Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-10.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.085
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° X 15-10.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Roll's Alu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Emmanuel Maureaux, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Roll's Alu, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Etablissements Emmanuel Maureaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2014), que la société Etablissements Emmanuel Maureaux (société Maureaux) a donné à bail commercial à la société Roll's Alu des locaux et une surface à usage de parking ; qu'elle lui a délivré un commandement de payer une certaine somme au titre de taxes foncières et de l'indexation des loyers, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, puis l'a assignée en référé en résiliation du bail ; que la société Roll's Alu s'est opposée à cette demande en invoquant, d'une part, des erreurs dans le calcul des sommes réclamées, d'autre part, une compensation avec les sommes qu'elle avait vocation à percevoir après liquidation, prononcée par ordonnance du 15 octobre 2002, de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de la société Maureaux à libérer un accès d'une largeur de six mètres ;
Attendu que la société Roll's Alu fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail et de la condamner à payer à titre provisionnel la somme de 77 827,58 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que les pièces produites par la société Roll's Alu établissaient sa créance au titre de l'indexation des loyers et de sa participation au paiement de la taxe foncière, contractuellement convenus entre les parties, et relevé que la société Roll's Alu ne pouvait se prévaloir d'aucune décision de justice fixant une astreinte définitive à la charge de la société Maureaux, ce dont il résultait que la créance invoquée par le preneur ne revêtait pas le caractère de certitude nécessaire à la compensation de dettes connexes, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la demande de la société Maureaux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que le bail devait être résilié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roll's Alu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roll's Alu et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Maureaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Roll's Alu
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant en référé, constaté la résiliation du bail commercial du 30 octobre 1998 conclu entre la Société Roll's Alu et la Société Etablissements Emmanuel Maureaux, à la date du 6 juin 2010, condamné la société ROLL'S ALU à payer aux Etablissements Emmanuel MAUREAUX, à titre provisionnel la somme de 77.827,58 €, outre la somme de 4.000,00 € représentative des taxes foncières pour l'année 2010, fixé l'indemnité d'occupation quotidienne à compter du 6 juin 2010 à la somme hors taxes de 129,00 € jusqu'à libération complète des locaux et libération complète des lieux et de dire qu'elle sera indexée conformément aux disposition du contrat ayant existé entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « La cour, au vu de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que la SARL Roll'S Alu ne justifie pas détenir une créance liquide et exigible à l'encontre de la SARL Etablissements Emmanuel Maureaux, cette dernière ne pouvant se prévaloir d'aucune décision de justice fixant une astreinte définitive à la charge de la SARL Etablissements Emmanuel Maureaux, de sorte qu'aucune compensation avec la créance de l'intimée ne peut être retenue ; que par ailleurs, les pièces produites par la SARL Etablissements Emmanuel Maureaux établissent sa créance au titre de l'indexation des loyers et de la participation au paiement de la taxe foncière, contractuellement convenus entre les parties, aux termes du bail commercial les liant ; qu'au surplus, il résulte des lettres du 20 mars 2012 (adressée à la SELARL LEPELTIER Yves, avocat) et du 31 juillet 2012 (adressée à la SARL Roll'S Alu) émanant de la SCP [K], huissiers de justice que, contrairement aux affirmations de la SARL Roll'S Alu, cette dernière n'avait pas exécuté en totalité l'ordonnance querellée, la somme de 64.133,17 euros déjà réglée provenant, au demeurant, d'une saisie-attribution pratiquée par la créancière sur les comptes de l'appelante ; qu'en outre, au regard des dispositions de l'article L.145-1 du code de commerce et des éléments de l'espèce, le commandement de payer du 06 mai 2010 étant demeuré infructueux pendant plus d'un mois, c'est également à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial du 30 octobre 1998 liant les parties ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE : « sur la résiliation du bail liant les parties à la présente instance : il est incontestable que depuis le 30 octobre 1998, un bail commercial lie les parties à la présente instance et que leurs relations sont pour le moins tumultueuses ; qu'il est tout aussi incontestable qu'à la date du 6 mai 2010, les Etablissements Emmanuel Maureaux faisaient délivrer à la société défenderesse un commandement de payer la somme de 71 162,45€ visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'au soutien de sa demande de résiliation de bail, elle verse aux débats les calculs relatifs à l'indexation des loyers portant sur la période du 1er novembre 2005 au 1er avril 2010 pour un montant de 53.890,83 € ainsi que les factures relatives au remboursement au prorata de la taxe foncière pour la même période et pour un montant de 17.271,62 € ; qu'il n'est nullement contesté par la Société Roll's Alu qu'elle n'a pas réglé cette somme, celle-ci se limitant à demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour faire les comptes entre les parties ; que le juge des référés ne peut que constater que la société défenderesse qui sous-entend l'existence d'une compensation à faire avec les sommes qui lui seraient dues, s'est abstenue de faire liquider l'astreinte dont elle bénéficiait et ne dispose dès lors sur la requérante d'aucune créance certaine liquide et exigible ; que le juge des référés ne peut que constater qu'à la date du 6 mai 2010 la Société Etablissements Emmanuel Maureaux disposait sur la Société Roll's Alu d'une créance, certaine en son principe, liquide et exigible d'un montant de 71.162,45 € et qu'à la date du 6 juin 2010, la Société Roll's Alu n'avait pas régularisé la situation ; que le commandement de payer du 6 mai 2010 étant demeuré infructueux pendant plus d'un mois, il convient par application des dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce, de constater la résiliation du bail commercial du 30 octobre 1998 liant les parties à la présente instance et d'en tirer toutes les conséquences de droit ». (ordonnance p. 3 pénultième alinéa à p. 4 alinéa 4) ;
ALORS QUE dans les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que constitue une contestation sérieuse l'invocation, par le débiteur poursuivi, de l'exception de compensation de sa dette avec sa créance connexe sur le créancier demandeur ; qu'en ce cas, la compensation opère de plein droit sans que soient requises les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'en l'espèce, la Société Roll's Alu opposait à la créance de loyers et taxe foncière invoquée par la Société Etablissements Emmanuel Maureaux, bailleresse, une compensation avec sa propre créance, judiciairement constatée, au titre de l'astreinte prononcée pour inexécution par la Société Etablissements Emmanuel Maureaux de ses obligations issues du même contrat de bail ; qu'en écartant cette exception de compensation, aux motifs que la Société Roll's Alu ne pouvait se prévaloir d'une créance liquide et exigible quand cette condition n'était pas nécessaire, en l'état de la connexité des créances, la Cour d'appel a violé les articles 1291 Code civil et 808 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'absence de contestation sérieuse, que les calculs et factures établis et produits par la bailleresse, « établiss[aient] sa créance au titre de l'indexation des loyers et de la participation au paiement de la taxe foncière », sans répondre aux conclusions de la Société Roll's Alu, étayées d'éléments objectifs contestant le montant de cette créance, démontrant que le calcul des loyers révisés était faux et que celui des sommes dues au titre de la quote-part des impôts fonciers était effectué à partir d'une superficie erronée (p. 5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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