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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2410010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2410010

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal du 7 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Nort-sur-Erdre a limité à 30 kilomètres par heure la vitesse de circulation dans la rue de la Guénardière à hauteur du n° 6 jusqu'à la parcelle cadastrée AW0007. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête déposée par M. B le 2 juillet 2024 n'était pas accompagnée de l'arrêté qu'il entendait contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 8 juillet 2024, dont il a accusé réception le 11 juillet 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. Le président le tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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