Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/01975

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01975

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 octobre 2024 N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSM -PV- Arrêt n° 422 G.A.E.C. DU [Adresse 6] / SECTION DE COMMUNE DE [Adresse 9] Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 17 Août 2021, enregistrée sous le n° 51-20-006 Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : G.A.E.C. DU [Adresse 6] [Adresse 6]' [Localité 8] assisté de Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC APPELANTE ET : SECTION DE COMMUNE DE [Adresse 9] Mairie de [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8] assistée de Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE En l'absence de commissions syndicales, le Conseil municipal de la Commune de [Localité 8] (Cantal) assure directement la gestion de tous les biens et droits de plusieurs sections de commune par application des dispositions des articles L.2411-1 à L.2411-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'ensemble des parcelles à vocation agricole et pastorale de la Section du Ventajou. Suivant une délibération adoptée le 14 mars 2019, le Conseil municipal de la Commune de [Localité 8] a décidé d'attribuer les parcelles de l'ensemble des biens de section dont elle avait gestion à divers exploitants agricoles dans le cadre de conventions pluriannuelles de pâturage d'une durée de cinq ans en lieu et place de précédentes conventions d'occupation précaire, se mettant en cela en conformité avec un courrier du 11 septembre 2017 de la préfecture du Cantal. Elle a par ailleurs décidé d'augmenter le prix du loyer de toutes les parcelles des sections ainsi confiées à des ayants-droits de la somme de 16,25 €/ha à celle de 45,05 €/ha. Le GAEC DU [Adresse 6] a accepté de signer cette convention pluriannuelle d'exploitation à concurrence d'une superficie totale de 21 ha 22 a 06 ca tout en contestant le montant et la méthode de détermination du prix de ce loyer, estimant que celui-ci ne pouvait être fixé de manière globale par section avec répartition par le nombre d'attributaires mais en fonction de la valeur culturale de chacune des parcelles louées. Le GAEC DU [Adresse 6] a en conséquence saisi par requête du 11 mars 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour qui, suivant un jugement n° RG/51-20-000006 rendu le 17 août 2021, a : - déclaré recevable la demande de fixation de loyer formée par le GAEC DU [Adresse 6] en contrepartie de la jouissance, suivant convention pluriannuelle d'exploitation de cinq ans, des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à la Section du [Adresse 9] ; - rejeté les demandes d'expertise judiciaire et de transport sur les lieux formées par le GAEC DU [Adresse 6] ; - rejeté la demande formée par le GAEC DU [Adresse 6] aux fins de fixation à la somme totale de 462,00 € du loyer afférent aux parcelles rurales susmentionnées; - déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SECTION DU [Adresse 9] DE LA COMMUNE DE [Localité 8] aux fins de résiliation de la convention pluriannuelle d'exploitation consentie au GAEC DU [Adresse 6] en allégation de non-paiement des loyers, d'expulsion du GAEC DU [Adresse 6] et de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ainsi que de condamnation du GAEC DU [Adresse 6] à lui payer la somme de 969,26 € par an à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 ; - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le GAEC DU [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance. Le GAEC DU [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 15 septembre 2021, reçu au greffe le 17 septembre 2021. Suivant un arrêt rendu avant dire droit le 31 janvier 2023, la cour d'appel de Riom a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B] [T], expert agricole et foncier de la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 7 novembre 2023. Les parties ont à nouveau conclu en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 août 2024, le GAEC DU [Adresse 6], a demandé de :toutes fins, moyens et conclusions contraires ; déclarer le GAEC DU [Adresse 6] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour le 17 août 2021 ; réformer ce jugement en toutes ses dispositions ; au visa de l'article 16 du code de procédure civile, des articles L.481-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des arrêtés n° 2005-2046 du 9 décembre 2005 et n° 2013-1253 du 24 septembre 2013 pris par le Préfet du Cantal ainsi que d'un rapport d'expertise amiable établi par M. [M] [Y] et de l'arrêt précité du 31 janvier 2023 de la cour d'appel de Riom ; homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 7 novembre 2023 de M. [B] [T], et en conséquence ; déclarer le GAEC DU [Adresse 6], recevable et bien fondé à voir fixer la valeur locative des biens dépendant de la SECTION DE [Localité 10]-[Localité 5] devant être loués dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'exploitation à effet du 1er janvier 2019 à la somme annuelle de 612,63 € ; condamner la SECTION DE [Localité 10]-[Localité 5] : à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [B] [T]. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 août 2024, la SECTION DU [Adresse 9] DE LA COMMUNE DE [Localité 8] a demandé de : au visa de l'article L.481-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, de l'arrêté n° 2005-2046 du 9 décembre 2005 relative aux conventions pluriannuelles de pâturage et aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole, de l'arrêté n° n° 2013-1253 du 24 septembre 2013 fixant les modalités de l'évaluation de la valeur locative des bâtiments d'exploitation, des terres nues et du cheptel ainsi que l'arrêté n° 2017-827- DDT du 28 septembre 2017 ; confirmer le jugement rendu par le tribunal partiaire des baux ruraux de Saint-Flour le 17 août 2021 en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de fixation du montant du loyer dû par le GAEC DU [Adresse 6] en contrepartie de la jouissance des parcelles section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] propriété de la SECTION DU [Adresse 9], suivant convention pluriannuelle d'exploitation de cinq ans, à la somme totale de 462,00 € par an ; débouter le GAEC DU [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ; condamner le GAEC DU [Adresse 6], outre aux entiers dépens, à payer et porter à la SECTION DU [Adresse 9] une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en double conseiller-rapporteur du 2 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucun appel incident n'ayant été formé par la SECTION DU [Adresse 9] sur la recevabilité de la demande en fixation de loyer formée par le GAEC DU [Adresse 6] et aucun appel principal n'ayant été formé par ce dernier sur le rejet de la mesure de transport sur les lieux, ces deux postes de décision de première instance seront purement et simplement confirmés. La SECTION DU [Adresse 9] ne relève pas davantage appel incident du jugement de première instance en ses décisions d'irrecevabilité de ses demandes concernant la résiliation de la convention pluriannuelle d'exploitation en allégation de non-paiement de loyers, l'expulsion sous astreinte du GAEC DU [Adresse 6] des lieux loués et la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation de 969,26 € par an à compter du 1er janvier 2019. Ces chefs de décision de première instance seront donc également purement et simplement confirmés. Il importe préalablement de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'« homologuer » un rapport d'expertise judiciaire, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, ce type mesure d'instruction ne constituant qu'un avis technique destiné à faciliter l'échange contradictoire entre les parties sur les points litigieux ainsi que la solution judiciaire du litige. L'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales autorise effectivement la mise en jouissance des biens de section à des ayants-droits, soit par des baux à ferme, soit par des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. En l'occurrence, la qualité d'ayant-droits du GAEC DU [Adresse 6] sur les parcelles litigieuses n'est aucunement contestée par la SECTION DU [Adresse 9], s'agissant d'une convention pluriannuelle de pâturage d'une durée de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2019. Il est sans incidence que le GAEC DU [Adresse 6] ait visé par erreur dans le corps de ses conclusions les articles L.411-50 et L.331-10 du code rural et de la pêche maritime, le Tribunal paritaire des baux ruraux ayant en tout état de cause compétence d'attribution pour statuer sur la valeur du loyer afférent à une convention pluriannuelle d'exploitation de pâturage en cas d'absence d'accord conjoint entre les parties à ce sujet. En effet, le dispositif de renvoi à l'article L.481-1 du code rural et de la pêche maritime par l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, prévoyant un encadrement réglementaire du prix du loyer par le Préfet après avis de la Chambre d'agriculture, n'est aucunement exclusif de la possibilité de recours devant le Tribunal paritaire des baux ruraux en cas de demande de révision du loyer, même si celui-ci s'inscrit dans les limites fixées par arrêté préfectoral. L'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime spécifie que le Tribunal paritaire des baux ruraux « (') est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » alors que le titre VIII du livre IV de ce même code intègre explicitement à l'article L.481-1 les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Le tribunal paritaire des baux ruraux a donc bien compétence d'attribution pour statuer sur cette demande de révision de loyer en matière de convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage. L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 7 novembre 2023 de M. [B] [T], établi en tenant compte de l'arrêté préfectoral du Cantal n° 2005-2046 du 9 décembre 2005 relatif aux conventions pluriannuelles de pâturage et aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ainsi que de l'arrêté préfectoral du Cantal n° 2013-1253 du 24 septembre 2013 fixant les modalités d'évaluation de la valeur locative des bâtiments, des terres nues et du cheptel, amène notamment à constater et à retenir que : ' les parcelles de la Section du [Adresse 9] sont situées dans la région naturelle de l'Aubrac cantalien au sein du Parc naturel régional de l'Aubrac qui s'étend sur les trois départements du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère à une altitude moyenne de 1100 mètres, la géologie de l'Aubrac n'étant pas uniquement constituée de substrats volcaniques qui constituent des terrains de très bonne qualité mais également de substrats granitiques ou schisteux qui offrent au contraire des terrains de qualité médiocre ; ' ces parcelles sont précisément localisées sur des substrats granitiques superficiels, sableux et acides offrant des terrains peu profonds et séchants dénommés 'terres de bruyères', de qualité agronomique médiocre et en outre peu mécanisables en raison de la présence de nombreux blocs de granit et de pierres variables selon les parcelles ; ' le rapport d'expertise amiable CABINET GUIU BOUDES du 25 juillet 2018 sur lequel la SECTION DU [Adresse 9] a présenté son offre de prix de loyer propose de ce fait des valeurs surévaluées, les terrains sur substrats volcaniques étant effectivement de bien moindre rendements que les terrains sur substrats granitiques et la présence de blocs de granite ainsi que de zones de genêts et bruyères étant objectivement susceptibles de diminuer les aides au titre de la Politique agricole commune (PAC) ; ' les valeurs locatives proposées ne sont effectivement pas formulées de manière générique et uniforme, quelle que soit la valeur culturale des terres louées, mais de manière spécifique à la valeur agronomique naturelle des sols concernés pour chacune de ces parcelles en fonction notamment des conditions d'accès, des paramètres de situation, de configuration d'exploitation, d'exposition et d'altitude, de l'existence ou non de points d'eau, des possibilités de mécanisation ; ' la valeur locative est proposée sur la base de 21 ha 22 a 06 ca loués dégageant 461,21 points, soit (959,78,59 € x 106.28/106.68 [prise en compte des variations d'indices respectivement en octobre 2017 et en octobre 2013]), soit ç(956,18 € en faisant en outre application de l'abattement de 35 % applicable aux conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage de cinq ans, soit : 621,52 € en 2017, soit 29,29 €/ha. En ce qui concerne la divergence entre les parties sur le prix du loyer, qui constitue entre les parties le seul point litigieux, la SECTION DU [Adresse 9] s'en tient à son offre de prix rehaussé de 16,25 €/ha, tel que précédemment pratiqué auprès d'une coopérative d'estives, à 45,05 €/ha. De son côté, le GAEC DU [Adresse 6] présente en lecture du rapport d'expertise judiciaire une contre-proposition de prix de loyer conforme au rapport d'expertise judiciaire, abandonnant en conséquence sa précédente contre-proposition qui a été rejetée en première instance. De ce fait, ce dernier ne conteste pas davantage le principe de la révision de cette valeur locative en lecture du rapport d'expertise judiciaire ainsi que les constatations de l'expert judiciaire suivant lesquelles notamment ce loyer précédemment pratiqué à hauteur de 16,25 €/ha était en réalité dérisoire au regard de la valeur locative réelle du bien. Le jugement de première instance sera dès lors purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande du GAEC DU [Adresse 6] aux fins de fixation du loyer de cette convention pluriannuelle d'exploitation de cinq ans à la somme précitée de 462,00 €/an. Pour autant, le GAEC DU [Adresse 6] demande l'« homologation » du rapport d'expertise judiciaire, ce qui équivaut de sa part à acquiescer à la proposition expertale de fixation du loyer litigieux à la somme précitée de 29,29 €/ha qui demeure par ailleurs inférieure au montant maximal prévu en la matière par la préfecture du Cantal. De son côté, la SECTION DU [Adresse 9] ne peut se prévaloir du rapport d'expertise amiable CABINET GUIU BOUDES du 25 février 2018, non pas au regard de son opposabilité mais en raison de sa méthodologie non conforme visant à proposer les valeurs locatives des parcelles litigieuses de manière générique et uniforme, quelle que soit la valeur culturale des terres louées, et non de manière spécifique à la valeur agronomique naturelle des sols concernés pour chacune de ces parcelles en fonction notamment des conditions d'accès, des paramètres de situation, de configurations d'exploitation, d'exposition et d'altitude, de l'existence ou non de points d'eau ou des des possibilités de mécanisation. En effet, aucun élément de ce rapport de 6 pages, rédigé de manière très sommaire et concernant au demeurant 10 autres sections de cette même commune, ne permet de distinguer des éléments spécifiques liés aux critères précités de situation, de configuration d'exploitation, d'exposition et d'altitude, de l'existence ou non de points d'eau ou des possibilités de mécanisation pour chacune des parcelles concernées. Il en est de même en ce qui concerne l'examen de ses deux documents additifs. L'examen du premier document annexe de ce rapport d'expertise amiable permet au contraire de constater que les points sont attribués sur l'ensemble des parcelles de cette section sur deux seuls critères généraux et cumulés de « Sol loués » et de « Bâtiment ». Il sera dès lors fait application de la méthodologie et des conclusions de l'expert judiciaire sur lesquelles la SECTION DU [Adresse 9] ne présente par ailleurs aucune critique particulière. Dans ces conditions, la valeur du loyer litigieux sera fixée à la somme de 29,29 €/ha. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné le GAEC DU [Adresse 6] aux dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du GAEC DU [Adresse 6] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme totale de 3.000,00 €. Enfin, succombant à l'instance en ce qui concerne la fixation du loyer litigieux, la SECTION DU [Adresse 9] en supportera les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, en ce compris les frais les dépens afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/51-20-000006 rendu le 17 août 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, sauf en ce qu'il a fait droit dans ses motifs à la demande formée par la SECTION DU [Adresse 9] DE LA COMMUNE DE [Localité 8] aux fins de fixation du loyer susmentionné à la somme de 45,05 € / hectare et en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance. Y ajoutant. FIXE la valeur du loyer susmentionné à la somme de 29,29 € / hectare. CONDAMNE la SECTION DU [Adresse 9] DE LA COMMUNE DE [Localité 8] à payer au profit du GAEC DU [Adresse 6] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SECTION DU [Adresse 9] DE LA COMMUNE DE [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz