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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-17.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.774

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant Ferme de la Cité, 55290 Bure, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis C..., demeurant ..., 2°/ de M. Georges C..., demeurant ..., 54700 Sainte Geneviève, 3°/ de Mme Claudine A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Pascale Y..., demeurant Serrer de Brienne, 30190 Brignon, 6°/ de M. Luc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Georges C..., de Mmes A..., B..., Y... et de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune contrepartie financière correspondant à un fermage normal n'avait été convenue, que l'intéressement sur le chiffre d'affaires de la récolte brute ne répondait pas aux dispositions légales, que le partage des primes d'assurance qui avait fait l'objet d'un accord n'était pas non plus conforme aux stipulations d'un bail rural, que M. Z... n'avait pas questionné la Commission des structures foncières en 1989 pour obtenir l'autorisation de prendre à bail le fermage litigieux alors qu'il était déjà titulaire d'une exploitation principale, qu'il devait effectuer des travaux agricoles sur les parcelles selon les directives mentionnées au contrat et moyennant le partage des récoltes sans référence aux maxima et minima prévus par le statut du fermage, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence d'un bail rural n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Georges C..., Mmes A..., B..., Y... et M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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