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Tribunal Administratif de Lille, 12 juillet 2024. 2109028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2109028

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, la commune de Vincly, représentée par Me Tachon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Matringhem à lui verser la somme de 980 euros en réparation de la coupe et de l'enlèvement de huit frênes lui appartenant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Matringhem la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Matringhem est engagée à raison de la coupe et de l'enlèvement fautifs de huit frênes situés sur son territoire ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de cette faute à hauteur de la somme correspondant au prix des huit arbres coupés illégalement, soit la somme de 980 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Matringhem, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Vincly lui verse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - si les employés municipaux de la commune de Matringhem ont bien coupé les frênes par erreur, la commune ne saurait être condamnée à verser une compensation financière alors qu'elle avait planté elle-même ces arbres, sans compensation financière de la part de la commune de Vincly qui en est pourtant devenue propriétaire conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil ; - la commune de Vincly ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain. La clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés audit article. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le milieu de la rue d'Ecouflan fixe la limite entre la commune de Vincly et la commune de Matringhem (62). La commune de Matringhem a fait procéder, en 2019, à l'abattage de huit frênes sur le versant de la rue d'Ecouflan appartenant à la commune de Vincly. Par un courrier en date du 5 août 2021, la commune de Vincly a présenté à la commune de Matringhem une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ces travaux, qui a été expressément rejetée le 1er octobre 2021. Par sa requête, la commune de Vincly demande la condamnation de la commune de Matringhem à lui payer une indemnité de 980 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute. Sur la responsabilité de la commune de Matringhem : En ce qui concerne la faute de la commune de Matringhem : 2. Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. / () Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. " 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en défense, que la commune de Matringhem a effectivement fait procéder par erreur à l'abattage de huit frênes sur le versant de la rue d'Ecouflan situé sur le territoire de la commune de Vincly et lui appartenant. Si la commune de Matringhem fait valoir, sans pour autant l'établir, qu'elle avait fait planter ces huit frênes, à une date inconnue, sans que la commune de Vincly ne l'en indemnise, et qu'elle se charge de l'entretien de la chaussée de la rue d'Ecouflan, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à lui attribuer la propriété des arbres ou à l'exonérer de sa faute. 4. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune de Matringhem est engagée pour avoir abattu huit frênes appartenant à la commune de Vincly sur le territoire de cette dernière. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 5. Le conseil municipal de la commune de Vincly a, par une délibération en date du 8 décembre 2018, autorisé l'abattage des huit frênes lui appartenant sur la rue d'Ecouflan afin de les vendre. La requérante estime ainsi avoir subi un préjudice financier à hauteur de 120 euros par arbre coupé. Si la commune de Matringhem fait valoir que la valeur de ces arbres est surestimée au regard de leur valeur véritable, elle n'apporte aucun élément qui permettrait de préciser ladite valeur. 6. Par suite, la commune de Vincly est en droit de prétendre à la somme totale de 960 euros, soit 120 euros par arbre coupé, au titre de l'indemnité destinée à couvrir son préjudice financier lié à la coupe des arbres par la commune de Matringhem. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Matringhem le versement à la commune de Vincly de la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vincly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Matringhem de la somme que celle-ci demande sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La commune de Matringhem est condamnée à verser à commune de Vincly la somme de 960 euros. Article 2 : La commune de Matringhem versera à la commune de Vincly la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Matringhem présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vincly et à la commune de Matringhem. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A.L. MONTEIL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5

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