juin 1932, entré le 12 février 1973 au service de la société Dassault Falcon service (DFS) en qualité de pilote, travaillant à temps alterné depuis le 1er mai 1992, a été mis à la retraite par lettre du 24 novembre 1993 à effet au 28 février 1994, date reportée à sa demande au 31 mars 1994, ainsi libellée : Nous avons décidé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, de mettre fin à votre contrat de travail par mise à la retraite. M. X..., estimant que sa mise à la retraite constituait un licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 mars 2000 de demandes
tendant, dans leur dernier état, à obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'un treizième mois prorata temporis,d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure, dont il a été débouté par jugement du 4 juillet 2001. La société DFS a pour sa part été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a interjeté appel le 11 octobre 2001. Revendiquant à titre principal l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont l'article 31 fixe à soixante-cinq ans l'âge normal de la retraite et invoquant à titre subsidiaire le manquement de la société DFS à l'obligation de reclassement au sol prévue à l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société DFS au paiement des sommes suivantes : . à titre principal - 36 285 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 3 628,50 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 3 024 euros à titre de treizième mois ; lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; - 85 842 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 212 114 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . à titre subsidiaire - 18 142 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 814 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 1 512 euros à titre de treizième mois ; lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; - 102 807 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 212 114 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 524 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DFS sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation de la somme de 92 959,90 euros avec toutes sommes éventuellement allouées et de faire application de l'article
1154 du Code civil et, en tout état de cause, de condamner M. X... au paiement de la somme de 4 573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées à l'audience du 18 juin 2002, visées par le greffier. MOTIVATION M. X... soutient qu'eu égard à l'activité principale de la société DFS, critère déterminant, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de cette convention, il ne pouvait être mis à la retraite avant soixante-cinq ans. L'activité principale de la société DFS, qui relève de la construction aéronautique, entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective de la métallurgie, appliquée dans l'entreprise. Le personnel visé par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est le suivant : ingénieurs diplômés engagés pour remplir une fonction d'ingénieur, autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux énumérés dans cette convention. Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui travaille dans le cadre de l'activité secondaire de transport aérien de la société DFS, constitue une catégorie professionnelle spécifique, soumise aux dispositions d'ordre public du Code de l'aviation civile qui fixe notamment les règles applicables en matière de contrat de travail et de retraite, distincte de celle des ingénieurs et cadres. Ce personnel, qui relève d'un statut particulier, non visé par la convention, n'entre donc pas dans le champ d'application de cette dernière. Par suite, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie fixant à soixante-cinq ans l'âge normal de la
retraite. L'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui interdit l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans mais prévoit que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, a été inséré dans ce code par l'article 90-I de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. Cette loi, qui ne dispose que pour l'avenir, étant postérieure à la mise à la retraite de M. X..., l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile est inapplicable en la cause. Les conditions de mise à la retraite de M. X... étant par conséquent remplies, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens.
LE A...
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique